Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 19 mai 2025, n° 23/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 23/00992 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CIP3
BIENS 2025/
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 19 Mai 2025
DEMANDEURS :
Madame [Z] [B] née [M]
[Adresse 4]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [T] [B]
Elisant domicile en l’étude de Me KREMSER, [Adresse 7]
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSES :
Madame [A] [B] épouse [V]
[Adresse 8]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [P] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [Y] [B] divorcée [K]
[Adresse 3]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me MALLET le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [W] [B] est décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 6].
Il a laissé pour lui succéder : Mme [Z] [B] née [M], son conjoint survivant et leurs enfants, Mme [A] [B] épouse [V], M. [H] [B], Mme [P] [B] épouse [G], Mme [Y] [B], et M. [T] [B].
Arguant de l’impossibilité d’un accord amiable, Mme [Z] [B] née [M] et Messieurs [H] et [T] [B] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Val de Briey Mme [A] [B] épouse [V], Mme [P] [B] épouse [G] et Mme [Y] [B] suivant actes d’huissier des 5 et 6 juillet 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Mme [Z] [B] née [M] et Messieurs [H] et [T] [B] demandent au tribunal de :
— ordonner la licitation de l’immeuble sis à [Adresse 11] pour la mise en prix de 150 000 € avec faculté pour le [10] commis de baisser la mise à prix à 130 000 € ;
— désigner à cette fin, Maître ARRICASTRES sous la surveillance d’un juge qui sera commis à cet effet ;
— condamner les défenderesses à payer aux demandeurs :
dommages et intérêts pour assistance abusive : 3 000 € ;article 700 du code de procédure civile : 4 000 € ;- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Gérard KREMSER, Avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent qu’au décès de Monsieur [J] [B] le [Date décès 9] 2014, ses héritiers sont devenus propriétaires indivis d’un immeuble sis à [Localité 5].
Sur l’indemnité d’occupation évoquée parles défenderesses, les demandeurs entendent rappeler que Mo. [H] [B] n’habite plus dans l’immeuble familial depuis quatre ans alors que le délai de prescription applicable est de cinq ans.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [A] [B] épouse [V], Mme [P] [B] épouse [G] et Mme [Y] [B] demandent au tribunal de :
Avant dire droit
— DIRE Y AVOIR LIEU à une expertise afin de déterminer l’autonomie de Mme [Z] [B] et si celle-ci doit être placée sous une mesure de protection ;
— RÉSERVER aux concluantes de prendre position plus avant au vu du rapport d’expertise;
Sur demande reconventionnelle :
— DIRE que le notaire, qui pourra être ultérieurement être désigné, devra chiffrer l’indemnité d’occupation due par [H] [B] à l’indivision ;
— DÉBOUTER les demandeurs de leur réclamation à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIRE en toutes hypothèses que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— CONDAMNER [H] [B] à payer aux concluantes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses exposent qu’elles ne peuvent que constater que le consentement de leur mère Mme [Z] [B] née [M] n’est à l’évidence pas éclairé ni libre, celle-ci étant sous l’emprise de leur frère [H].
Elles expliquent qu’elles ont tenté de saisir le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’un régime de protection mais qu’il a été rendu une ordonnance d’irrecevabilité à défaut pour elles d’avoir joint à leur requête un certificat médical circonstancié ; que cela leur a été impossible alors que leur frère avait acquis un autre logement dans lequel il a emmené sa mère.
Les défenderesses précisent que l’immeuble sis à [Localité 5] est le seul logement dont Mme [Z] [B] née [M] dispose et qu’il n’apparaît nullement dans son intérêt de le vendre. Elles s’interrogent sur l’avenir des fonds provenant de la vente et sur ce qu’il adviendrait d’elle si son fils [H] ne pouvait plus l’héberger chez lui.
Elles sollicitent par conséquent une expertise médicale permettant de déterminer l’autonomie de leur mère et les éventuelles nécessités de placer celle-ci sous une mesure de protection. Elles réclament en outre que les demandeurs soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alors que leur frère [H] n’a jamais donné aucune précision concernant la répartition du prix de vente de l’immeuble.
Enfin, elles sollicitent à titre reconventionnel qu’il soit dit que le notaire ultérieurement désigné chiffre l’indemnité d’occupation due par M. [H] [B] pour son occupation du domicile familial à compter du décès de leur père. Elles disent qu’il ne démontre nullement ne plus l’habiter depuis quatre ans et qu’il devra en tant que de besoin justifier de la date d’achat de son appartement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025 et l’affaire mise en délibéré sans audience au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En outre, l’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il est constant qu’il résulte des dispositions des articles 840 et 1686 du code civil précités que la demande en licitation d’un bien indivis ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance de partage judiciaire.
En effet, la licitation d’un bien indivis est liée à l’existence même du partage, puisqu’elle en constitue une de ces modalités.
Il en est de même pour la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation, conformément aux articles 815-9 et 840 du code civil.
Compte tenu de ces éléments, et dans le souci du respect du principe du contradictoire, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent, le cas échéant, s’expliquer sur la recevabilité de la demande de licitation et de celle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision successorale, aucune des parties n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [W] [B], dont l’immeuble sis à [Localité 5] dépend.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu avant dire droit, mis à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de licitation et de celle tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision successorale, aucune d’elles n’ayant sollicité l’ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [W] [B], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 6];
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du vendredi 11 juillet 2025 à 10h30;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans cette attente ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Avis ·
- Délai ·
- Mission ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Syndicat ·
- Mission
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Code civil ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Terme ·
- Banque ·
- Avocat
- Redevance ·
- Économie mixte ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter ·
- Anonyme ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Indemnité
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Tentative ·
- Titre ·
- Service ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Procédure participative ·
- Conciliateur de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Action ·
- Audience ·
- Instance
- Passeport ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Application ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle technique ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Manifeste ·
- Obligation de délivrance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Passeport
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Juge ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.