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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUILLET 2025
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUXK
DEMANDERESSE :
AG2R AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant audit siège,
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4],
défaillant
ACTE INITIAL du 27 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Parmi ses allocataires, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO, ci-après «l’AG2R AGIRC ARRCO », comptait Monsieur [G] [J].
Celui-ci est décédé le [Date décès 2] 2017 sans que cette information ait été portée à sa connaissance, de telle sorte qu’entre le [Date décès 5] 2017 et le [Date décès 6] 2021, des pensions de retraite ont continué d’être servies indûment pour un montant total de 25.952,25 €.
Monsieur [G] [J] ayant laissé pour lui succéder sa fille, Madame [I] [J], des courrier ont été adressés à celle-ci les 28 octobre 2021, 29 novembre 2021 et 27 décembre 2021 aux fins d’obtenir le remboursement des sommes indûment versées.
En vain.
C’est dans ces conditions que l’AG2R AGIRC ARRCO a fait assigner Madame [J] selon acte du 27 novembre 2023 aux fins de voir :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil anciennement 1235 et 1376 du Code Civil,
Condamner Madame [I] [J] à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes
suivantes :
— 25.952,25 € au titre des pensions de retraite complémentaire indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la première mise en demeure
— 2.500 € au titre de 1'article 700 du Code de Procédure Civile.
Prononcer l’exécution provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Condamner Madame [I] [J] en tous les dépens.
Madame [I] [J], régulièrement assignée dans les formes d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION :
En outre, l’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement :
L’AG2R AGIRC ARRCO fait valoir qu’elle a versé indûment des pensions de retraite postérieurement au décès de Monsieur [G] [J] survenu le [Date décès 2] 2017, entre le [Date décès 5] 2017 et le [Date décès 6] 2021, soit la somme totale de 25.952,25 €.
Elle considère, ainsi, trouver bien fondée à solliciter la répétition de cet indu auprès de sa fille Madame [I] [J], héritière de Monsieur [G] [J].
Elle sollicite, dès lors, la condamnation de cette dernière à rembourser la somme de 25.952,25 € avec intérêts à compter du 28 octobre 2021, date de la première demande de remboursement.
***
L’ancien article 1235 du Code Civil devenu 1302 du Code Civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».
De son côté, l’ancien article 1376 du Code Civil devenu 1302-1 du Code Civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément au droit commun de la preuve, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Le paiement de l’indu, simple fait, peut être prouvé par tous moyens et la jurisprudence constante rappelle que le principe « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » s’applique à la preuve des actes juridiques mais non des faits juridiques.
Aux termes de l’article 785 du Code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
*
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO a produit l’acte de naissance et l’acte de décès de Monsieur [J], l’acte de notoriété établissant que Madame [I] [J] est l’unique héritière de son père, ainsi que le détail des pensions versées depuis le décès de Monsieur [J].
Dès lors, la démonstration de l’existence de l’indu est suffisamment rapportée par les pièces produites.
La demande en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO est, ainsi, fondée tant dans son principe que dans son montant si bien qu’il convient de condamner Madame [J] à rembourser à celle-ci la somme de 25.952,25 €, indûment payée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du Code civil, aucun avis de réception des mises en demeure prétendument adressées à la défenderesse n’étant versé aux débats.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Madame [J], qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [J], condamnée aux dépens, devra verser à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO, la somme de 1.500 €.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [J] à régler à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 25.952,25 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
CONDAMNE Madame [I] [J] aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE Madame [I] [J] à régler à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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