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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 10 mars 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G77H
N° Minute : 25/00126
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Mme PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’ordonnance d’hospitalisation d’office rendue par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 20 février 2025;
Concernant :
M. [P] [I]
né le 04 février 1978 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 27 Février 2025, de M. [P] [I] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 mars 2025 à :
— Monsieur [P] [I], assistée par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain,
— Mme LE PREFET DE L’AIN
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République en date du 07 mars 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [P] [I] assistée de Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 20 février 2025 suivant l’ordonnance d’hospitalisation d’office rendue par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse;
A l’audience, le patient explique être en conflit avec son père qui souhaite le déshériter et qui a menti pour qu’il soit hospitalisé. Il explique que son hospitalisation lui a permis d’arrêter de fumer des cigarettes et du cannabis, mais indique qu’il risque de reprendre sa consommation à la sortie.
Son Conseil, n’a pas d’observations sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [P] [I] a été hospitalisé sur décision du président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse prise ensuite d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette décision cite l’expertise du Dr [E] en date du 04/11/2024 qui décrit une paranoïa probablement ancienne avec délire de persécution et mégalomanie à mécanisme interprétatif. Le patient avait la conviction absolue d’être victime de harcèlement infligé par ses parents.
Le patient explique que son hospitalisation est la conséquence de faux témoignages. Il conteste avoir été violent à l’encontre de ses parents et explique être au contraire la victime de ceux-ci qui souhaitent le déshériter ainsi que son fils. Il ressort toutefois de l’expertise du Dr [E] susvisée que l’hospitalisation était justifiée.
Par avis motivé en date du 7 mars 2025, le Docteur [K] [X] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] doit se poursuivre. Le psychiatre explique qu’après une période initiale d’agitation au moment de son admission, le patient s’est montré plus calme. Toutefois il présente de plus en plus de symptômes avec une désorganisation importante, une grande agitation et des propos délirants de thématiques multiples. Le patient se montre également logorrhéique et peine à ajuster la distance avec les autres patients. Il consomme du cannabis, ce qui est susceptible de majorer ses troubles, qui ne lui permettent pas de consentir librement à son hospitalisation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de rejeter la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte qui demeure nécessaire dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 10 Mars 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Madame [D] assistée de Mme [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour,
le patient
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Préfet de l’Ain
Notifié ce jour par mail à Monsieur le Procureur de la République,
Le greffier,
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