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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 24/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2X
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/02007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2X
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
— Maître Me Eric AMIET
— Maître Julien DANI
le
Le Greffier
Me Eric AMIET
Me Julien DANI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 125
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/02007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MS2X
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2024, Madame [I] [A], représentée par son avocat, a fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer un montant de 8.007,12 euros, avec intérêts contractuels de 4,5% l’an à compter du 15 février 2024,
— prononcer la capitalisation des intérêts par annuités complètes,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique que les défendeurs avaient rencontré des difficultés financières passagères, les ayant amené à solliciter les concours financier de Monsieur [F] [A], avec lequel ils entretenaient des relations amicales.
En date du 22 mai 2012, ce dernier leur a octroyé un prêt personnel d’un montant de 13.000,00 euros, remboursable sur 10 ans au maximum, et portant intérêts au taux de 4,5%. Ce prêt est justifié par la reconnaissance de dette valablement signée et partiellement exécutée par les époux [D].
Monsieur et Madame [D] n’ont respecté que de manière irrégulière leur obligation de remboursement entre 2012 et 2019, et ont cessé tout paiement depuis 2020.
Monsieur [F] [A] est décédé le [Date décès 3] 2023, laissant pour unique héritière sa fille, Madame [I] [A], dont le conseil a mis en demeure les époux [D] de rembourser l’intégralité du montant restant dû par lettre recommandée du 8 janvier 2024.
Monsieur et Madame [D] ont constitué avocat le 3 mai 2024 et ont conclu les 7 juin 2024 et 17 octobre 2024, demandant au Tribunal de :
À titre principal,
— constater, dire et juger que l’action de Madame [A] est prescrite par application de l’article 2224 du Code civil,
Par conséquent,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— constater, dire et juger que les époux [D] sont de bonne foi,
— constater, dire et juger que les époux [D] ont réglé l’intégralité de leur dette relative à la reconnaissance de dette du 22 mai 2012,
Par conséquent,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire,
— constater, dire et juger que les époux [D] sont de bonne foi,
— constater, dire et juger que les époux [D] sont en situation de régler la dette,
Par conséquent,
— octroyer aux époux [D] les plus larges délais de paiement pour le paiement de la créance de Madame [A],
— condamner les époux [D] à payer à Madame [A] la somme de 7.677,08 euros,
En tout état de cause,
— débouter Madame [A] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [A] à payer aux époux [D] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils invoquent à titre principal la prescription de l’action de Madame [I] [A], d’une durée de cinq ans, et qui dans le cas d’une somme empruntée en plusieurs échéances, débute à compter de la date de chaque échéance.
En l’occurrence, les échéances convenues étaient de 100,00 € par mois, puis de 250,00 € par mois à compter du 1er septembre 2014, avec un remboursement partiel prévu dans l’intervalle à hauteur de 5.500,00 € en mars 2013.
Dès lors, la dernière échéance aurait été respectivement au 5 mai 2016 ou au 5 mars 2018 en cas de prise en compte ou non du remboursement partiel, et l’intégralité des échéances sont prescrites depuis le mois de mars 2023.
La première échéance n’a été réglée que le 1er octobre 2012 de sorte qu’on pourrait considérer que le premier impayé date de juin 2012, et que la première échéance est prescrite depuis le mois de juin 2017.
Ils considèrent l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, de sorte qu’ils estiment Madame [A] prescrite en son action.
Subsidiairement, sur le débouté, ils invoquent l’article 1342-4 du code civil aux termes duquel le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Ils précisent que Monsieur [N] [D] est le frère de Madame [C] [Y], compagne de feu Monsieur [F] [A].
En raison d’un arrangement entre les parties, les époux [D] ont soldé l’intégralité de la dette et ont cessé tout paiement depuis l’année 2020.
Monsieur [D] a réalisé de nombreux travaux pour le compte de Monsieur [A], notamment d’entretien paysager et réparation de fuites d’eaux pour la S.C.I. [Adresse 9] BOSQUETS à [Localité 10], et diverses prestations sur le site de la société CB EMBALLAGE à [Localité 8].
En raison de leur relation de confiance, Monsieur [D] et Monsieur [A] avaient convenu de façon orale que la réalisation des travaux permettrait de réduire le montant de la dette jusqu’à son paiement complet en décembre 2019.
Ils ajoutent avoir remis plusieurs chèques à Monsieur [A] pour un total de 600,00 euros qu’il n’a jamais encaissés, estimant que Monsieur [D] avait réalisé une prestation équivalente à ce montant.
Ils relèvent qu’aucun versement n’est réalisé depuis le mois de décembre 2019, sans que Monsieur [A] ne les ai jamais relancés par mail ou courrier.
Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement, puisqu’ils disposent de faibles ressources qui leur permettent tout de même de faire face au passif réclamé.
Ils entendent régulariser l’absence de nom de naissance de Madame [D], en précisant ce dernier ([V]) en entête des conclusions de leur conseil.
Ils produisent une nouvelle attestation quant à la réalisation des travaux par Monsieur [D] d’une ancienne salariée de la société CB EQUIPEMENTS, dont Monsieur [A] était quasiment l’unique actionnaire.
Sur le fait qu’il s’agisse de personnes juridiques distinctes de Monsieur [A], ils relèvent qu’il était quasiment l’unique actionnaire de la société CB EMBALLAGES et CB EQUIPEMENTS (99,39%), et avait le droit de financer sur ses deniers personnels des prestations pour le compte de ses sociétés, pour ensuite les réaffecter dans son compte courant d’associé par exemple.
Quatre chèques n’ont jamais été encaissés volontairement, comme en atteste les talons de leur chéquier qu’ils produisent.
La compagne de feu Monsieur [A] a retrouvé dans ses archives un document tenu par Monsieur [A] mentionnant une partie des chèques reçus, où figurent deux chèques évoqués par les époux [D], prouvant qu’il les avait en sa possession. Ils relèvent qu’il n’a jamais appliqué le moindre intérêt sur la dette dans le document transmis, prouvant sa relation de confiance avec Monsieur [D]. Les prestations effectuées ont eu lieu après l’émission du chèque et avant son encaissement.
Sur le montant de la dette, ils indiquent que Madame [C] [Y] a retrouvé dans ses archives la photocopie d’une partie des chèques émis par Monsieur [D] que Monsieur [A] avait conservé, permettant de réactualiser le montant de la prétendue dette à hauteur de 7.677,08 euros en lieu et place de 8.007,12 euros.
Madame [A] a conclu en réplique les 15 juillet 2024 , 17 octobre 2024 et 20 novembre 2024 (une réouverture des débats étant intervenue le 20 mars 2025 en l’absence de ces dernières conclusions au dossier).
Elle demande en dernier lieu au Tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer un montant de 8.007,12 euros, avec intérêts contractuels de 4,5% l’an à compter du 15 février 2024,
— prononcer la capitalisation des intérêts par annuités complètes,
— dire n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement aux défendeurs,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
— les débouter de toutes leurs demandes.
Elle estime irrecevable la défense de Madame [K] [D], faute pour cette dernière de préciser son nom de naissance.
Elle considère que le point de départ du délai de prescription est celui de l’échéance du prêt, dont la durée était fixée pour un maximum de 10 ans, soit jusqu’au 22 mai 2022.
Elle rejette le raisonnement par analogie avec le droit des crédits à la consommation, dont les mensualités de remboursement sont déterminées par un échéancier, tandis que le prêt litigieux a été convenu avec un délai maximum de remboursement de 10 ans, peu important que les échéances mensuelles aient été ou non respectées.
Madame [A] relève que les défendeurs ont attendu le 7 juin 2024 pour subitement se prévaloir d’un paiement partiel en nature, et n’en rapportent pas la preuve.
Par ailleurs, les prestations alléguées l’ont été au profit de sociétés tierces au créancier.
L’envoi des chèques n’est pas prouvé, et elle estime contradictoire d’invoquer l’absence de dette et son paiement par ailleurs.
Sur l’attestation produite de l’ancienne salariée de la société CB EQUIPEMENTS EMBALLAGES, elle relève que la société CB EQUIPEMENT est distincte de la société CB EMBALLAGES, l’intéressée n’ayant pas été salariée de cette dernière, démontrant que l’attestation contient des contre-vérités et est de pure complaisance.
Elle ajoute que la liste produite a été annotée par Madame [C] [D], la soeur de Monsieur [N] [D], concubine de Monsieur [A], qui exerçait les fonctions de directrice générale de la société CB EMBALLAGE, laquelle, représentée par Madame [A], a dû assigner Madame [C] [D] pour rembourser un découvert de compte courant de plus de 15.000,00 euros. Elle considère que cette dernière a capté les chèques pour éviter leur encaissement, dans l’intérêt de son frère et de sa belle-soeur.
Sur l’absence de paiement et de réclamation par Monsieur [A] depuis décembre 2019, il n’est pas prouvé que ce dernier ait renoncé à sa créance, alors que le prêt fixait une échéance maximale au 22 mai 2022.
Elle s’oppose à l’octroi de délais, dont ils ont déjà bénéficié dans les faits, estimant qu’ils multiplient les manoeuvres dilatoires, et ne justifient pas de leur situation financière.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 22 avril 2025, pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la prescription :
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant les dettes périodiques, leur point de départ court à compter de leur échéance.
Sur le terme prévu par l’acte signé le 21 mai 2012 par Monsieur et Madame [D], il prévoit :
“ la durée du prêt sera de 10 ans au maximum ou jusqu’à remboursement total de la dette principal augmentée des intérêts, frais et accessoires convenus ci-après.”
“Modalités de remboursement :
Des remboursements anticipés partiels ou du solde total sont possibles à tout moment.
La dette sera considérée comme éteinte à compter du remboursement total de la somme principale et des intérêts y afférent […]
Remboursement par mensualités de 100 € / mois, jusqu’au 1/09/2014.
A compter de cette date les remboursements mensuels passeront à 250 € / mois.
Les termes mensuels sont constitués par le remboursement du principal augmenté des intérêts convenus.
Remboursement partiel :
Un remboursement partiel de 5.500,00 € […] est prévu au mois de mars 2013 ; cette somme sera portée en déduction totale du principal et cessera de porter intérêts à compter de cette date.
Les termes mensuels sont remboursés […] le 5 de chaque mois suivant la mise à disposition du prêt.
[…]
En cas de non respect de notre engagement, nous reconnaissons à Monsieur [F] [A] le droit de recouvrement de sa créance à nos entiers frais et dépens”
Si les mensualités stipulées avaient été respectées, le capital et les intérêts auraient été remboursés à l’échéance du 5 septembre 2016, pour un montant total d’échéances payées de 14.215,42 euros.
Or, le prêt prévoyait un terme maximal de 10 ans, soit jusqu’au 21 mai 2022.
Il ne comporte aucune clause d’exigibilité immédiate d’une mensualité impayée à son terme, alors qu’aucune mise en demeure sur les échéances impayées n’a été délivrée par Monsieur [F] [A] aux époux [D].
Par suite, en l’absence d’exigibilité, le point de départ du délai de prescription des échéances ne pouvaient courir à compter de leurs termes successifs.
Le point de départ du délai de prescription était le 21 mai 2022, de sorte que l’action de Madame [A] sera déclarée recevable.
Sur le principal :
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les termes de l’obligation souscrite par Monsieur et Madame [D] ne sont pas contestés en l’espèce, à savoir l’engagement de remboursement à Monsieur [F] [A] de la somme de 13.000,00 euros prêtée par ce dernier le 21 mai 2012, au taux d’intérêt conventionnel de 4,5% l’an.
Le mode de calcul des intérêts et d’imputation des règlements sur le capital et les intérêts n’est pas non plus contesté.
Le litige ne porte que sur les montants et dates des règlements, ainsi que sur l’extinction invoquée de la dette par des prestations en nature.
Les époux [D] produisent deux attestations de témoin des 4 mai 2024 et 13 octobre 2024.
Selon la première de Monsieur [G], Monsieur [D] “venait de temps à autre pour effectuer des travaux d’entretien sur le bâtiment de CB emballage puisqu’il venait emprunter des outils chez moi. Il venait des fois le samedi pour préparer et charger les camions pour les salons. Je me rappelle l’avoir aidé à réparer la porte sectionnelle du dépôt à [Localité 8].”
Selon la deuxième attestation de Madame [E], cette dernière a croisé Monsieur [D] “à plusieurs reprises chez CB Equipements-Emballages à [Localité 8]” et l’a “vu notamment installer le sapin et les guirlandes de Noël à l’intérieur et à l’extérieur. Il s’est occupé des prises de mesures pour les stores aux fenêtres.” Elle était “salariée chez CB Equipements-Emballages de septembre 2020 à octobre 2022".
Cependant, ces éléments ne sauraient caractériser la preuve d’un accord entre les époux [D] et Monsieur [F] [A] tendant à considérer les services rendus ou travaux effectués au profit de la société de ce dernier comme extinctifs de leur dette, faute de tout élément complémentaire qui viendrait corroborer cette allégation.
En effet, rien n’établit que le dernier chèque du 17 novembre 2019 établi par Monsieur [D], d’un montant de 200,00 euros, n’ait pas été encaissé (un montant de 200,00 euros étant retenu comme encaissé le 1er décembre 2019).
Les trois autres chèques qui n’auraient pas été encaissés sont, selon le numéro figurant sur les talons, antérieurs au dernier paiement, respectivement en juin 2013 pour les n°8693964 et n°8802308 de 100,00 € chacun, et entre mars et avril 2016 pour le n°8930398 de 200,00 euros.
L’échéance fixée pour le remboursement du prêt était fixée au 21 mai 2022, tandis que Monsieur [F] [A] est décédé moins d’un an après, le [Date décès 3] 2023.
La réalité des sommes versées au regard de l’échéancier initialement prévu démontrait en outre une certaine tolérance de Monsieur [F] [A], mais ne saurait caractériser un renoncement par ce dernier à son droit de remboursement, ni faire présumer qu’il aurait été rempli de ses droits par d’autres biais.
Ce moyen sera donc écarté, de sorte que ne demeurent que les désaccords sur les montants et dates de règlements.
En l’occurrence, selon les tableaux de décomptes produits, la totalité des remboursements s’élève, selon la demanderesse à 9.500,00 euros, et selon les défendeurs à 9.600,00 euros.
La remise d’un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son bon encaissement, et seule la date de son encaissement peut être retenue pour considérer le paiement parfait.
Monsieur et Madame [D] ne justifiant pas de l’encaissement des chèques, et à fortiori de la date de ces encaissements, seront retenues les dates et montants de paiement énoncés par Madame [A], qui, selon la comparaison des tableaux des parties et des justificatifs de chèques, coïncident quant à leur montant et date d’établissement et encaissement, seul un paiement de 100,00 euros n’ayant pas été pris en compte par Madame [A].
Il en résulte un total d’échéances justifiées de 9.500,00 euros.
Il en résulte le décompte du solde restant dû suivant :
date
de
début
date
de
fin
nb
de jours
capital
début
période
montant intérêts
échus
date
du
rembst
montant
du
rembst
capital
fin
période
intérêts fin période
22/05/12
30/09/12
132
13 000,00 €
211,56 €
01/10/12
-100,00 €
13 000,00 €
111,56 €
01/10/12
01/11/12
32
13 000,00 €
51,29 €
02/11/12
-100,00 €
13 000,00 €
62,85 €
02/11/12
24/12/12
53
13 000,00 €
84,95 €
25/12/12
-100,00 €
13 000,00 €
47,79 €
25/12/12
31/12/12
7
13 000,00 €
11,22 €
01/01/13
-100,00 €
12 959,01 €
0,00 €
01/01/13
31/01/13
31
12 959,01 €
49,53 €
01/02/13
-100,00 €
12 908,54 €
0,00 €
01/02/13
31/03/13
59
12 908,54 €
93,90 €
01/04/13
-100,00 €
12 902,44 €
0,00 €
01/04/13
17/04/13
17
12 902,44 €
27,04 €
18/04/13
-100,00 €
12 829,48 €
0,00 €
18/04/13
31/08/13
136
12 829,48 €
215,11 €
01/09/13
-3 000,00 €
10 044,59 €
0,00 €
01/09/13
31/05/14
273
10 044,59 €
338,08 €
01/06/14
-200,00 €
10 044,59 €
138,08 €
01/06/14
31/08/14
92
10 044,59 €
113,93 €
01/09/14
-200,00 €
10 044,59 €
52,01 €
01/09/14
31/05/15
273
10 044,59 €
338,08 €
01/06/15
-200,00 €
10 044,59 €
190,08 €
01/06/15
31/10/15
153
10 044,59 €
189,47 €
01/11/15
-400,00 €
10 024,15 €
0,00 €
01/11/15
31/12/15
61
10 024,15 €
75,39 €
01/01/16
-200,00 €
9 899,54 €
0,00 €
01/01/16
31/01/16
31
9 899,54 €
37,84 €
01/02/16
-200,00 €
9 737,37 €
0,00 €
01/02/16
12/05/16
102
9 737,37 €
122,45 €
13/05/16
-200,00 €
9 659,82 €
0,00 €
13/05/16
31/07/16
80
9 659,82 €
95,27 €
01/08/16
-200,00 €
9 555,10 €
0,00 €
01/08/16
31/08/16
31
9 555,10 €
36,52 €
01/09/16
-200,00 €
9 391,62 €
0,00 €
01/09/16
31/10/16
61
9 391,62 €
70,63 €
01/11/16
-200,00 €
9 262,25 €
0,00 €
01/11/16
07/12/16
37
9 262,25 €
42,25 €
08/12/16
-200,00 €
9 104,50 €
0,00 €
08/12/16
31/01/17
55
9 104,50 €
61,74 €
01/02/17
-200,00 €
8 966,23 €
0,00 €
01/02/17
28/02/17
28
8 966,23 €
30,95 €
01/03/17
-200,00 €
8 797,18 €
0,00 €
01/03/17
10/04/17
41
8 797,18 €
44,47 €
11/04/17
-200,00 €
8 641,65 €
0,00 €
11/04/17
30/06/17
81
8 641,65 €
86,30 €
01/07/17
-600,00 €
8 127,95 €
0,00 €
01/07/17
31/10/17
123
8 127,95 €
123,26 €
01/11/17
-200,00 €
8 051,21 €
0,00 €
01/11/17
31/12/17
61
8 051,21 €
60,55 €
01/01/18
-400,00 €
7 711,76 €
0,00 €
01/01/18
15/05/18
135
7 711,76 €
128,35 €
16/05/18
-400,00 €
7 440,11 €
0,00 €
16/05/18
03/06/18
19
7 440,11 €
17,43 €
04/06/18
-200,00 €
7 257,54 €
0,00 €
04/06/18
01/11/18
151
7 257,54 €
135,11 €
02/11/18
-200,00 €
7 192,65 €
0,00 €
02/11/18
31/01/19
91
7 192,65 €
80,70 €
01/02/19
-200,00 €
7 073,34 €
0,00 €
01/02/19
31/03/19
59
7 073,34 €
51,45 €
01/04/19
-200,00 €
6 924,79 €
0,00 €
01/04/19
30/06/19
91
6 924,79 €
77,69 €
01/07/19
-200,00 €
6 802,48 €
0,00 €
01/07/19
30/11/19
153
6 802,48 €
128,32 €
01/12/19
-200,00 €
6 730,80 €
0,00 €
01/12/19
15/02/24
1538
6 730,80 €
1 276,27 €
6 730,80 €
1 276,27€
TOTAL RESTANT DU AU 15 FEVRIER 2024
8 007,07 €
Le delta de 5 centimes résulte du paramétrage du tableau de calcul de Madame [A] additionnant les montants arrondis à la deuxième décimale, tandis que le présent tableau additionne les montants au-delà de deux décimales.
Il y a lieu dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [D] à payer à Madame [A] un montant de 8.007,07 euros, avec intérêts contractuels de 4,5% l’an à compter du 15 février 2024, et cette dernière sera déboutée du surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement :
Les défendeurs sollicitent des délais de paiement.
La demande reconventionnelle de Madame [D] en délais de paiement ne sera pas déclarée irrecevable au motif de la non-précision de son nom de famille, qui a été régularisée en cours de procédure.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les époux [D] ne versent aux débats aucun élément permettant d’apprécier leur situation ni d’expliquer comment après une longue période d’impayés, ils pourraient rembourser leur dette par versements échelonnés sur 24 mois.
Leur demande de délais de paiement sera dès lors rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur et Madame [D] succombant à la présente instance, ils seront solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable comme non prescrite l’action de Madame [I] [A] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] née [V] à payer à Madame [I] [A] la somme de 8.007,07 euros en principal, avec intérêts contractuels de 4,5% l’an à compter du 15 février 2024 ;
DÉBOUTE Madame [I] [A] du surplus de sa demande ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ;
DÉCLARE Madame [K] [D] née [V] recevable, mais mal fondée, en sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] née [V] de leur demande de délais de paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] née [V] à payer à Madame [I] [A] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [D] et Madame [K] [D] née [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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