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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHE2
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115
DEMANDEURS
et
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 34
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
Monsieur [R] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [F], demeurant EHPAD [B] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/26 (RG n°24/00357) du 7 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [I] [H] et de Mme [B] [H], dénonçant des refoulements d’eaux usées venant se déverser sur leur propriété située [Adresse 10] (Ain).
Par actes séparés des 21 et 25 novembre 2025, les époux [H] ont fait citer M. [N] [W], M. [R] [Q], M. [E] [P], M. [U] [D], Mme [K] [D], Mme [M] [F], M. [V] [A], M. [G] [T], en qualité de voisins, aux fins que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. et Mme [H], représentés par leur avocat, ont maintenu leur demande initiale et ont sollicité le rejet des demandes formées par M. [T].
Au soutien de leur demande, ils font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise à l’ensemble des riverains concernés par le passage de la canalisation litigieuse sur leur terrain. Ils précisent que M. [T] doit également être appelé en cause, dès lors que le tracé exact de ladite canalisation demeure inconnu et qu’il ne peut être exclu qu’elle traverse sa parcelle.
Aux termes de ses conclusions et représenté par son avocat, M. [T] sollicite du juge des référés de débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, il fait valoir que son intervention ne présente aucune utilité à la mesure d’expertise dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve que la canalisation passerait sur son terrain.
Egalement représenté par son avocat, M. [W] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
M. [R] [Q], M. [E] [P], M. [U] [D], Mme [K] [D], Mme [M] [F], M. [V] [A], bien que régulièrement assignés, n’ont ni comparu, ni été représentés à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, aux termes du compte-rendu de l’accédit n°1 du 17 juin 2025, M. [O] a précisé qu’une mise en cause était envisagée à l’égard de l’ensemble des riverains concernés par le passage de la conduite litigieuse, afin de régulariser son existence par des servitudes et dans la perspective d’une gestion publique de cet ouvrage d’assainissement raccordé au réseau. L’expert a, par ailleurs, indiqué que la liste des riverains restait à préciser, sans toutefois définir les limites exactes des propriétés susceptibles d’être concernées.
Au regard des plans cadastraux produits, il apparaît que les demandeurs sont propriétaires de la parcelle AB [Cadastre 1] et que le tracé actuellement identifié de la canalisation prend fin à la parcelle AB [Cadastre 2], propriété de M. [D].
Si les autres propriétaire riverains ne se sont pas opposés à l’extension de la mesure, M. [T], propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 3], expose qu’il n’est nullement établi que son terrain soit concerné par la canalisation litigieuse.
En l’état des éléments versés aux débats, rien ne permet de considérer que la propriété de M. [T] est susceptible d’être concernée par la canalisation litigieuse, celle-ci n’apparaissant d’ailleurs pas sur les plans produits par l’expert. Il n’existe donc, à ce stade, aucun motif légitime de l’attraire à la procédure.
Il appartiendra, le cas échéant, à M. [O], de se prononcer sur l’opportunité d’une mise en cause de M. [T], au regard des investigations techniques qui seront menées afin de déterminer avec précision le tracé de la canalisation litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert à l’égard de M. [G] [T].
S’agissant de la demande d’extension à l’égard des autres propriétaires riverains, lesquels ne se sont pas opposés à cette mesure, leur présence apparaît nécessaire pour la bonne poursuite des opérations d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension de la mission d’expertise à l’égard de M. [N] [W], M. [R] [Q], M. [E] [P], M. [U] [D], Mme [K] [D], Mme [M] [F] et M. [V] [A], afin qu’ils puissent prendre part aux opérations d’expertise de manière contradictoire.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause M. [G] [T] ;
Déclare commune à M. [N] [W], M. [R] [Q], M. [E] [P], M. [U] [D], Mme [K] [D], Mme [M] [F] et M. [V] [A], l’ordonnance de référé n°25/26 (RG n°24/00357) du 7 janvier 2025 ayant défini la mission actuellement confiée à M. [Z] [O] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que M. et Mme [H] devront consigner la somme complémentaire de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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