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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 mars 2026, n° 26/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 mars 2026 à 18h03,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 mars 2026 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [W] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 27/03/2026 à 09h10 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/001004;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Mars 2026 reçue et enregistrée le 26 Mars 2026 à 14h57 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [A]
né le 02 Février 1992 à [Localité 2] (TURQUIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [A] été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U et RG 26/001004, sous le numéro RG unique N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [A] le 28 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 23 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/03/2026, reçue le 27/03/2026, [W] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de monsieur [L] [A] soutient au visa de l’article L741-1 du CESEDA une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet aurait considéré à tort que l’adresse de monsieur [A] n’était pas justifiée, qu’il disposait d’un passeport périmé et qu’ainsi il était au regard de ces garanties de représentation éligibles à une assignation à résidence ;
Attendu cependant que l’adresse indiquée par monsieur [L] [A] soit [Adresse 1] à [Localité 3] a bien été reportée par la préfète du Puy de Dôme dans sa décision, qu’elle a cependant mentionné qu’elle était distincte de celle figurant sur la fiche pénale de l’intéressé, ce qui est exact, et que ce dernier ne fournissait aucun justificatif permettant de considérer l’une ou l’autre de ces adresses comme constitutif de sa résidence effective et permanence, ce qui n’est pas contesté ;
Que la décision est donc sur ce point parfaitement motivée et qu’en tout état de cause le document produit à l’audience par monsieur [L] [A] n’est pas de nature à infirmer cette appréciation, s’agissant d’une attestation d’hébergement remise par un tiers, ne répondant pas au formalisme requis par le code de procédure civile et ne constituant pas un justificatif de résidence stable ;
Que monsieur [L] [A] ne démontre pas disposer de garanties de représentations, qu’il a indiqué lors de son audition souhaiter demeurer en France, ce qui laisse supposer qu’il est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
Qu’en l’absence de passeport en cours de validité il ne peut prétendre à une assignation à résidence ;
Qu’en outre en l’état des multiples condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la dernière en date du 26 mars 2025 prononcée par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand le condamnant à une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois avec maintien en détention pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive, son comportement représente une menace pour l’ordre public ;
Que la mesure de placement en rétention est donc justifiée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Mars 2026, reçue le 26 Mars 2026 à 14h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U et 26/001004, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01002 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4A4U ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [A] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [A] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [A] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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