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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLSP
N° Minute : 26/00183
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 26 mars 2026,
Concernant :
Monsieur [A] [L]
né le 20 Mars 1999 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 30 Mars 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 31 mars 2026 à :
— Monsieur [A] [L]
Rep/assistant : Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Tuteur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 01 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [A] [L] assisté de Me Ambrine FROGER, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 26 mars 2026 à 13h30 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient n’a pas souhaité se présenter
Son Conseil fait valoir que l’ATMP n’a pas été prévenue de la mesure d’hospitalisation lors de sa mise en oeuvre.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
En l’espèce, il résulte des éléments que [A] [L] a été admis en soins psychiatrique sur le fondement du péril imminent, son admission faisant suite à accès de violences au sein de l’établissement d’accueil médicalisé où il est hébergé, ainsi que cela ressort du certificat médical circonstancié du 26 mars 2026 établi par le Docteur [I] [E] ; Que le relevé de démarche de recherche d’information de la famille établi le 26 mars 2026 par le [Etablissement 1] fait ressortir l’information de la structure d’hébergement susmentionnée ; que la décision d’admission en soins psychiatriques établie le 26 mars à 17h00 a été porté à la connaissance du patient au même titre que l’ensemble des autres décisions et certificats médicaux ;
Rappelant que les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affectant la
régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure ;
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que l’absence d’information du tuteur de l’intéressé soit la cause d’une atteinte aux droits de celui-ci alors, d’une part, que le tuteur dûment convoqué à l’audience ne s’y est pas présenté pour arguer d’une quelconque impossibilité de contester l’hospitalisation du patient en l’absence de notification et, d’autre part, que le patient ne s’est pas plus présenté pour faire valoir sa volonté de voir la mesure levée.
En conséquence, il n’est caractérisée aucune atteinte aux droits de [A] [L] de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 01 avril 2026, le Docteur [C] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L] doit se poursuivre en ce qu’il n’est à ce jour pas en capacité de fournir son consentement pour des soins de façon libre et éclairée.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 02 Avril 2026 au [Etablissement 1] par Julien CASTELBOU assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par courriel au Directeur du [Etablissement 1] pour notification au patient
Copie de la présente ordonnance adressée ce jour par PLEX à l’avocat
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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