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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 févr. 2026, n° 25/58377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/58377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMTM
N° : 2
Assignation du :
08 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [J] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ITALIE
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ITALIE
représentés par Maître Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS – #C1202
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 février 2026 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 08 décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [J] [M] épouse [B] et Monsieur [E] [B] se désistent de leur instance et de leur action.
L’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Madame [J] [M] épouse [B] et Monsieur [E] [B] se désistent de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 5] le 02 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
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