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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 14 avr. 2025, n° 22/06982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/06982 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6MI
Notifiée le :
Expédition à :
Me Julie CANTON – 408
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELAS LEGA-CITE – 502
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL PVBF – 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 14 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriété de la résidence [33] sis [Adresse 14] [Adresse 10], représenté par son syndic la société REGIE CARRON, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
Compagnie d’assurance SMA COURTAGE département courtage de SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR de la société APOLLONIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FRANCE VOLET INTEX – FVI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN
S.A.S. LES ALLEES DE L’EUROPE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [23]
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société VECORAMA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIERS LION ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société APOLLONIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. NORBA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NORBA RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation des 27, 28, 29 juillet et 1er août 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [33], sis [Adresse 13] et [Adresse 9] LYON [Adresse 17] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société LES ALLEES DE L’EUROPE, la société ATELIERS LION ASSOCIES, la MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société APOLLONIA, la SMA SA ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA et d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [20], la société NORBA RHONE ALPES, la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société NORBA RHONE ALPES, la société FVI et la société AVIVA ASSURANCES SA, assureur de la société FVI et de la société NORBA RHONE ALPES en condamnation in solidum du coût des travaux de reprise et des frais exposés au titre des désordres affectant les persiennes des appartements ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] représenté par son syndic la société REGIE CARRON sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1792 du code civil
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation
Vu le règlement de copropriété,
DECLARER recevable l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLIVIER-CYPRES-CHENE, représenté par son syndic en exercice, introduite par l’assignation inscrite au rôle sous le numéro 22/06982,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par la société ATELIERS LION ASSOCIES, la société MAF, la société NORBA RHONE ALPES, la société ALLIANZ IARD et les autres parties,
DEBOUTER les sociétés ATELIERS LION ASSOCIES, MAF, NORBA RHONE ALPES, ALLIANZ IARD, FRANCE VOLET INTEX, ABEILLE IARD ET SANTE, ALLEES DE L’EUROPE, APOLLONIA et SMA, ès qualités d’assureur d’APOLLONIA, SMA, assureur dommages ouvrage et L’AUXILIAIRE, ou toute partie défenderesse, de leurs demandes de paiement à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
CONDAMNER provisionnellement la société SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLIVIER-CYPRES-CHENE la somme de 411.434,95 € TTC, à actualiser suivant l’indice BT01 de la construction, valeur juin 2020,
CONDAMNER provisionnellement la société SMA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OLIVIER-CYPRES-CHENE la somme de 12.690,13 € au titre des frais d’expertise,
CONDAMNER la société SMA, les sociétés ATELIERS LION ASSOCIES, la MAF, NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD, ou tout succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société SMA, les sociétés ATELIERS LION ASSOCIES, la MAF, NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD, ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 10 février 2025 par lesquelles la société LES ALLEES DE L’EUROPE sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy, dépourvu de qualité à agir en l’absence de préjudice collectif subi par ses membres et de généralisation des désordres affectant ses ouvrages,
DECLARER irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, la société Nexity Lamy.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société NORBA RHONE ALPES et son assureur ALLIANZ IARD de leur demande de condamnation de la société LES ALLES DE L’EUROPE à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
DEBOUTER la société l’AUXILIAIRE ès qualité d’assureur de la société VECORAMA de sa demande de condamnation de la société LES ALLES DE L’EUROPE à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à payer à la société Les Allées de l’Europe la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens des instances de référé et de fond par lui indument introduites, distraits au profit de la SELAS Cabinet Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 25 juillet 2024 par lesquelles la société ATELIERS LION ASSOCIES et la MAF, ès qualités d’assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789 et suivants, 31 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu la Loi du 10 Juillet 1965, notamment en ses articles 14, 15, 25b,
Vu les pièces communiquées,
DECLARER recevable la fin de non recevoir opposée par la société ATELIERS LION ASSOCIES et la MAF aux demandes du syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] comme irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à demander aux concluantes le paiement de travaux sur les volets persiennés en bois appartenant à chacun des copropriétaires, s’agissant de parties privatives et non de parties communes et en l’absence de désordres généralisés,
DECLARER éteinte l’instance entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], la société ATELIERS LION ASSOCIES et la MAF,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ATELIERS LION ASSOCIES et la MAF et REJETER toutes demandes contre les concluantes,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] à payer à la société ATELIER LION ASSOCIES et à la MAF à chacune les sommes suivantes à chacune :
— La somme de 5.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la société ATELIERS LION ET ASSOCIES ayant dû assister aux réunions d’expertise judiciaire et se défendre au fond de manière inutile, le syndicat des copropriétaires ne pouvant ignorer l’irrecevabilité de ses demandes à l’examen du règlement de copropriété
— Les dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat.
Vu les conclusions sur incident notifiées le 07 février 2025 par lesquelles la société NORBA RHONE ALPES et la société ALLIANZ IARD sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1353 du Code civil et 9 et 15 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu plus particulièrement l’article 1792-4-3 du code civil
ACCUEILLIR, comme étant recevable et bien fondée, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD au Syndicat des Copropriétaires, en l’absence de généralisation, à l’ensemble des lots de copropriété, des désordres allégués, limités à des parties privatives,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des réclamations du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25], sis [Adresse 15] à [Localité 24], comme étant irrecevables, de fait de son absence de qualité pour agir,
REJETER toute demande qui viendrait à être formulée par les copropriétaires concernés par les désordres, du fait de la forclusion décennale,
ACCUEILLIR, comme étant recevable et bien fondée, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD à l’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, en raison de la forclusion de son action à leur égard,
En conséquence,
REJETER l’ensemble des réclamations de la société SMA SA, ès qualités d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, à l’égard des sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD, comme étant irrecevables,
REJETER en tout état de cause toute demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre des sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD, comme se heurtant à tout le moins à l’existence de contestations sérieuses, faisant obstacle à la compétence du Juge de la mise en état,
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple des sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, une condamnation provisionnelle serait prononcée à leur encontre, CONDAMNER in solidum la société ATELIERS LION ASSOCIES, son assureur, la Compagnie MAF, la SNC LES ALLEES DE L’EUROPE, la société APOLLONIA, la société SMA SA, ès qualités d’assureur de la société APOLLONIA, d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [19] et d’assureur constructeur non réalisateur de la société LES ALLEES DE L’EUROPE, la société FRANCE VOLET INTEX (FVI), la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), ès qualités d’assureur de la société FVI et d’assureur responsabilité civile de la société NORBA RHONE ALPES, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société VECORAMA, à relever et garantir indemne les sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD.
Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [26], sis [Adresse 14] [Adresse 11] à [Localité 24], et la société SMA SA, au règlement, au profit des sociétés NORBA RHONE ALPES et ALLIANZ IARD, d’une indemnité de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la résidence [26], sis [Adresse 15] à LYON (69008), et la société SMA SA, au règlement des entiers dépens, et AUTORISER la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 06 février 2025 par lesquelles la société FRANCE VOLET INTEX, FVI et la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, sollicitent qu’il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 122, 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 14 et 15,
REJETER comme étant irrecevable l’action initiée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] pour défaut de qualité à agir à demander le paiement de travaux sur les volets de type persienne en bois, constituant des parties privatives, appartenant à chacun des copropriétaires, en l’absence de préjudice collectif et de généralisation des désordres, le dommage ne trouvant pas son origine dans une partie commune du bâtiment,
JUGER éteinte l’instance initiée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [28], notamment en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Société FVI et de la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la société NORBA RHONE ALPES à la date de la réclamation et assureur de la société FVI,
REJETER l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de la Société FVI et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la Société FVI et de la société NORBA RHONE ALPES à la date de la réclamation, comme étant irrecevables, mal fondées et se heurtant au caractère sérieusement contestable de leur obligation à paiement et à garantie,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la compagnie L’AUXILIAIRE, la société NORBA RHONE ALPES in solidum avec son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD SA, la Société ATELIERS LIONS in solidum avec son assureur, la MAF, la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, la SAS APPOLONIA in solidum avec son assureur, la SA SMA, le Syndicat des copropriétaires OLIVIER CHENE CYPRES à relever et garantir la SAS FVI et la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des éventuelles condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,
En tout état de cause,
DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE, la société NORBA RHONE ALPES, la compagnie ALLIANZ IARD SA, la Société ATELIERS LIONS, la MAF, la SAS LES ALLEES DE L’EUROPE, la SAS APPOLONIA, la SA SMA, et le Syndicat des copropriétaires OLIVIER CHENE CYPRES de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Société FVI et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [28] à payer à la société FVI et à la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [28] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sophie PRUGNAUD- SERVELLE, Avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 03 février 2025 par lesquelles la société SMA COURTAGE département courtage de la SMA SA, recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la résidence [33], sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile, vu les articles 1103, 1792 et suivants, 1792-3, 1231-1 et suivants, 1240, vu les articles L121-12, L124-3 et L.242-1 et suivants, du Code des assurances, vu le règlement de copropriété, vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [U] du 12 février 2021, vu les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes demandes, conclusions, fins et moyens contraires,
AVANT DIRE DROIT SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DU SDC
JUGER irrecevables et mal fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 31] », qui n’a pas qualité à agir au titre des parties privatives, y ajoutant en l’absence de tout désordre généralisé ;
REJETER l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la SMA SA assignée ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage et décennal d’Apollonia ;
À TITRE PRINCIPAL
JUGER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 31]», irrecevable et en tous cas particulièrement mal fondé en son action indemnitaire à titre provisionnel, formée au visa des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;
JUGER que les désordres qui affectent les volets bois de la résidence, ne sont pas de nature décennale, car ils n’entrainent aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni aucune impropriété à sa destination dans sa globalité ;
JUGER que ces volets sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, dont la réparation relevait de la garantie biennale forclose au jour de l’assignation en référé délivrée
à la requête du syndicat des copropriétaires ;
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 31]», de sa demande indemnitaire formée à titre provisionnel ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que les désordres qui affectent les volets bois sont imputables principalement à des défauts de fabrication, outre des manquements dans leur pose ainsi que dans la mise en peinture, telles que retenues par l’expert, sans omettre un défaut avéré de tout entretien imputable aux copropriétaires absent de l’instance ; en tirer toutes conséquences de droit à l’égard des locateurs d’ouvrage concernés, de leurs assureurs respectifs et du syndicat des
copropriétaires ;
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 31] » de sa demande provisionnelle particulièrement mal fondée et qui se heurte manifestement à l’existence de plusieurs contestations sérieuses ;
Au surplus,
REJETER le quantum escompté par le syndicat des copropriétaires qui ne tient pas compte des carences avérées de ses membres, mises en exergue à de multiples reprises par Monsieur [U], expert judiciaire ;
REJETER de plus fort la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires, laquelle se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum et solidairement France VOLET INTEX et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, NORBA RHONE ALPES et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société VERCORAMA et son assureur L’AUXILIAIRE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 31]», à relever et garantir la SMA SA, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et décennal d’Apollonia des condamnations le cas échéant mises à sa charge ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 30] », du surplus de ses demandes ;
REJETER toutes les demandes d’appel en garantie formées à l’endroit de la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal d’Apollonia ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA assignée en qualité d’assureur dommages-ouvrage et décennal d’Apollonia ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 30] », ou qui mieux le devra à payer à la SMA SA ès qualités précitées, la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL PVBF avocats sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 05 février 2025 par lesquelles la compagnie L’AUXILIAIRE, recherchée en qualité d’assureur de la société VECORAMA sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 31, 122, 789 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevables les demandes et l’action du [Adresse 35], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY,
REJETER les demandes et l’action du [Adresse 34] [Adresse 32]CHENE, représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY,
DECLARER irrecevables les demandes formées contre la compagnie L’AUXILIAIRE, notamment par la compagnie SMA,
REJETER l’ensemble des demandes formées contre la compagnie L’AUXILIAIRE,
Subsidiairement,
CONDAMNER in solidum la société France VOLET INTEX et son assureur, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société NORBA RHONE ALPES et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 29] », les sociétés LES ALLEES DE L’EUROPE et APOLLONIA et la compagnie SMA, son assureur, à relever et garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toutes condamnations éventuelles,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et la compagnie SMA aux entiers dépens, distraction faite au profit de maître Julie CANTON du barreau de LYON, et à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à
la compagnie L’AUXILIAIRE.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024 applicable en la cause, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est opposé au syndicat des copropriétaires une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir en l’absence de préjudice collectif.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En application de ces dispositions, un syndicat des copropriétaires a qualité pour demander réparation des dommages causés aux lots des copropriétaires pris individuellement quand ils ont par leur caractère et leur étendue un caractère finalement collectif.
Le caractère collectif est établi en présence de préjudices personnels des copropriétaires qui relèvent normalement de l’action individuelle mais qui sont supportés par l’ensemble des copropriétaires ou par l’ensemble des lots uniformément.
En l’espèce, les désordres en cause affectent les persiennes des immeubles, lesquelles constituent, en vertu du règlement de copropriété, des parties privatives. Or, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une partie commune n’est pas nécessaire en présence d’un préjudice collectif.
L’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres se manifestant par :
— une peinture très écaillée avec le dessus des volets très peu recouvert de peinture, lié à un défaut de mise en peinture dès l’origine,
— des déformations du cadre lié au choix d’une essence de bois inadaptée,
— une fabrication inadaptée, à savoir des tenons mortaises de faible dimension avec pas ou peu de colle,
— un système de blocage bloc boy qui ne résiste pas aux nombreuses sollicitations.
Il a identifié comme causes des désordres un défaut de fabrication des volets, un défaut de mise en œuvre des volets, un défaut de blocage et un défaut de mise en peinture des volets.
Dans le corps de son rapport et en particulier, en réponse à des dires, l’expert judiciaire a expliqué que si les désordres affectent en priorité les volets exposés aux intempéries et non protégés, ils doivent néanmoins être considérés comme généralisés puisqu’à terme tous les volets subiront les conséquences des défauts de fabrication et de mise en œuvre ainsi que d’une peinture imparfaite. Il précise que les désordres affectent des volets d’occultations bois persiennés privatifs, à savoir 159 logements et 3 allées, soit 446 vantaux concernés sur 796 vantaux avec des désordres évolutifs. En somme, 100% des volets des façades exposées sont impactés par les désordres. En outre, les défauts de fabrication et d’exécution relevés par l’expert sont communs à tous les volets, quelque soit leur emplacement et concernent l’intégralité des volets.
Si l’expert chiffre le montant des travaux réparatoires pour les seuls 446 vantaux concernés par l’exposition aux intempéries, il préconise néanmoins le remplacement de l’ensemble des vantaux, de préférence en aluminium.
Ces travaux de reprise induiront une mutualisation des dépenses compte tenu de la nécessité d’une autorisation administrative pour le changement des vantaux en façade, d’une permission de voirie, de la location d’une benne et d’une nacelle qui seront in fine réparties entre tous les copropriétaires.
Il s’évince indéniablement de ces éléments l’existence d’un préjudice collectif pour lequel le syndicat des copropriétaires a qualité à agir.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée au syndicat des copropriétaires n’est pas fondée et doit être rejetée. Le syndicat des copropriétaires doit être déclaré recevable en son action.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Vu l’article 1792 du code civil ;
Vu l’article L241-2 du code des assurances ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation provisionnelle de la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrages, à lui verser une indemnité au titre de la reprise des désordres affectant les persiennes, estimant qu’il s’agit de désordres décennaux.
Considérant que les volets litigieux sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage qui, par application combinée des articles 1792-2 alinéa 2 et 1792-3, bénéficient d’une garantie biennale de bon fonctionnement, la SMA oppose au syndicat des copropriétaires la forclusion de son action, dès lors que le premier acte interruptif de prescription est l’assignation en référé du 09 mars 2018, alors que la réception des trois immeubles a eu lieu les 06 mai, 10 septembre et 24 septembre 2008.
Il n’y a toutefois pas lieu à examiner ce moyen dans la mesure où le syndicat des copropriétaires ne fonde ses réclamations qu’au visa de l’article 1792 du code civil au titre des garanties légales dues par les constructeurs.
L’expert s’est prononcé en faveur du caractère généralisé des désordres en considérant que si n’étaient pour le moment concernés que les volets les plus exposés aux intempéries, c’est-à-dire ceux non protégés par un balcon, « à moyen ou long terme, tous les volets seront affectés puisqu’ils ont tous été fabriqués de la même façon… ». Il ne peut cependant s’en déduire, qu’à coup sûr, l’ensemble des volets des trois immeubles présenteront des désordres rendant l’ouvrage impropre à destination dans le délai d’épreuve décennal. De même, le critère de gravité en lien avec la sécurité des personnes et susceptible d’emporter une qualification décennale des désordres, n’apparaît pas d’ évidence puisque l’expert a relevé deux cas isolés de chute de volets au sol en plus de huit ans, qu’il explique non par le système fixation lui-même, mais par le fait que certains volets ne sont pas attachés.
Partant, l’obligation à paiement provisionnel de l’assureur dommages-ouvrage se heurte à une contestation sérieuse. Le syndicat des copropriétaires n’apparaît pas fondé en sa demande de provision qui sera rejetée.
En l’absence de toute condamnation de la SMA, les appels en garantis formés de part et d’autre seront dits sans objet.
Les demandes de mises hors de cause présentées par la société NORBA RHONE ALPES et la société ALLIANZ IARD, ainsi que la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal, impliquent un examen du fond du droit qui excède manifestement les pouvoirs du juge de la mise en état. Il y a lieu de se déclarer incompétent au titre de ces chefs de demandes au profit de la juridiction du fond.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en sa demande provisionnelle, sera condamné aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Aucun motif d’équité ne fonde en revanche l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou des autres parties. L’ensemble des demandes formées à ce titre de part et d’autre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir opposée au syndicat des copropriétaires de la résidence [33] ;
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] recevable en son action ;
REJETONS l’ensemble des demandes en paiement provisionnelles présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [33] ;
DISONS sans objet l’ensemble des appels en garantie formés de part et d’autre ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur les demandes de mise hors de cause formées par la société NORBA RHONE ALPES et la société ALLIANZ IARD, ainsi que la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence OLIVIER- CYPRES-CHENE représenté par son syndic la société REGIE CARRON aux dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025 pour conclusions au fond de Maître JUGE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet ;
DISONS que tous les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 8 octobre 2025 à minuit à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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