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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7NE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00300
N° RG 24/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7NE
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Y] [X] (CCC+FE)
[9] ([6])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 23 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [J] [N], Assesseur employeur
— [V] [C], Assesseur salarié
***
À l’audience du 07 Mars 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 23 Avril 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 28 août 2024, Mme [Y] [X], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [9], conteste la décision en date du 5 mars 2024 de la [9], refusant l’attribution de la pension d’invalidité catégorie 2.
La requérante expose souffrir de nombreuses pathologies qui lui interdisent toute reprise du travail.
Avec l’accord de Mme [Y] [X], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [L] [E], lequel a examiné la requérante le 8 janvier 2025.
La [9] lors de l’audience du 7 mars 2025 et dans ses conclusions du 17 février 2025, a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Lors de cette même audience, les deux parties ont sollicité l’application des dispositions de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 23 avril 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :
— ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (62 ans) ;
— justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur).
Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes :
— 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée.
— 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
— 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité.
La question n’est pas de savoir si la pathologie de Mme [Y] [X] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque.
Il résulte du rapport du Dr [E], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [Y] [X] que " Mme [T] souffre d’une spondylarthrite ankylosante sévère et handicapante depuis de nombreuses années et a des antécédents médicaux lourds (déficit en protéine S, embolies pulmonaires à deux reprises et hystérectomie, maladie de Bouveret avec problèmes cardiaques …)
L’ensemble de ses soucis ont induit selon elle un état dépressif récurrent, suivi très régulièrement et traité par un psychiatre.
Elle prend pour la dépression du cymbalta, avec un effet « moyen », du Zolpidem et de la mélatonine.
Elle voit son psychiatre une fois par mois et plus si nécessaire.
Elle se plaint de troubles de la concentration, et de troubles du sommeil.
En ce qui concerne le problème rhumatologique, elle est régulièrement suivie par un rhumatologue à [Localité 10] et consulte également au service de rhumatologie de Hautepierre.
Elle est sous antiNF alpha, traitement classique de son affection, en injection toutes les trois semaines avec un effet mitigé.
Des discussions pour changer de traitement sont en cours.
Son médecin du travail note également ses difficultés de concentration, les difficultés pour suivre des formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et la difficulté de reclassement dans l’entreprise…
Mme [T] regrette de n’avoir pas pu rencontrer le médecin conseil personnellement et estime avoir été mal entendue par l’infirmière qui l’a reçue au service médical de la [7].
Mme [T] se plaint de douleurs multiples cervicodorsolombaires, et talalgies intermittentes.
Elle suit des séances de kinésithérapie.
Elle se sent raide dans les doigts et se plaint de douleurs épicondyliennes également, bilatérales.
Elle dit que les douleurs sont permanentes.
Son périmètre de marche se restreint.
Son poids est fluctuant selon les périodes.
Elle est très déprimée par son état, ce qui ne contribue pas à améliorer ses douleurs…
Elle dit que ses capacités motrices sont variables selon les jours et qu’elle en fait trop dès qu’elle se sent un peu mieux, ce qui se répercute rapidement négativement sur les douleurs (ce qui est parfaitement cohérent dans ces affections).
Au total, Mme [T] souffre de troubles multiples, au premier rang desquels une affection rhumatismale invalidante et douloureuse et un état dépressif réactionnel difficile à améliorer.
S’il existait un poste adapté à mi-temps dans son entreprise, elle pourrait essayer de l’exercer et ne relevait pas d’une mise en catégorie deux d’invalidité lors de sa demande.
Il faut néanmoins bien prendre en compte qu’exercer un autre emploi qui demanderait une formation à temps plein est inenvisageable et que trouver ensuite un tel emploi à mi-temps serait très aléatoire.
La demande de mise en invalidité de catégorie deux est de ce fait justifiée car elle ne pourrait pas exercer un emploi quelconque.
Sa capacité de travail ou de gain est réduite des 2/3 et l’assistance d’un tiers n’était pas nécessaire lors de sa demande. "
Le tribunal constate que la [5] s’en remet à la sagesse de la juridiction.
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de dire que Mme [Y] [X] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 5 mars 2023.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [Y] [X] ;
DIT qu’à la date du 5 mars 2023, Mme [Y] [X] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ;
CONDAMNE la [9] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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