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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 15 déc. 2025, n° 23/10925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10925 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYT3
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[Y] [E] [Z] [O]
C/
[K] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Y] [E] [Z] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Octobre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10925 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [O] est propriétaire, depuis le 26 décembre 1996, d’un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
M. [K] [U] est propriétaire, depuis le 8 juillet 2013, du fonds voisin, situé au [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 11 janvier 2023, M. [S] [H], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [Y] [O] de différends l’opposant à son voisin, a dressé un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
Par acte du 16 novembre 2023, M. [Y] [O] a fait citer M. [K] [U] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sur le fondement des articles 552 et 1240 du code civil, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, du plan local d’urbanisme et de la théorie du trouble anormal du voisinage :
condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner M. [U] à procéder ou faire procéder à l’élagage du bouleau litigieux, sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d’exécution dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, l’autoriser à procéder lui-même ou à faire procéder à l’élagage du bouleau sur la propriété de M. [U] et lui accorder à cette fin le bénéfice d’une servitude de tour d’échelle sur le fonds voisin, condamner M. [U] à la démolition du cabanon situé en limite séparative de propriété sous peine d’astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du 10 février 2025, les parties, comparantes, ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 1er septembre 2025. En raison de l’absence prolongée du magistrat, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Se référant à ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [Y] [O], assisté par son conseil, réitère les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à porter celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros. Il demande à être déclaré recevable en l’ensemble de ses demandes et notamment celle portant sur le cabanon, qu’il estime non prescrite. Il sollicite, enfin, le rejet des demandes reconventionnelles, considérant que celle relative à l’élagage du saule est prescrite.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et auxquelles il se réfère, M. [K] [U], représenté par son conseil, sollicite de voir :
à titre principal, débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel, condamner M. [O] à :procéder à l’abattage de ses robiniers, à l’élagage de son saule ainsi qu’à la remise en état du terrain de M. [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de perte d’ensoleillement, la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance
Il fait valoir, en particulier, que la demande tendant à la destruction du cabanon est prescrite, au contraire de sa propre demande tendant à l’élagage du saule.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la prescription de la demande tendant à la destruction du cabanon
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande de M. [Y] [O] tendant à la destruction du cabanon est fondée à la fois sur la violation du plan local d’urbanisme (implantation à moins de trois mètres de la ligne séparative) et sur les troubles anormaux de voisinage (caractère inesthétique du cabanon).
En cas de non-respect des règles d’urbanisme, le tiers dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des travaux litigieux pour intenter une action.
En matière de troubles anormaux de voisinage, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle le dommage ou son aggravation s’est manifesté à la victime.
M. [K] [U] invoque la prescription de la demande tendant à la destruction du cabanon situé sur son terrain, faisant valoir que ce cabanon était présent lorsqu’il a acheté sa maison en 2013.
Il produit, au soutien de ses dires, une attestation rédigée par M. [G], précédent propriétaire du [Adresse 2], attestation de laquelle il ressort que le cabanon était existant en 1999 lorsqu’il a acquis le bien et qu’il a été rénové par ses soins en 2000 (pièce n°7).
M. [Y] [O] demande d’écarter cette attestation comme étant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (absence des mentions obligatoires sur le document et défaut de pièce d’identité accompagnant l’attestation).
Or, les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et M. [Y] [O] ne précise pas en quoi les irrégularités qu’il invoque constitueraient l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public lui faisant grief.
Par ailleurs, il ressort d’une autre attestation, celle de M. [F] [U] (pièce n°13 du défendeur) que le cabanon était déjà présent en 2013 lorsque M. [K] [U] a acheté sa maison.
Enfin, si M. [Y] [O] fait valoir qu’il est indifférent que le cabanon existe depuis plus de 20 ans, dès lors que l’installation récente d’une nouvelle toiture en tôle sur ce cabanon doit conduire à faire courir un nouveau délai de prescription, il ne précise nullement la date des travaux de réfection de la toiture et ne produit pas davantage de pièces permettant de déterminer celle-ci.
RG : 23/10925 PAGE 3
Il convient, dans ces conditions, de retenir que le cabanon existait à tout le moins en 2013 et que M. [Y] [O] en avait parfaitement connaissance puisqu’ayant une vue directe sur celui-ci depuis sa propriété.
Au vu de ces éléments, il convient de juger prescrite la demande de destruction du cabanon introduite le 16 novembre 2023 par M. [Y] [O] sur le fondement tant du non-respect des règles d’urbanisme que des troubles anormaux de voisinage.
Sur la demande d’élagage du bouleau
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité. L’article 651 du code civil dispose que les propriétaires sont assujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre.
Dès lors, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En application de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
RG : 23/10925 PAGE 4
En l’espèce, M. [Y] [O] soutient qu’il subit un trouble anormal du voisinage causé par la présence d’un bouleau sur la propriété de M. [K] [U] qui, faute d’être élagué, produit des feuilles et chatons qui se dispersent sur sa propriété et ses véhicules, occasionnant des dégradations.
A l’appui de ses demandes en élagage du bouleau, il produit deux courriers adressés à M. [K] [U] en date des 26 août 2021 et 30 septembre 2022 dans lesquels il déplore les nuisances engendrées par l’arbre qui disperse de nombreuses graines et chatons ainsi que plusieurs photographies de ses véhicules montrant la présence de graines.
M. [Y] [O] produit, en outre, un formulaire de prescription d’une désensibilisation d’un chien, prénommé Joy, dont la propriétaire est Mme [M] [W].
En défense, M. [K] [U] soutient que le bouleau est situé à plusieurs mètres de la propriété de M. [O], penche en direction de sa propre habitation et respecte la distance légale.
Il ressort effectivement du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 11 septembre 2024 que la distance approximative entre l’arbre de type bouleau et la limite séparative des deux propriétés est de 4 mètres 90, de sorte que l’implantation de l’arbre respecte les distances imposées par l’article 671 du code civil.
Etant rappelé que la présence d’un arbre sur le jardin voisin ne constitue pas en soi un trouble anormal, il convient de relever, d’une part, qu’il n’est pas établi que le chien de M. [Y] [O] serait allergique au pollen de bouleau, le bilan effectué par la clinique vétérinaire (pièce n°11) précisant que les valeurs dépassant le seuil de positivité ne signifient pas que l’animal est allergique et faisant ressortir que le chien présente une sensibilisation plus forte à d’autres allergènes que le bouleau, d’autre part, que M. [Y] [O] ne démontre pas le caractère excessif du déploiement des graines et chatons sur ses voitures, celles-ci n’étant pas « recouvertes » (sic) de ces graines (cf les photographies figurant en pièces 6 et 8).
Au vu de ces éléments, M. [Y] [O] ne rapporte pas la preuve de l’anormalité du trouble causé par le bouleau implanté sur le terrain de M. [K] [U].
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à contraindre M. [U] à procéder à l’élagage de son bouleau.
Sur les demandes indemnitaires de M. [Y] [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
RG : 23/10925 PAGE 5
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le préjudice esthétique
M. [Y] [O] sollicite la condamnation de M. [K] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique occasionné par la taille non autorisée de haies situées sur sa parcelle.
S’il n’est pas contesté que M. [U] a bien procédé à la taille des haies litigieuses, il ne ressort pas des éléments produits qu’une dégradation visuelle serait à déplorer, les photographies produites en pièces 2, 3 et 4 par le demandeur montrant une haie entretenue, droite et propre.
Par ailleurs, en l’absence de comparaison possible avec l’état antérieur de la haie litigieuse, la dégradation de celle-ci ne peut être constatée.
Ainsi, M. [O] n’apporte pas la preuve du préjudice esthétique dont il se prévaut.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [Y] [O] fait valoir que, compte tenu du litige préexistant entre M. [K] [U] et lui, la taille, sans son autorisation, de la haie privative traduit une intention de lui nuire psychologiquement. Il sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que M. [U] aurait procédé à la taille de la haie dans le but de nuire à son voisin.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera également rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes relatives au saule
Sur la prescription de ces demandes
Cette demande, fondée sur les troubles anormaux du voisinage, obéit aux mêmes règles de prescription que la demande de démolition du cabanon.
RG : 23/10925 PAGE 6
M. [K] [U] sollicite l’élagage du saule implanté sur le terrain de M. [Y] [O] en limite de propriété, en raison, d’une part, d’une perte d’ensoleillement, d’autre part, de l’assèchement des sols qui engendrerait des fissures de son habitation.
M. [Y] [O], qui soutient que le saule est implanté depuis plusieurs dizaines d’années, soutient que l’action de M. [U] en responsabilité pour trouble anormal du voisinage est prescrite en ce que le saule litigieux devait déjà s’enfeuiller régulièrement au moment de l’acquisition de la parcelle voisine par le défendeur en 2013.
Toutefois, M. [Y] [O] ne produit aucun élément permettant de déterminer avec certitude le point de départ de la prescription de cette action.
En effet, s’il n’est pas contesté que les arbres constituant la cause de la perte d’ensoleillement ont effectivement été plantés il y a plusieurs années, M. [Y] [O] échoue à apporter la preuve qui lui incombe de la première manifestation des troubles allégués et par voie de conséquence de la prescription de l’action.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le bien-fondé des demandes
M. [K] [U] sollicite l’élagage du saule situé sur le terrain de M. [Y] [O] en ce que celui-ci lui cause une perte d’ensoleillement importante et entraîne des fissures sur la façade sud de sa maison. Il sollicite, en outre, des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour perte d’ensoleillement.
Il convient, tout d’abord, d’observer que l’arbre litigieux, d’une hauteur supérieure à deux mètres, se situent à plus de deux mètres de la limite séparative de M. [K] [U]. Cette implantation respecte ainsi les distances imposées par l’article 671 du code civil.
Par ailleurs, M. [K] [U] produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 septembre 2024 faisant état des éléments suivants :
une ombre sur la terrasse de M. [U] est occasionnée par la présence d’un arbre type Saule (aux dires du requérant) lequel est planté sur le terrain de M. [O]. A vue d’œil, cet arbre est planté à plus de 2 mètres de la limite séparative de propriété et d’une hauteur supérieure à 2 mètres ; une partie de la salle à manger est ombragée, cet ombre étant occasionnée par la présence de l’arbre de type saule ; les branches de cet arbre obstruent les rayons de soleil.
RG : 23/10925 PAGE 7
Il résulte de ces éléments que, si le terrain de M. [K] [U] est effectivement en partie ombragé par la présence de l’arbre de type saule situé sur le terrain de M. [Y] [O] à la limite de la séparation des deux fonds, ces constatations ne permettent nullement d’établir que la privation d’ensoleillement subie excède la gêne normalement attendue dans le cadre des relations de voisinage et que la présence du saule présenterait un caractère anormal en ce lieu, qui est au demeurant très verdoyant.
En outre, M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve que le saule serait responsable des fissures sur la façade sa maison, dès lors que celui-ci se contente de produire un courrier de son assureur (pièce n°19), insuffisant à établir l’origine de ces fissures, et ne produit pas le rapport d’expertise amiable auquel le courrier fait référence.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un trouble anormal du voisinage n’est pas établie de sorte qu’il convient de rejeter tant la demande d’élagage ou d’abattage de l’arbre que la demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte d’ensoleillement.
Sur les demandes relatives aux robiniers
M. [K] [U] prétend que son terrain est dégradé par la présence de robiniers qui poussent en raison des racines des propres robiniers situés sur la propriété de M. [Y] [O], dont il sollicite l’abattage.
A l’appui de sa demande, il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 11 septembre 2024 faisant état des éléments suivants :
La présence d’une dizaine de pousses de plantes est constatée dans le jardin de M. [U], la pousse la plus haute mesurant environ 1m60 ; Deux arbres type Robinier faux acacia sont plantés sur le terrain de M. [O] ; Le feuillage des pousses situées sur le terrain de M. [U] est le même que le feuillage des deux arbres type Robinier faux acacia plantés sur le terrain de M. [O] ; Ces deux arbres sont d’une hauteur supérieure à 2 mètres et sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété à vue d’œil.
Cette pièce ne permet pas de retenir avec certitude que la présence des robiniers sur le terrain de M. [K] [U] provient nécessairement de ceux implantés dans la propriété de M. [Y] [O], compte tenu du caractère végétalisé de l’ensemble du quartier.
Dans ces conditions, la demande de M. [K] [U] ne peut être que rejetée.
RG : 23/10925 PAGE 8
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [K] [U] sollicite la condamnation de M. [Y] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le comportement particulièrement virulent de son voisin, qui engendre pour lui et son épouse un stress permanent.
Toutefois, si les procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice le 12 juin 2024 font état, en particulier, d’échanges vifs entre les deux voisins, avec des propos grossiers tenus par M. [Y] [O], il n’en demeure pas moins que les pièces produites par M. [K] [U] sont insuffisantes à établir le préjudice moral invoqué.
Ainsi, le certificat médical du 21 novembre 2022, faisant état chez l’épouse de M. [K] [U] d’un zona, ne fait que reprendre les propres déclarations de celle-ci qui indique « développer depuis plusieurs mois des troubles du sommeil, de la fatigue, de l’anxiété, des troubles fonctionnels digestifs, qu’elle ne présentait pas avant le conflit de voisinage qu’elle évoque » et il ne peut être fait aucun lien entre la prescription médicale figurant en pièce n°18 et le comportement imputé à M. [Y] [O].
La pièce n°16 est une attestation de témoin qui émane en réalité de M. [K] [U].
Les déclarations de main-courante faites par M. [K] [U] auprès des services de police ne font que retranscrire le propre ressenti de l’intéressé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, compte tenu des nombreuses désaccords constatés entre M. [Y] [O] et M. [K] [U], l’action en justice introduite par le premier ne saurait être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.
RG : 23/10925 PAGE 9
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de sorte que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande formulée par M. [Y] [O] tendant à la démolition du cabanon de M. [K] [U] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] tendant à déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande reconventionnelle formulée par M. [U] visant à l’élagage du saule ;
REJETTE les demandes de M. [O] ;
REJETTE les demandes de M. [U] ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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