Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 janv. 2026, n° 26/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00384 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OIU
MINUTE: 26/0103
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [C]
née le 01 Janvier 1977 en TURQUIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
En présence de Monsieur [B] [O], interprète en langue turque, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 janvier 2026
Le 09 janvier 2026, la directricede L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [C].
Depuis cette date, Madame [I] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 janvier 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, Me Sofiane HAJIB, conseil de Madame [I] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l’absence de base médicale actuelle à l’admission
Le conseil de la patiente soutient que le certificat médical initial est daté du 09 janvier 2025, soit un an avant la décision d’admission, et ne permet donc pas de fonder une privation de liberté un an plus tard.
Or, la date mentionnée comme étant le 09 janvier 2025 procède d’une erreur matérielle, le Docteur [L] ayant rédigé son certificat le 09 janvier 2026 ainsi qu’il résulte de courriel envoyé par l’établissement de santé ce jour. Il en résulte que Madame [I] [C] a été hospitalisée par décision du 10 janvier 2026 sur la base d’un certificat médical rédigé la veille et repris dans la décision d’hospitalisation d’office ; le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [I] [C] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 10 janvier 2026 s’agissant d’une patiente connue pour troubles psychiatriques présentant des idées délirantes et en rupture de traitement.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent qu’elle présente un trouble délirant chronique et est en arrêt de traitement depuis plusieurs mois ; il est noté un contact difficile et des propos délirants.
L’avis motivé du 15 janvier 2026 mentionne que le discours est incohérent, véhiculant des idées délirantes de persécution à l’encontre de son mari et de ses enfants ; la pensée est désorganisée.
A l’audience, elle indique qu’elle avait acheté ses médicaments mais comme elle pensait aller mieux, elle ne les a pas pris depuis 2 mois ; elle se sentirait mieux si elle pouvait rentrer chez elle.
Il résulte des pièces du dossier Madame [I] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [C]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 janvier 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Libération
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Défense au fond ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Fins de non-recevoir
- Nullité du contrat ·
- Hôpitaux ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Prévoyance ·
- Resistance abusive ·
- Santé ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Agent public ·
- Atteinte ·
- Vie privée ·
- Video ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction administrative ·
- Juge ·
- Public ·
- Personne publique
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Sursis à statuer ·
- Exception de procédure ·
- Juge ·
- Sursis ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Copie ·
- République ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Dette ·
- Chèque ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Emballage ·
- Montant ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.