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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE, S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 7 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX6V
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
contradictoire
et endernier ressort
DEMANDEUR(S) :
[L] [U]
DEFENDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [U]
né le 7 juillet 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LA BANQUE POSTALE
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 421 100 645, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2020 aux environs de 10h40, M. [L] [U] a effectué un retrait de la somme de 800 € au distributeur extérieur du bureau de poste de [Localité 9], [Adresse 8].
Les billets sortis ont été récupérés, et donc volés, par un autre homme, identifié par l’enquête pénale comme étant M. [T] [R]. Un classement sans suite de la plainte de M. [S] a été décidé, au motif que l’auteur souffre d’un trouble mental médicalement constaté ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
M. [S] a ensuite entendu obtenir l’engagement de la responsabilité civile de M. [R]. Par jugement de la chambre de proximité d’Ivry-sur-Seine rendu le 23 avril 2024, le Tribunal a rejeté ses demandes, estimant qu’il n’était pas établi que M. [R] était l’auteur du vol, mais que les « constatations sur une défaillance du distributeur (…) pourraient permettre à M. [U] de négocier de nouveau avec La Poste ».
Par suite, le 17 janvier 2025, M. [L] [U] a assigné la SA BANQUE POSTALE devant le Tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle M. [L] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures pour demander de condamner la SA BANQUE POSTALE au paiement des sommes de :
800 € à titre de remboursement avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020,
29,59 € à titre de frais postaux,
82,60 € au titre des frais d’huissier pour la procédure devant la chambre de proximité d'[Localité 4],
1500 € pour résistance abusive,
1500 € au titre du préjudice moral,
3007,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA BANQUE POSTALE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées le jour-même à l’audience, pour demander de :
constater la nullité de l’assignation,
déclarer la demande irrecevable,
débouter le demandeur,
reconventionnellement : le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION ET LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
L’article 54 du code de procédure civile dispose quant à lui que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, M. [U] justifie de tentatives de médiations et règlements amiables répétées depuis 2020. Il en fait état dans son assignation.
Partant, l’action de M. [U] sera déclarée recevable et la demande en nullité de l’assignation rejetée.
II. SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT
L’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Ainsi, l’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
De plus, l’article L133-24 du même code précise que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
En l’espèce, il est constant que M. [L] [U] a retiré la somme de 800 € sur son compte bancaire. Il est également constant que ce n’est pas lui qui a réceptionné ce montant, mais une autre personne, que l’enquête pénale a identifié comme étant M. [R]. Il n’est en outre pas contesté que la bande journal du DAB ne permet pas de connaître la durée exacte de l’opération, ni surtout le temps qui s’est écoulé entre le retrait de sa carte bancaire par M. [U] et la sortie des billets. Il est en outre constant que M. [U] s’est immédiatement inquiété de la durée anormalement longue de cette opération, qui au regard des vidéosurveillances exploitées dans le cadre de l’enquête pénale est fixée à 47 secondes, alors même que le médiateur de la BANQUE POSTALE précise dans son rapport que la durée moyenne d’une opération est de 30 secondes.
Ainsi, cette durée anormalement longue est à l’origine de l’éloignement de M. [U] du distributeur, et dès lors du vol de billets qui s’en est suivi.
Partant, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée au remboursement de la somme de 800 € à M. [U], avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020. Il sera relevé que la demande en capitalisation des intérêts n’étant pas reprise au dispositif des écritures, il ne sera pas statué dessus.
III. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [U] se heurte au refus de sa banque de respecter ses obligations depuis plus de cinq années, et ce sans motif valable. Il lui sera donc alloué une somme de 500 € à ce titre. La banque sera également condamnée au paiement de la somme de 29,59 € au titre des frais postaux engagés par le demandeur pour faire valoir ses droits, de même qu’à celle de 82,60 € au titre des frais d’huissier pour la procédure à [Localité 4]. Aucun préjudice moral n’est en revanche démontré, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE POSTALE, succombant, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA BANQUE POSTALE, condamnée aux dépens, sera condamnée au paiement de la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de M. [L] [U] recevable ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande en nullité ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE au paiement, à M. [L] [U], des sommes de :
800 € à titre de remboursement,
500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
29,59 € à titre de frais postaux,
82,60 € au titre des frais d’huissier de la procédure à [Localité 5],
1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [L] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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