Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/02551 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5TP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [A] [P] [J] épouse [V]
née le 09 Décembre 1988 à AMNEVILLE (57360)
1A rue du Bois de la Ville
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représentée par Me Julie RICHERT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3095 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 04 Octobre 1987 à METZ (57000)
4 rue de Habeau
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représenté par Me Virginie WEBER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B513
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie RICHERT (1) (2)
Me Virginie WEBER (1) (2)
[A] [P] [J] épouse [V] (IFPA)
[L] [V] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [A] [J] et Monsieur [L] [V] se sont mariés le 09 novembre 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de METZ , sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [T] [V], né le 02 décembre 2010 à METZ ,
— [F] [V], né le 19 décembre 2012 à METZ ,
— [X] [V], née le 30 avril 2018 à PELTRE.
Par assignation délivrée le 14 octobre 2024, Madame [A] [J] épouse [V] a introduit une procédure de divorce.
Par ordonnance du 09 janvier 2025 , l’audition de l’enfant [F] a été ordonnée et l’association Marelle commise pour y procéder. Le compte rendu d’audition a été transmis au greffe le 21 février 2025 et communiqué aux parties le 25 février 2025.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025 a notamment :
— constaté que les époux résident séparément et au besoin, les y a autorisé ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [A] [J] épouse [V] , à charge pour elle d’assumer le règlement du loyer et des charges afférents ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chacun des deux époux
— attribué à Monsieur [L] [V] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé EA-681-BL;
— attribué à Madame [A] [J] épouse [V] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule DACIA DUSTER immatriculé FL-228-BB ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [A] [J] épouse [V] et de Monsieur [L] [V] ;
en période scolaire : du jeudi des semaines paires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines impaires 18h00 chez le père et du jeudi des semaines impaires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines paires 18h00 chez la mère ;
durant les périodes de petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un passage de bras fixé au dimanche 18h00 en milieu de période , soit du jeudi 18h00 veille des vacances scolaires au dimanche de la semaine suivante 18h00 pour la première moitié et du dimanche 18h00 au jeudi de la semaine de la rentrée scolaire pour la deuxième moitié ;
durant les périodes de vacances scolaires d’été : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
— dit que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h00 à 18h00 ;
— dit que par dérogation, les enfants passeront le réveillon de Noël du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 chez la mère et le 25 décembre 11h00 à 18h00 chez leur père les années paires et inversement les années impaires ;
— dit que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie du périscolaire ou du domicile de l’autre parent ;
— condamné Monsieur [L] [V] à payer à Madame [A] [J] épouse [V] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant , avec indexation et intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge seront pris en charge par chacun des deux parents à hauteur de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père , sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent et sur présentation de factures ;
— dit que chaque parent prendra en charge les frais de cantine, de garderie et du quotidien pendant sa période de résidence ;
— fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la présente ordonnance soit le 28 mai 2025.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [J] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [A] [J] épouse [V] sollicite en outre de:
— constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Madame [A] [J] épouse [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige les renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront devant le Tribunal compétent afin de procéder à la procédure de partage judiciaire ;
— fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
— attribuer à Madame [A] [J] épouse [V] le droit au bail du domicile familial sis 1A rue du Bis de la Ville, 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE ;
— constater que Madame [A] [J] épouse [V] renonce au versement d’une prestation compensatoire ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [A] [J] épouse [V] et de Monsieur [L] [V] ;
en période scolaire : du jeudi des semaines paires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines impaires 18h00 chez le père et du jeudi des semaines impaires 18h00 au jeudi suivant des semaines paires 18h00 chez la mère
durant les périodes de petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un passage de bras fixé au dimanche 18h00 en milieu de période , soit du jeudi 18h00 veille des vacances scolaires au dimanche de la semaine suivante 18h00 pour la première moitié et du dimanche 18h00 au jeudi de la semaine de la rentrée scolaire pour la deuxième moitié ;
durant les périodes de vacances scolaires d’été : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants, et ce avec faculté de substitution par une personne de confiance connue des enfants ;
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
— dire que les enfants passeront le réveillon de Noël du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 chez la mère et le 25 décembre 11h00 à 18h00 chez leur père les années paires et inversement les années impaires ;
— dire que chacun des parents exposera les frais afférents à son temps de résidence comprenant les frais de cantine et de périscolaire ;
— condamner Monsieur [L] [V] à payer à Madame [A] [J] épouse [V] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfant , avec indexation ;
— ordonner que le règlement de la contribution alimentaire s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
— dire et juger que les frais extraordinaires limitativement énumérés soient partagés selon la répartition 1/3 pour Madame [A] [J] épouse [V] et 2/3 pour Monsieur [L] [V] :
* les dépenses de santé pouvant rester à charge (frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles
* les frais de voyages scolaires et/ou sortie pédagogiques
* les activités sportives et/ou artistiques choisie d’un commun accord
* les frais de conduite accompagnée et/ou de permis de conduire
* les frais de transport scolaire
* les frais de rentrée scolaire et de vie scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaire perçues par Madame [A] [J] épouse [V] et sur présentation de justificatifs ;
et ce après accord des parents sur la dépense , les comptes étant faits chaque mois sur présentation de factures
en toutes hypothèses :
— débouter Monsieur [L] [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [V] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [L] [V] sollicite en outre de:
— constater que Madame [A] [J] épouse [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
— constater que Monsieur [L] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige les renvoyer à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront devant le Tribunal compétent afin de procéder à la procédure de partage judiciaire ;
— fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
— attribuer à Madame [A] [J] épouse [V] le droit au bail du domicile familial sis 1A rue du Bis de la Ville, 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE ;
— constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
— dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [A] [J] épouse [V] et de Monsieur [L] [V] ;
en période scolaire : du jeudi des semaines paires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines impaires 18h00 chez le père et du jeudi des semaines impaires 18h00 au jeudi suivant des semaines paires 18h00 chez la mère
durant les périodes de petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un passage de bras fixé au dimanche 18h00 en milieu de période , soit du jeudi 18h00 veille des vacances scolaires au dimanche de la semaine suivante 18h00 pour la première moitié et du dimanche 18h00 au jeudi de la semaine de la rentrée scolaire pour la deuxième moitié ;
durant les périodes de vacances scolaires d’été : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
à charge pour le parent dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants, et ce avec faculté de substitution par une personne de confiance connue des enfants ;
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h à 18h ;
— dire que les enfants passeront le réveillon de Noël du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 chez la mère et le 25 décembre 11h00 à 18h00 chez leur père les années paires et inversement les années impaires ;
— débouter Madame [A] [J] épouse [V] de sa demande de pension alimentaire
— dire et juger que les frais extraordinaires limitativement énumérés soient partagés entre les parents par moitié :
* les dépenses de santé pouvant rester à charge (frais médicaux non couverts par la sécurité sociale ou les mutuelles)
* les frais de voyages scolaires et/ou sortie pédagogiques
* les activités sportives et/ou artistiques choisie d’un commun accord
* les frais de conduite accompagnée et/ou de permis de conduire
* les frais de rentrée scolaire et de vie scolaire pouvant rester à charge après déduction des allocations de rentrée scolaire perçues par Madame [A] [J] épouse [V] et sur présentation de justificatifs ;
et ce après accord des parents sur la dépense , les comptes étant faits chaque mois sur présentation de factures
en toutes hypothèses :
— débouter Madame [A] [J] épouse [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [A] [J] épouse [V] en date du 31 mars 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [L] [V] en date du 04 avril 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 1er juillet 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [A] [J] épouse [V] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle justifie se trouver en capacité de financer cette attribution. Il convient donc de faire droit à sa demande d’attribution préférentielle. Monsieur [L] [V] ne s’oppose pas à cette attribution
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [A] [J] épouse [V] le droit au bail relatif l’immeuble situé. 1A rue du Bis de la Ville, 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants [T] et [X] ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [F] a demandé à être entendu et a été entendu dans le cadre de la présente procédure. Son audition ont pu être contradictoirement débattue par les parties.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 28 mai 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
M. [L] [V] est technicien GRDF. Au regard de l’avis d’imposition 2024, établi sur les revenus 2023, il a perçu la somme de 30 868 euros, soit une moyenne de 2 572 euros par mois. Ses bulletins de salaire de janvier, février et mars 2025 mentionnent un salaire net de 2 524,37 euros, 2 690,31 euros et 2 709,50 euros, soit une moyenne de 2 641 euros par mois.
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, il procède au règlement d’un loyer de 900 euros par mois selon contrat de bail du 1er juillet 2024 produit aux débats, ce montant incluant les charges conformément à l’attestation établie par son bailleur le 1er avril 2025.
Pour la mère,
Mme [A] [J] exerce la profession d’agent de service. Son bulletin de salaire du mois de décembre 2024 auprès de la société AF PROPRETE SERVICE mentionne un cumul annuel brut de 11 023,92 euros, soit une moyenne de 918 euros brut par mois. Elle produit également des bulletins de salaire de la même société pour les mois de janvier et février 2025 mentionnant un salaire de 580,17 euros et 571,22 euros net.
Sur les mêmes mois, elle produit un bulletin de salaire de la société ONET mentionnant respectivement un salaire de 213,81 euros et 206,04 euros,
Le salaire mensuel total s’élève donc à 793,98 € net pour le mois de janvier 2025 et 777,26 € net pour le mois de février 2025 pour ces deux employeurs.
Elle indique qu’elle ne partage pas les charges de la vie courante avec son nouveau compagnon.
Elle perçoit également des prestations sociales à hauteur d’un montant total de 1 734,52 euros, réparties de la manière suivante selon relevé de la Caisse d’allocations familiales en date du 27 mars 2025 (montant perçu en février 2025) :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 413,06 euros
— allocation personnalisée au logement (APL) : 438,24 euros
— complément familial : 289,98 euros
— prime d’activité majorée : 482,14 euros
— revenu de solidarité activé majoré : 482,14 euros,
Outre les charges incompressibles de la vie courante, supportées par chacune des parties, elle procède au règlement d’un loyer de 307,38 euros par mois selon avis d’échéance du 20 août 2024.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [L] [V] :
Monsieur [L] [V] produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 dont il manque la page sur laquelle doivent figurer les revenus perçus, de sorte que ce document n’est pas exploitable.
Il produit ses bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2025 dont il ressort qu’il a perçu un salaire mensuel de 2795,87 euros, 2625,73 euros et 2651,97 euros, soit un salaire moyen de 2.691,19 euros
Monsieur [L] [V] affirme que l’enfant [T] réside en réalité principalement à son domicile mais n’en justifie pas.
Concernant la situation de Madame [A] [J] épouse [V] :
Madame [A] [J] épouse [V] n’a pas actualisé sa situation.
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 300 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 100 euros par enfant et par mois et de dire que les frais exceptionnels seront partagés à raison de 1/3 pour la mère et de 2/3 pour le père selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens qui comprendront notamment le coût de l’audition de l’enfant [F] seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 14 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 mai 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [L] [V] en date du 04 avril 2025;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [A] [J] épouse [V] en date du 31 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [V]
né le 04 octobre 1987 à METZ
et de
Madame [A] [J] épouse [V]
née le 09 décembre 1988 à AMNEVILLE
mariés le 09 novembre 2013 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [L] [V] et Madame [A] [J] épouse [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 1er juillet 2024;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [A] [J] épouse [V] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis 1A rue du Bis de la Ville, 57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] [V], né le 02 décembre 2010, [F] [V], né le 19 décembre 2012 et [X] [V], née le 30 avril 2018 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [L] [V] et Madame [A] [J] épouse [V] , selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— en période scolaire : du jeudi des semaines paires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines impaires 18h00 chez le père et du jeudi des semaines impaires à la sortie de l’accueil en périscolaire ou 18h00 au jeudi suivant des semaines paires 18h00 chez la mère ;
— durant les périodes de petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un passage de bras fixé au dimanche 18h00 en milieu de période , soit du jeudi 18h00 veille des vacances scolaires au dimanche de la semaine suivante 18h00 pour la première moitié et du dimanche 18h00 au jeudi de la semaine de la rentrée scolaire pour la deuxième moitié ;
— durant les périodes de vacances scolaires d’été : la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10h00 à 18h00 ;
DIT que par dérogation, les enfants passeront le réveillon de Noël du 24 décembre 18h00 au 25 décembre 11h00 chez la mère et le 25 décembre 11h00 à 18h00 chez leur père les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants par un tiers digne de confiance à la sortie du périscolaire ou du domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Madame [A] [J] épouse [V] , pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 300 euros, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [L] [V] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront pris en charge par chacun des parents à hauteur de 1/3 pour la mère et 2/3 pour le père après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre sur présentation de justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront le coût notamment de l’audition de l’enfant [F] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Contrats ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnes ·
- Clause resolutoire ·
- Tiers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Condamnation ·
- Frais irrépétibles
- Parents ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Date ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce jugement ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Alena ·
- Prêt ·
- Marc ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tableau d'amortissement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Délai de prescription ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Dette
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Contrat d’hébergement ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Libération ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Public ·
- Lettre ·
- Mise en demeure
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Adulte ·
- Consommation ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Suspension
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Contrôle
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cause grave ·
- Métropole ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Ordonnance du juge ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.