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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 24/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Janvier 2026
N° R.G. : 24/06009 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVBM
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [I], [F] [G] épouse [I]
C/
S.A.R.L. CONCEPT ELABORATION MAITRISE
Copies délivrées le :
Nous, Juline LAVELOT, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
Madame [F] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT ELABORATION MAITRISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0527
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] (ci-après désignés les " consorts [I] ") ont acquis une maison d’habitation auprès de la SCI PACKER sise [Adresse 3] à Colombes (92700).
Monsieur et Madame [J], associés de la SCI PACKER, ont confié la construction de leur maison individuelle, à la société CONCEPT ELABORATION MAITRISE (ci-après désignée « CEM »), assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale.
La réception est intervenue par lots, entre le 9 janvier et le 31 janvier 2014.
Déplorant la survenance d’un dégât des eaux, les consorts [I] ont déclaré, le 15 septembre 2023, un sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation lequel a missionné la société SEDGWICK aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société SEDGWICK a rendu son rapport définitif le 13 juillet 2024.
Se plaignant de l’absence de reprise par la société CEM des désordres d’infiltrations constatés par l’expert, par acte du 12 juillet 2024, les consorts [I] ont assigné la société CEM et son assureur, la SMABTP, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, aux fins de :
— Condamner la société CEM à payer aux consorts [I] une somme de 43.639,36 euros à parfaire au titre de la reprise des désordres affectant leur maison [Adresse 3] à [Localité 6],
— Condamner la société CEM à payer aux consorts [I] une somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Condamner la société CEM à payer aux consorts [I] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions signifiées le 5 novembre 2024, les consorts [I] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de désistement partiel à l’encontre de la SMABTP et de sommation de communiquer à l’encontre de la société CEM.
Suivant ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré parfait le désistement d’instance des consorts [I] à l’égard de la société SMABTP et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal entre ces parties.
*
Suivant ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société CEM demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 et 1792-4-1 du code civil, de :
— Déclarer l’action sur le fondement de la garantie décennale intentée par les consorts [I], à l’encontre de la société CEM, irrecevable car forclose,
— Condamner les consorts [I] à payer à la société CEM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
*
Suivant leurs dernières conclusions en réponse à incident signifiées par RPVA le 12 mars 2025, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 11,394 et 395 du code de procédure civile et 1240 et 1792du code civil, de :
— Juger que la société CEM est intervenue en juin 2023 pour reprendre le puits de lumière qui présentait des infiltrations sur demande des époux [J],
— Rejeter les prétentions de la société CEM,
— Juger les consorts [I] bien fondé en leur action,
— Donner sommation à la société CEM de verser aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnel valable à la date de l’assignation des époux [I] soit le 12 juillet 2024, sous astreinte de 100€ par jour à compter du prononcée de l’ordonnance à venir,
— Réserver les dépens.
*
L’incident a été plaidé le 12 décembre 2025. Le délibéré sur incident a été fixé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge de la mise en état ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article 122 du code de procédure civile dispose « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espèce, la société CEM soutient que la demande en paiement, correspondant aux travaux de reprise des désordres et en indemnisation formée à son encontre par les consorts [I], est irrecevable pour cause de forclusion.
Les consorts [I] soutiennent que son action à l’encontre de la société CEM est recevable, s’agissant d’une action délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, soumise au délai de prescription quinquennal. Ils font valoir que dommage est survenu courant juin 2023, date de l’intervention de la société CEM et de point de départ de la prescription de sorte que leur action à son encontre n’est pas prescrite.
Il ressort de l’article 1792-4-1 du code civil, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l’exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux mais qu’en l’absence de réception, l’action en responsabilité du maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter la manifestation du dommage (Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 19-13.459 ; Civ. 3ème, 16 septembre 2021, n° 20-12.372).
Cette action du maître de l’ouvrage contre le constructeur fait donc l’objet d’une forclusion après un délai de dix ans qui court à compter de la réception de l’ouvrage et obéit au régime de cette forclusion, sauf en l’absence de réception, hypothèse dans laquelle l’action en responsabilité délictuelle se prescrit par cinq ans à compter de la date où le maître de l’ouvrage a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ladite action.
Ce délai de dix ans est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
En l’espèce, il est constant que la réception est intervenue par lots, entre le 9 janvier et le 31 janvier 2014, avec effet à date du 9 janvier 2014 ou du 31 janvier 2014 en fonction des lots, date de point de départ du délai de dix ans précité.
Ainsi, en présence d’une réception, les consorts [I] ne peuvent agir à l’encontre de la société CEM, constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale et non sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, les consorts [I] ont assigné la société CEM et la SMABTP, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, par acte du 12 juillet 2024, soit postérieurement au délai décennal, de sorte qu’il doit être fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en défense, et l’action des consorts [I] à l’encontre de la société CEM sur le fondement de la responsabilité décennale, déclarée prescrite.
III. Sur la sommation de communiquer
L’action des consorts [I] aux fins d’indemnisation étant prescrite, elle est manifestement vouée à l’échec, de sorte qu’il n’y a lieu à délivrer sommation de communiquer à la sommation CEM aux fins de transmission de son attestation de responsabilité civile professionnelle.
Dès lors, les consorts [I] seront déboutés de leur demande à ce titre.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés à l’examen du litige au fond.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
FAIT droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CONCEPT ELABORATION MAITRISE ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes d’indemnisation formées par Monsieur [H] [I] et Madame [F] [G] épouse [I] à l’encontre de la société la société CONCEPT ELABORATION MAITRISE pour cause de forclusion ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 avril 2026 à 9h30 pour conclusions au fond des demandeurs ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
signée par Juline LAVELOT, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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