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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juil. 2025, n° 25/02480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [Z] [X]
N°RG 25/2480 – JLD hospitalisation
M. [D] [M] né le 30/04/1977
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
(première demande)
rendue le 3 juillet 2025 à 15h42
Par, [Z] [X], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [D] [M];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [D] [M] fait l’objet depuis le 30 juin 2025 à 21h00;
Vu les pièces du dossier;
Vu l’absence d’information aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 3 juillet 2025, enregistrée le même jour à 14h31;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces du dossier que plusieurs évaluations médicales ne comportent pas de signature. Il en est ainsi des renouvellements du 1er juillet 2025 à 19 heures et du du 2 juillet 2025 à 10 heures. Il y a donc lieu de considérer que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 1er juillet 2025 à 9 heures et le 2 juillet 2025 à 19 heures 17, soit pendant plus de 34 heures alors que la loi impose deux évaluations médicales par période de 24 heures. Une absence d’évaluation médicale justifiée pendant une durée aussi longue cause nécessairement un grief au patient en ce qu’il place le juge dans l’incapacité de s’assurer qu’il a bénéficié d’un suivi médical pendant toute la durée de la meusre.
Il en résulte que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [D] [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [D] [M];
LE JUGE
[Z] [X]
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [D] [M] le 3 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu le 3 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 3 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 3 juillet 2025,
Le Greffier,
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