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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 13 nov. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03197
DOSSIER N° RG 25/00309 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6ID
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
M. [R] [J]
81 rue du Champ des Oiseaux
76000 ROUEN
Représentant : Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître LIBERT
DEFENDEURS :
Mme [V] [Z]
7 rue de Sotteville
Bat D 1er étage 2ème porte a droite
76100 ROUEN
non comparant
M. [F] [M]
CHEZ MME [Z] [V]
7 rue de Sotteville bat D 1er étage 2ème Porte a droite
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 janvier 2024 prenant effet le 1er février 2024, Monsieur [R] [J] a donné à bail à Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] un local à usage d’habitation situé 7 Rue de Sotteville, Bât D- 1er étage- 2e porte à droite, ROUEN (76100), pour un loyer mensuel de 660 €, outre une avance sur charges de 120 €.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] le 9 juillet 2024, ainsi que le 7 novembre 2024, commandement de payer dans un délai de deux mois les sommes respectives de 1 879,45 € et 3 900 € au titre des loyers et charges impayés , et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Par notification électronique du 13 novembre 2024, Monsieur [R] [J] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la situation d’impayés de loyers.
Par assignation en date du 11 février 2025 notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 février 2025, Monsieur [R] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties, et à titre subsidiaire prononce la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonne l’expulsion immédiate de Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 7.308,28 € au titre des arriérés de loyers et de charges échus et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;
— condamne solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
— ordonne l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [J] fait valoir, à titre principal, que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois, et n’a pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois, impartis par le commandement du 9 juillet 2024, et qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail ce dernier se trouve résilié de plein droit. Monsieur [R] [J] fait valoir, à titre subsidiaire, les troubles du voisinage causés par les divers actes de Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M].
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [R] [J], comparant représenté par Maître Audra-Moisson, qui reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 13 728 € selon décompte arrêté au mois de septembre 2025.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [R] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [R] [J] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 9 juillet 2024 et du 7 novembre 2024, le bailleur a fait commandement au locataire de s’acquitter des sommes respectives de 1 879,45 et 3 900 € de loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs dans un délai d’un mois.
Les locataires ne s’étant pas acquittés de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 8 janvier 2025.
Sur la demande d’expulsion
Les locataires n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Dès lors que les circonstances, notamment la destruction répétée de la barrière du parking de la copropriété, ainsi que les déchets laissés par les preneurs dans les parties communes, justifient la réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion pourra avoir lieu immédiatement suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] causent un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 19 septembre, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] demeurent redevables de la somme de 13 728 € au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [R] [J], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 13 728€, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 juillet 2024 ainsi que celui 7 novembre 2024, de la sommation de payer de l’assignation du 11 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 13 novembre 2024 et 13 février 2025;
Condamnés aux dépens, Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] seront condamnés in solidum à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation à la date du 8 janvier 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 19 janvier 2024 portant sur le logement situé 7 Rue de Sotteville, Bât D- 1er étage- 2e porte à droite, ROUEN (76100) ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, immédiatement suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [R] [J] la somme de 13 728 € au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [R] [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 9 juillet 2024 ainsi que celui du 7 novembre 2024, de l’assignation du 11 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 13 novembre 2024 et 13 février 2025;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [Z] et Monsieur [F] [M] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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