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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATRIARCHE c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE Assureur de ETANCHEITE DAUPHINOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKH5
Dans l’affaire entre :
S.A.S. PATRIARCHE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 385 106 372
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
DEMANDERESSE
et
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Assureur de ETANCHEITE DAUPHINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704 substituée par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance RG n°21/00442 du 21 décembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 2] (Ain), dénonçant des vices, désordres et non-conformités affectant les travaux réalisés portant sur la construction d’un îlot comprenant 8 bâtiments.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la société Patriarche a fait citer la société l’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Echanchéité Dauphinoise, afin de lui rendre commune et opposable l’expertise actuellement confiée à M. [X] [R], par ordonnance du 21 décembre 2021.
Au soutien de sa demande, la société Patriarche fait valoir qu’à la date d’immatriculation de la société Etanchéité Dauphinoise, celle-ci était assurée auprès de la société l’Auxiliaire, justifiant son intervention forcée.
A l’audience du 7 avril 2026, la société l’Auxiliaire a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la garantie de la société l’Auxiliaire, ès-qualité d’assureur de la société Etanchéité Dauphinoise, est susceptible d’être engagée au titre des désordres dénoncés. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la société l’Auxiliaire, ce qu’elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société Patriarche, demanderesse à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société l’Auxiliaire, les opérations d’expertise désormais confiées à M. [X] [R] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée, ainsi que son conseil ;
Dit que la société Patriarche devra consigner la somme complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Patriarche aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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