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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367
N° de minute : 25/00284
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Claire-Marie QUETTIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Chloé ASSOR
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Dominique N’DIAYE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2022 (RG 22/189), le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [O] [N] au contradictoire de Monsieur [M] [F], demandeur, la S.A.R.L CKDE BATI, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, la SARL ETHIK A et la MAF, en défense.
Par ordonnance de référé successives en date des 25 janvier 2023 (RG 22/1202),11 octobre 2023 (RG 23/726),15 mai 2024 (RG 24/244) les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à :
— la S.A.R.L ENTREPRISE [U] laquelle est intervenue sur le lot revêtement de sol et mural dans le cadre de la construction,
— la S.A.R.L ICSEO BUREAU D’ETUDES laquelle a réalisé une étude géotechnique,
— la S.A.R.L GENIE TEC FRANCE INGENIEURS CONSEILS laquelle avait qualité de bureau d’étude
— N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD367
— la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP,
— la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE,
— la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société GENIE TEC FRANCE,
— et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Par ordonnance de référé en date du 06 novembre 2024 (RG 24/787), la mission d’expert judiciaire a été étendue aux postes suivants : tâches affectant la façade et les pierres de parement de la dépendance et les fissures affectant le tableau de la fenêtre du pignon droit de la dépendance telles que mentionnées dans le procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2024 par Maître [X] [G]. Le juge des référés à par ailleurs enjoint à la société ICSEO BUREAU D’ETUDES à communiquer la police d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par elle postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec la société étrangère ZURICH INSURANCE EUROPE AG et prenant effet au 31 décembre 2017.
Les opérations d’expertises sont en cours.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG fait état de ce que la société ISCEO BUREAU D’ETUDES, qui est intervenue à l’acte de construction litigieux en qualité de bureau d’étude était assurée à la date du 25 juillet 2023 auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE et qu’il est donc nécessaire de l’attraire à la cause.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG a fait délivrer une assignation à comparaître à la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignée, la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Au regard des éléments rappelés supra et de la teneur des ordonnances de référé qui se sont succédées, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie d’un motif légitime à voir délarer commune et opposables les opérations d’expertises en cours à la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société ISCEO BUREAU D’ETUDE, suivant “contrat global ingenierie” n°050 170076 en date du 14 décembre 2017 à effet du 1er janvier 2018.
Madame [O] [N], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 11 février 2025 adressé au conseil de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022 (RG n° 22/189, n° de minute 22/266) sont communes et opposables à la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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