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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 févr. 2025, n° 21/04951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/04951 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBI2
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Février 2025
Affaire :
M. [Z] [C]
C/
M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/01457
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
M le Procureur de la République
copie : service des nationalités tribunal judiciaire de Lyon
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 04 Août 2002 à [Localité 1], domicilié : chez [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003446 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 21/01457, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [C] se dit né le 4 août 2002 à [Localité 1] (GUINEE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans.
[Z] [C] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2020 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Par décision du 5 janvier 2021, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs qu’il ne justifie pas d’un état civil certain et que sa situation au regard de l’aide sociale à l’enfance est imprécise.
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2021, [Z] [C] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, [Z] [C] demande au tribunal de :
— le recevoir en sa demande et la dire bien fondée,
— dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité qu’il a souscrite le 8 juillet 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Maître Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 199 relative à l’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [Z] [C] fait valoir, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil et 509 du code de procédure civile, la production d’un jugement supplétif de naissance et sa transcription rédigés conformément à la loi guinéenne. Il considère qu’en visant l’article 193 du code civil dans sa décision, le tribunal guinéen a bien vérifié que la naissance n’avait pas déjà fait l’objet d’une déclaration de sorte que le jugement supplétif est suffisamment motivé. En outre, il fait valoir que les autorités guinéennes ont reconnu l’authenticité de ces documents d’état civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le refus d’enregistrement de la déclaration souscrite en vertu de l’article 21-12 du code civil,
— dire qu'[Z] [C], se disant né le 4 août 2002 à [Localité 1] (GUINEE), n’est pas Français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-12 et 47 du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile et 16 du décret du 30 décembre 1993, que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain aux motifs qu’il se prévaut d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dépourvu de motivation et ne produit aucun document de nature à pallier cette carence, de sorte que cette décision est irrégulière du point de vue de l’ordre public international français et, par voie de conséquence, inopposable en France.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française d'[Z] [C]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier son état civil, [Z] [C] verse aux débats un jugement supplétif de naissance n°9993 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco (GUINEE) en date du 13 septembre 2017 ainsi qu’un extrait de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 3] (GUINEE) de l’année 2002, valablement légalisés le 13 juin 2022 par [Y] [V], chargée des affaires consulaires à l’ambassade de la Guinée en France et en vertu desquels l’intéressé serait né le 4 août 2002 à [Localité 1] de [H] [F] [C] et [I] [U] [C].
Or il ressort du jugement guinéen que le tribunal de première instance de Conakry III a explicitement rendu sa décision au visa des pièces du dossier, de la requête, des réquisitions du Procureur de la République guinéen, de l’article 193 du code civil guinéen et de l’audition de deux témoins majeurs identifiés, de sorte qu’elle est suffisamment motivée au regard de l’ordre public international français. Ainsi, contrairement aux dires du ministère public, le jugement supplétif de naissance dont se prévaut [Z] [C] est opposable en France et l’acte de naissance dressé en exécution de cette décision fait foi au sens de l’article 47 du code civil.
[Z] [C] justifie donc d’un état civil certain et de sa minorité au jour de la souscription par la production d’un acte de naissance probant.
En outre, il est constant que ce dernier justifie de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration, du 29 juin 2017 à sa majorité, par la production d’attestations émanant de la Métropole de [Localité 2] et d’une ordonnance rectificative d’erreur matérielle rendue par le juge des tutelles des mineurs de Lyon le 18 février 2020, de laquelle il s’évince que l’intéressé a bénéficié d’une tutelle d’état par ordonnance du 9 janvier 2018.
[Z] [C] remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil.
Ainsi il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration et de constater sa nationalité française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
En l’espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître Sandrine RODRIGUES une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juillet 2020 par [Z] [C],
DIT qu'[Z] [C], né le 4 août 2002 à [Localité 1] (GUINEE), est Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE l’Etat à verser à Maître Sandrine RODRIGUES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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