Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Site Napoléon
38 rue François la Vieille
50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2I6
Minute :
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[X] [N]
[R] [U] épouse [N]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, […] ;
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Madame [R] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par son époux, Monsieur [X] [N] muni d’un pouvoir écrit régulier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 26 décembre 2022, la Société Anonyme COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] un crédit personnel, d’un montant de 10 000€, remboursable en 60 mensualités de 189,54€ hors assurance, au taux d’intérêt de 5,18%.
Par courrier recommandé du 28 mars 2024, la Société Anonyme COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] de régler les impayés s’élevant à 1 986,54€, sous huit jours.
Par courrier recommandé du 23 avril 2024, la Société Anonyme COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, remis à personne et à domicile, la Société Anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] devant le Juge des contentieux de la protection de Cherbourg en Cotentin, afin de voir :
* condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] au paiement de la somme de 10 484,64€, arrêtée au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% par an, sur la somme de 9 410,69€ et au taux légal pour le surplus ;
* à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des époux [N] au paiement de la somme de 10 484,64€, arrêtée au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 5,18% par an sur la somme de 9 410,69€, et au taux légal pour le surplus jusqu’au parfait règlement ;
* le prononcé de l’exécution provisoire ;
* la condamnation de Monsieur [X] [N] et de Madame [R] [U] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* la condamnation de Monsieur [X] [N] et de Madame [R] [U] épouse [N] au paiement des dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 05 juin 2025.
A l’audience, la Société Anonyme COFIDIS a comparu, représentée par Maître BLANGY, Avocate au Barreau de Caen, substituée par Maître QUILBE, Avocate au Barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Elle s’en est rapportée à ses écritures et pièces, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Elle a précisé être d’accord avec les délais de paiement sollicités.
Au soutien de ses prétentions, la Société Anonyme COFIDIS fait valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance et que son offre de prêt respecte les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.
Il y a lieu de se référer au contenu ses écrits, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [X] [N] a comparu en personne.
Madame [R] [U] épouse [N] a comparu, représentée par son conjoint, muni d’un pouvoir écrit.
Ils ont indiqué ne pas contester les sommes réclamées et ont proposé de verser 150€ par mois pour apurer leur dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement:
Sur la question de la forclusion:
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation, “ le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7."
En l’espèce, la Société Anonyme COFIDIS fournit un relevé de compte intégral.
Il en résulte que le premier incident de payer non régularisé a été constaté sur l’échéance du 06 juillet 2023.
La demande en paiement est, en conséquence, recevable.
Sur le montant dû :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la Société Anonyme COFIDIS fournit le contrat de prêt, un décompte de sa créance arrêté au 16 janvier 2025, un tableau d’amortissement et un historique de fonctionnement du compte.
Il en résulte que la créance se décompose ainsi :
— capital dû à la date du premier incident de paiement : 9 410,69€ ;
— intérêts et assurances échus : 589,84€ ;
En application de l’article 1231-5 du Code Civil, l’indemnité légale sera ramenée à la somme de 1€.
En conséquence, Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] seront solidairement condamnés à verser à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 10 001,53€, selon décompte arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux de 5,18%, courant sur la somme de 9 410,69€, à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150€ par mois.
Monsieur [X] [N] est en arrêt de travail, suite à un accident vasculaire cérébral en mai 2025. Il perçoit entre 1 600€ et 2 300€ par mois.
Madame [R] [U] épouse [N] perçoit un revenu mensuel de 900€. Elle est également en arrêt de travail.
La Société Anonyme COFIDIS a accepté les délais de paiement proposés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de délais de paiement, sur 24 mois, à hauteur de 150€ par mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision.
Le non-respect des délais de paiement entraînera une déchéance des délais accordés et une exigibilité immédiate du solde dû.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N], succombant, seront condamnés au paiement des dépens.
La Société Anonyme COFIDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] au paiement d’une indemnité de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] à payer à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 10 001,53€ (dix-mille-un euros et cinquante-trois centimes), selon décompte arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux de 5,18%, courant sur la somme de 9 410,69€ (neuf-mille-quatre-cent-dix euros et soixante-neuf centimes), à compter de la signification de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] à se libérer du solde de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-quatre mensualités de 150€ (cent-cinquante euros), la dernière étant majorée du solde de la dette ;
DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et resté infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] à payer à la Société Anonyme COFIDIS la somme de 150€ (cent-cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Madame [R] [U] épouse [N] au paiement des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Mylène M’HADHBI Marie LEFRANCOIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Concept ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Responsabilité ·
- Sommation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Enquête sociale ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Quittance
- Injonction de payer ·
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prorata ·
- Subrogation ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Bailleur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Réception tacite ·
- Franchise ·
- Tacite ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Dommage ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Épargne ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Promesse de vente ·
- Procédure participative ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Titre ·
- Condition suspensive
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expertise ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Copie ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.