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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 15 sept. 2025, n° 25/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00719 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFMS
N° Minute : 25/00520
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu l’arrêté en date du 07 juin 2021 du préfet du Rhône portant admission en soins psychiatriques au Centre hospitalier [5] – UHSA de [Localité 3], de Monsieur [G] [S],
Vu l’arrêté en date du 1er février 2023 du préfet du Rhône portant transfert en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S] au Centre psychothérapique de I’Aín de [Localité 2],
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 27 mars 2025 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S],
Vu l’arrêté en date du 07 avril 2025 de la Préfète de l’Ain portant maintien de la mesure en soins psychiatriques de Monsieur [G] [S] en hospitalisation complète au Centre Psychothérapique [4], pour une durée maximale de 6 mois à compter du 07 avril 2025 jusqu’au 07 octobre 2025 inclus,
Concernant :
Monsieur [G] [S]
né le 28 Décembre 1990 à [Localité 6] – ALGERIE
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [4] ;
Vu la saisine en date du 11 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 septembre 2025 à :
— Monsieur [G] [S]
Rep/assistant : Me Agnès BLOISE, substituée par Me Floriane CAPY, avocats au barreau de l’Ain,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
Vu l’avis du procureur de la République en date du 12 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [G] [S] assisté de Me Floriane CAPY substituant Me Agnès BLOISE, avocats au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 34 ans, a été hospitalisé le 7 juin 2021 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’État.
A l’audience, le patient confirme qu’il n’a pas vu le juge car il en avait marre et avait fugué. Il dit avoir fait 15 ans de prison et avoir tout assumé. Il regrette de ne jamais avoir le même psychiatre, s’il reconnaît avoir encore besoin de l’hospitalisation à l’extérieur, il souhaite ne plus être sous contrainte. Avant d’être à l’OASIS, il avait un projet d’aller habiter dans un foyer, depuis tout c’est arrêté, il n’a plus de sortie, d’activité ni visite de sa mère car on l’a accusée d’avoir apporté du cannabis alors que c’est faux. Il affirme prendre son traitement et faire son injection.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Concernant l’opportunité de la mesure, le patient lui a dit qu’il adhérait aux soins mais les certificats sont ambivalents sur ce point.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [G] [S], présentant 'un trouble psychotique chronique sur fond de trouble de la personnalité avec des aménagements antisociaux et des comorbidités addictives, a été hospitalisé sur décision du représentant de l’Etat en raison de multiples menaces de passages à l’acte agressif envers des tiers dans un contexte de psychose dysthymique.
Le patient n’était pas présent à l’audience du 27 mars 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, ce dernier ayant fugué du service le 26 mars 2025 et ayant réintégré le Centre psychothérapique de l’Ain le 1er avril 2025 car il en aurait eu assez de ses traitements et aurait rejoint sa copine sur Nice. Durant cette période, des personnes qui l’auraient croisé ont alerté l’hôpital d’un comportement inadapté du patient sur l’extérieur.
Le jugement du 27 mars 2025, autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S], relève une multiplication des passages à l’acte agressifs, le patient se montrait menaçant envers les équipes soignantes dans le but d’accéder à ses fins (il a pu menacer un psychiatre avec une arme factice et tenté d’intimider son médecin référent en proférant des menaces de mort à son encontre), ainsi qu’une multiplication des transgressions du cadre hospitalier, le patient fumant du cannabis au sein de l’établissement et se faisant livrer toutes sortes de choses par d’autres patients, profitant de leur vulnérabilité.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que s’il avait pu être noté un apaisement psychique et comportemental progressif du patient qui se montrait plus en lien avec l’équipe soignante, il y a eu cet été une recrudescence de l’agitation, de l’agressivité et de la tension interne de ce dernier et il persiste un délire enkysté sur des thématiques de persécution et de mégalomanie auquel le patient adhère totalement. Monsieur [G] [S] a notamment la conviction inébranlable qu’un traceur a été implanté dans son thorax il y a cinq ans par le « Mossad » et il s’est mutilé le thorax le 02 juin 2025 en réalisant une croix gammée sur une frustration selon ses dires. Il négocie régulièrement son traitement, voire le refuse, et reste dans un déni massif de ses troubles qu’il rationalise. Il persiste par ailleurs des consommations de toxiques banalisées par le patient qui n’en perçoit pas les effets délétères.
Par avis motivé en date du 11 septembre 2025, le Docteur [W] [M] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] doit se poursuivre en ce que le patient est tendu sur la défensive, la symptomatologie délirante persiste avec des idées mégalomaniaques et la conviction d’être infiltré par des puces électroniques. Le comportement de ce dernier reste imprévisible, dans la transgression du règlement de l’unité, tenant parfois des propos menaçants et opposant aux soins, disant qu’il est pire que dans une prison et refusant un traitement qu’il n’estime pas nécessaire. Le psychiatre souligne que les troubles du cours de la pensée avec une absence d’élaboration ne permettent pas au patient de prendre des décisions concernant sa problématique et que sa dangerosité ne peut être écartée.
Le juge ne peut pas substituer son analyse sur l’état de santé du patient, l’évaluation de son consentement et les soins nécessaires à l’analyse médicale soumise par les professionnels en charge de son suivi.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 15 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique [4] par [X] [I] assistée de [R] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 15 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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