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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAN
N° Minute : 26/00070
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Z] de [Localité 1] en date du 03 février 2026, à la demande de l’A.T.M. P. de [Localité 1]
Concernant :
Monsieur [Z] [R]
né le 02 Août 1979 à
actuellement hospitalisé au [Z] de [Localité 1] ;
Vu la saisine en date du 09 Février 2026, du Directeur du [Z] de [Localité 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 février 2026 à :
— Monsieur [Z] [R]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : A.T.M. P. de l’Ain (Curatelle et tiers demandeur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [H] en date du 11 février 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [Z] [R] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Z] de [Localité 1] en audience publique :
— Monsieur [Z] [R] assistée par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 46 ans, a été hospitalisé le 03 février 2026 à 13h45 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le patient s’est présenté après les observations de l’avocat, postérieurement à l’heure de convocation et alors qu’il avait été déclaré non entendable par le médecin.
Il indiquait devoir rester encore quelques jours et ensuite partir, ce à quoi le médecin, qui est parti en vacances, ne serait pas opposé.
Son curateur, valablement convoqué n’était pas présent.
Son Conseil sollicite la mainlevée en ce que le certificat médical ayant fondé l’hospitalisation ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à la sécurité du malade. En outre, elle relève que la demande du tiers n’est pas fondée, le curateur n’étant plus valablement désigné.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Il est constant que l’admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, suivant la procédure d’urgence prévue à l‘article L3212-3 CSP est subordonnée à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il en est notamment ainsi s’il résulte des éléments médicaux du dossier qu’une personne, dont la symptomatologie délirante s’exprime sous la forme d’une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l’apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n’entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du 03/02/2026 que le médecin a relevé l’existence d’une pathologie psychiatrique chronique déstabilisée depuis plusieurs semaines et qu’une tension psychique interne était présente. Il a également relevé la présence d’éléments persécutoire, l’absence d’adhésion aux soins et la dégradation de l’état de santé physique de la patiente qui est dans le déni complet.
Ce certificat, corroboré par les certificats ultérieurs produits au dossier, fait donc ressortir d’une part, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente et un climat factuel qui pourrait favoriser l’apparition de situations de danger, jsutifiant son admission en urgence et, d’autre part, la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions d’urgence de la mesure sont réunies, le moyen est rejeté
En outre, il ressort de l’extrait de décision produit au dossier que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourg-en-bresse a, par décision du 17 février 2025, prolongé la mesure décidée le 08/06/2020) pour une durée de 5 années supplémentaires et désigné l’ATMP de [Localité 1] pour sa mise en oeuvre, ce dont il résulte que Madame [I], agissant pour le compte de l’ATMP avait qualité à agir comme tiers demandeur à la mesure.
Le moyen sera rejeté
La procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 11février 2026, le Docteur [H] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] doit se poursuivre, en ce que la compliance aux soins reste fragile alors que le patient a été admis dans un contexte de rupture de soins et de prise de traitement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour, par courriel, le 12 Février 2026,
— au directeur du CPA pour notification au patient,
— à l’avocat
— au curateur
— à Madame le Procureur de la République
le greffier
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