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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 14 nov. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Novembre 2025
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3BF
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11003 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Association SOLIHA METROPOLE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3BF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet du 1er août 2012, l’association PACT METROPOLE NORD, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui l’association SOLIHA, a donné en location à Madame [W] [Y] un logement situé à [Adresse 7].
Par un jugement en date du 11 mars 2016, le tribunal d’instance de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [Y],condamné Madame [Y] à payer la somme de 4 139,12 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2015,ordonné l’expulsion de Madame [Y],condamné Madame [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame [Y] le 30 mars 2016.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2016, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par un jugement du tribunal d’instance de ROUBAIX en date du 29 octobre 2018, Madame [Y] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entrainant un effacement de ses dettes notamment envers l’association SOLIHA.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2020, l’association SOLIHA Solidaires pour l’Habitat (anciennement dénommée PACT METROPOLE NORD) a fait délivrer à Madame [Y] un second commandement de quitter les lieux.
Par exploit en date du 19 août 2024, Madame [Y] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 7 février 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai de cinq mois à Madame [Y] pour quitter les lieux, délai conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Par requête en date du 13 juin 2025, Madame [Y] a à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un nouveau délai de grâce.
Le commissaire de Justice a procédé à l’expulsion de Madame [W] [Y] le 23 juillet 2025.
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a accordé un délai de trois mois à Madame [W] [Y] pour quitter les lieux.
Madame [W] [Y] a ainsi pu réintégrer le logement le 25 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2025, Madame [W] [Y] a saisi le juge de l’exécution une troisième fois, afin de solliciter l’octroi d’un troisième délai délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Madame [W] [Y] et l’association SOLIHA ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [W] [Y], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder un délai de grâce à Madame [W] [Y] de 4 mois pour évacuer le logement qui lui a été donné à bail et ce à compter du jugement à intervenir ;
— débouter SOLIHA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter SOLIHA de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, Madame [W] [Y] fait valoir sa bonne foi. Elle souligne qu’à la suite du dernier jugement rendu par cette juridiction en date du 25 juillet 2025, elle est demeurée en contact avec plusieurs bailleurs sociaux dans l’espoir de se voir attribuer un nouveau logement.
Elle indique avoir été profondément traumatisée et fragilisée par la procédure d’expulsion intervenue le 23 juillet 2025, laquelle s’est déroulée en présence de son petit-fils. Cette expulsion l’a contrainte à passer deux jours à la rue, dans un état de détresse extrême.
Madame [W] [Y] précise également avoir repris une activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie, intervenant auprès de plusieurs particuliers. À ce titre, elle a perçu une rémunération de 883,55 euros pour le mois d’août 2025.
Enfin, elle tient à souligner qu’elle continue d’acquitter régulièrement son indemnité d’occupation, ce qui lui permet d’éviter toute dette locative.
En défense, l’association SOLIHA, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
— déclarer Madame [W] [Y] irrecevable en sa demande de délai,
— En tout état de cause, débouter Madame [W] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Subsidiairement, et s’il est fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux, dire que les délais accordés ne pourront dépasser 4 mois, et dire que l’indemnité d’occupation doit être payée intégralement et qu’à défaut de règlement de cette indemnité d’occupation, dire que la demande de délais est caduque et par voie de conséquence, dire que la procédure d’expulsion doit être reprise,
— condamner Madame [W] [Y] à payer la somme de 800 euros à l’association SOLIHA venant aux droits de PACT METROPOLE NORD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [W] [Y] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, l’association SOLIHA fait d’abord valoir que Madame [W] [Y] est irrecevable en sa demande puisqu’elle réclame l’octroi d’un nouveau délai de grâce de 7 mois, ce qui porterait le total des délais de grâce accordés à 15 mois, soit plus que ce que la loi autorise.
La défenderesse souligne ensuite que Madame [Y] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la dernière décision et qu’elle ne justifie pas en particulier de sa situation de revenus actuelle.
L’association SOLIHA prétend par ailleurs que la demande de logement social faite par madame [Y] n’est pas conforme à sa situation puisqu’elle a fait une demande de logement adapté aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie alors qu’elle ne justifie d’aucune situation de handicap.
L’association SOLIHA relève encore que, déclarée prioritaire dans le cadre d’un recours DALO, Madame [Y] devait recevoir une proposition de logement avant le 28 juillet 2025. Madame [Y] reste toutefois taisante sur la réception ou non d’une telle offre de logement.
Enfin, l’association SOLIHA explique qu’il avait été procédé à l’expulsion de Madame [W] [Y] le 23 juillet 2025, puisqu’elle croyait légitimement que la décision du 25 juillet lui aurait été favorable. L’association SOLIHA indique qu’elle avait tout de même été prudente en précisant à Madame [W] [Y] que le logement serait fermé jusqu’à la décision, mais qu’il ne serait pas vidé et que les clés lui seraient restituées pour le cas où des délais lui seraient accordés par le Juge de l’exécution.
L’association SOLIHA affirme donc que l’ensemble des affaires de Madame [W] [Y] est resté dans le logement et que celle-ci ne peut donc prétendre avoir subi des répercussions psychologiques importantes.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Au visa de l’article L.412-4 du CPCE, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais supérieurs à un an.
En l’espèce, Madame [W] [Y] a déjà bénéficié d’un premier délai de cinq mois et d’un second délai de trois mois. Madame [W] [Y] sollicite aujourd’hui un nouveau délai de quatre mois pour quitter les lieux. Si ce délai venait à lui être accordé, la durée totale des délais accordés n’excéderait pas la durée d’un an prévu à l’article L.412-4.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de Madame [W] [Y] recevable.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [W] [Y] justifie rencontrer d’importants problèmes de santé, ayant conduit à une inaptitude professionnelle sur son précédent poste et justifiant l’octroi d’une pension d’invalidité.
Depuis le mois de mai 2025, elle a pu reprendre une activité salariée adaptée à ses difficultés. Elle perçoit donc désormais une rémunération qui, toutefois, demeure modeste, s’élevant à 883,55 euros pour le mois d’août 2025.
Madame [W] [Y] a déposé une demande de logement social, qu’elle a renouvelée. Elle a été reconnue prioritaire à la suite de son recours DALO et devait, à ce titre, recevoir une proposition de relogement avant le 28 juillet 2025. À ce jour, cette notification n’a cependant pas été effectuée. Pour autant, Madame [W] [Y] ne reste pas inactive : elle poursuit activement ses démarches auprès des bailleurs sociaux. Elle produit notamment un courriel émanant de Vilogia, attestant de la prise en charge de son dossier et de l’attribution d’un logement dès qu’un bien sera disponible.
Par ailleurs, elle est à jour dans le paiement de son indemnité d’occupation et n’a plus de dette locative.
Il convient, au vu de ces éléments, de considérer Madame [W] [Y] comme étant de bonne foi. Madame [Y] n’est pas responsable de l’absence de réponse du bailleur social désigné ensuite de son recours DALO.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [W] [Y] un nouveau et dernier délai de quatre mois pour quitter son logement, délai conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente procédure ne fonctionne qu’au seul bénéfice de Madame [W] [Y].
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce Madame [W] [Y] ne dispose que de revenus modestes et bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La situation respective des parties milite pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Madame [W] [Y] recevable ;
ACCORDE à Madame [W] [Y] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation prévue par le jugement d’expulsion en date du 11 mars 2016 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [W] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE l’association SOLIHA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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