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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Devenue [ 5 ] SAS, S.A.S. [ 4 ], POLE SOCIAL c/ CPAM [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00791 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMSX
Copie exécutoire délivrée,
le :
à :
— S.A.S. [4]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— CPAM [Localité 3]
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00791 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMSX
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [4]
Devenue [5] SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors des débats, et de Madame Virginie BRUN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2019, Mme [I], employée en qualité d’opératrice polyvalente peinture par la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien » de la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie inscrite dans le tableau n°57 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [I] consolidé avec séquelles indemnisables au 23 octobre 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à compter du 24 octobre 2022 et notifié ce taux à la société [5] le 30 novembre 2022.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025. Par jugement en date du 23 mai 2025, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes et – avant dire droit – ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Dr [T].
L’expert a établi son rapport le 07 juillet 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. Après mise en état de l’affaire, celle-ci a de nouveau été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses conclusions post-expertise, la société [5] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP qui lui est opposable à 7% maximum.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le Dr [Y], a conclu en retenant que « la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de la main dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 5% » et que le médecin expert a confirmé son analyse médico-légale retenant quant à lui un taux d’incapacité permanente de 7%.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions post-expertise reçue au greffe le 17 septembre 2025 et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 10% le taux d’IPP attribué à Mme [I] et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas pris en considération dans son analyse les répercussions subies par l’assurée dans sa vie professionnelle après consolidation de ses séquelles. Elle estime ainsi que le taux de 10% fixé par son médecin conseil est parfaitement justifié au regard des séquelles constatée et des conséquences fonctionnelles et professionnelles qui en découlent pour l’assurée.
MOTIFS
1. Sur la demande de consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP de Mme [I] à 10% pour les séquelles « d’un syndrome du canal carpien opéré à deux reprises chez une droitière : diminution de la force de préhension de la main droite dominante, douleurs lors de l’utilisation répétée ou en force, légère hypotonie de la loge Thénar ».
Le Dr [Y], médecin mandaté par la société [5], a indiqué, dans son rapport en date du 31 juillet 2023, que : « La transcription d’examen clinique du médecin conseil mentionne une légère hypotonie de la loge thénar droite et une légère diminution de la force de résistance des pinces avec l’index et le majeur droit sans étude analytique. Le reste de l’examen est en lien avec la compression du nerf ulnaire au coude droit (le médecin conseil précisant, à juste titre, non imputée à la maladie professionnelle du 19 février 2019) ».
Il estime que :
— « la diminution de la force de préhension de la main dominante n’est pas uniquement en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport »,
— « le barème retient un taux d’incapacité permanente pour les atteintes motrices degré 0,1,2 et 3. La transcription du rapport ne comporte pas d’étude analytique permettant de coter une atteinte motrice d’un des muscles innervés par le nerf médian ».
Il conclut que « la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de la main dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 5% ».
De son côté le service médical de la caisse n’est pas d’accord avec cette analyse et soutient que « le médecin conseil s’est basé : – d’une part, dans le barème accident du travail, sur le chapitre névrites périphériques (chapitre 4.2.5) : Névrites avec algies : lorsqu’elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité…. 10 à 20% et – d’autre part, dans le barème maladie professionnelle, sur le chapitre 8 « affections rhumatismales » […] ».
Il estime ainsi que « si l’on considère le barème AT, dans le chapitre névrites périphériques, un taux de 10% pour névrites avec algies persistantes apparait légitime. Par ailleurs le retentissement sur la capacité de travail peut être qualifié de léger +, si l’on considère la persistance de douleurs et une perte de force de la main droite dominante lors de l’utilisation répétée ou en force avec épisode de lâchage d’objet. Aussi un taux de 5% pourrait également être retenu ».
Il en conclut que « le taux d’IPP n’est donc pas surévalué, compte tenu qu’il s’agit d’une travailleuse manuelle droitière et que la pathologie concerne la main dominante ».
Aux termes de son rapport, le Dr [T] indique que « Mme [I] a présenté un syndrome du canal carpien de la main droit (patiente droitière) opéré à deux reprises. A la suite de ces soins Mme [I] a gardé des paresthésies vespérales aux doigts 3, 4 et 5 droits. Il n’y avait pas de réveils nocturnes avec l’attelle portée la nuit. Il n’y avait pas de raideur.
Mme [I] a présenté également une atteinte du nerf ulnaire droit qui ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle qui fait l’objet de l’expertise.
D’après les descriptions du rapport du Dr [W], il existait un mouvement actif possible contre la pesanteur et résistance, soit un score à 4. Il existait également des douleurs séquellaires.
Même si la description de l’atteinte neurologique par le Dr [W] ne détaille pas la part due au canal carpien et celle due à l’atteinte ulnaire droite et que nous ne disposons pas du résultat du dernier électromyogramme, il existe une baisse de la force musculaire côté à 4 et des douleurs résiduelles. L’IPP évaluée à 10% parait surestimée en regard du déficit moteur mais une évaluation à 5% parait un peu faible au regard des douleurs ».
Il conclut ainsi que « la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de la main droite dominante de Mme [N] [I] à compter du 24 octobre 2022 justifie un taux d’incapacité permanente de 7% ».
La caisse ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’IPP de Mme [I] à 7% à la suite de sa maladie professionnelle du 19 février 2019.
1. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [I] à 7% à la suite de sa maladie professionnelle du 19 février 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Virginie BRUN Madame Béatrice THELLIER
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