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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 mai 2025, n° 25/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2025
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/02536 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22JG
N° de Minute : 25/00360
DEMANDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA Z.A.C. [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndicat et de son Président.
C/o MAIRIE DE [Localité 7], [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître [Y], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DÉFENDERESSE
S.N.C. [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierrick JUPILE-BOISVERD de la SELARL BARO ALTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du 02 avril 2025
Délibéré fixé 07 mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 7], société en nom collectif ayant pour objet l’exploitation d’hôtels et de résidences hôtelières, est l’un des cinq propriétaires adhérents d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], constitué sous la forme d’une association syndicale libre dénommée « ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE
( ASL) DE LA [Adresse 10] ».
Les autres propriétaires adhérents de l’ensemble immobilier de la Z.A.C. [Adresse 6] aux côtés de la société [Localité 7] sont les sociétés LINKCITY ILE DE FRANCE, RATP HABITAT DEMAT 2021, la SCI MAC et la société ZAZA.
L’ASL a recours à un mandataire de gestion immobilière agissant pour son compte, le cabinet SABIMMO.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, l’ASL de la [Adresse 13] a fait assigner la société [Localité 7] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 et de l’article 1240 du Code civil, aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer :
— La somme de 46.448,72 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 20/09/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/09/2023 ;
— La somme de 48,00 euros, au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 20/09/2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/09/2023 ;
— La somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— La somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 7] a déposé le 20 janvier 2025 des conclusions devant le Juge de la mise en état. Elle a soulevé une fin de non-recevoir relative à la question de la prescription des demandes de l’ASL concernant le paiement des frais et charges antérieurs au 20 novembre 2018. A titre principal, elle a demandé que cet incident soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries sur incident du 2 avril 2025.
A cette audience , la société [Localité 7] a confirmé ses demandes à savoir de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de l’ASL [Adresse 10] tendant à la condamnation de la société [Localité 7] au paiement des frais et charges de copropriété antérieurs au 20 novembre 2018, ce qui correspond à la somme de 41.186,03 euros.
De rejeter la demande de provision de l’ASL [Adresse 9] et de lui ordonner
de communiquer à la société [Localité 7] l’ensemble des justificatifs sur les charges facturées objets de la présente procédure ; de condamner l’ASL [Adresse 9] à verser à la société [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cette même audience, L’ASL de la [Adresse 11] [Adresse 6] a demandé au juge de la mise en état
de débouter la société [Localité 7] de toutes ses demandes, à défaut de constater que L’ASL de la Z.A.C [Adresse 6] a été dans l’impossibilité d’agir jusqu’au 26.01.2019 et que la prescription n’a pas couru à son encontre; de condamner
à titre de provision la société [Localité 7] à payer à L’ASL DE LA Z.A.C [Adresse 6] les sommes suivantes:
— 46 496.72 euros selon décompte du 01.01.2007 au 08.09.2023 avec intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 08/09/ 2023,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant d’une fin de non recevoir tirée de la prescription et qui aurait pour conséquence de réduire de 90% la principale demande en paiement au cas où il y serait fait droit, il convient de juger l’incident dès à présent.
Il n’est pas contesté qu’une association syndicale libre (ASL), n’ayant pas procédé à la mise à jour de ses statuts dans le délai imparti par l’article 60 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2024, perdait son droit d’ester en justice.
Par ailleurs aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Selon l’ASL de la [Adresse 13], elle se trouvait privée de son droit d’agir en justice du fait de l’absence de mise à jour de ses statuts et ce n’est que le 26 janvier 2019, jour de la dernière formalité de publicité, qu’elle a recouvré son droit d’ester en justice ce qui marque le point de départ de l’action en recouvrement des charges échues pendant la période où elle était dépourvue de son droit.
L’ASL affirme que cette impossibilité d’agir résulterait d’un empêchement extérieur à savoir le refus des membres de l’ASL de voter les résolutions nécessaires à la mise à jour des statuts.
En ce qui concerne la modification des statuts, la société [Localité 7] fait valoir que cette question a été évoquée pour la première fois en assemblée générale le 19 novembre 2008 et qu’à cette occasion, il avait simplement été question de confier à un avocat le soin de procéder à la rédaction de nouveaux statuts. Qu’aucun vote n’était alors intervenu, la décision ayant finalement été reportée . Entre 2008 et 2016, la société [Localité 7] fait valoir que SABIMMO par manque de professionnalisme ou l’ASL n’ont jamais organisé d’autres votes sur la mise à jour des statuts.
La société [Localité 7] expose que lors de l’assemblée générale du 20 décembre 2016, soit huit ans plus tard, a été finalement à nouveau proposée la résolution de confier à un avocat la mise à jour réglementaire des statuts. Que lors de cette assemblée générale, l’ensemble des copropriétaires présents ou représentés ont voté favorablement cette décision de mise à jour des statuts, ainsi qu’en atteste le procès-verbal du 20 décembre 2016 que l’ASL a elle-même produit
L’ASL soutient donc à tort que les membres de l’ASL auraient voté contre cette résolution, car les statuts applicables à l’époque prévoyaient que « les délibérations ayant pour objet une modification des statuts de l’Association syndicale ou des règles d’intérêt général dudit ensemble immobilier, étaient prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de l’Association Syndicale, présents ou représentés. l’ensemble des membres présents et représentés ayant voté favorablement, la résolution aurait donc dû être adoptée.
De la même façon, il apparaît que dès que l’ASL a décidé de soumettre à l’assemblée générale des propriétaires l’adoption des statuts mis en conformité, « l’assemblée des membres de l’association s’est réunie le 31 juillet 2018 et a adopté les termes des nouveaux statuts. De la même façon, elle aurait pu déposer les statuts à la Préfecture dès leur approbation par l’assemblée générale mais a attendu le 15 janvier 2019, c’est-à-dire plus de six mois après leur approbation.
Le juge de la mise en état constate, en conséquence, que L’ASL de la [Adresse 13] n’a pas été placée dans une impossibilité d’agir constitutive d’un cas de force majeure qui exige de démontrer une impossibilité absolue et totale d’agir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de l’ASL tendant à la condamnation de la société [Localité 7] au paiement des frais et charges de copropriété antérieurs au 20 novembre 2018, ce qui correspond à la somme de 41.186,03 euros.
L’ASL demande au Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de lui accorder une provision pour la totalité des frais et charges dont elle demande le règlement à hauteur de 46.146,72 euros, mais aussi pour les dommages et intérêts qu’elle réclame à hauteur de 3.000 euros, ainsi que pour les frais de procédure à hauteur de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [Localité 7] exige la communication d’une liste de documents “à la Prévert” dont l’absence au vu du montant restant à payer et compte tenu des documents dont il est justifié la communication par L’ASL de la [Adresse 12], ne constitue pas une contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à l’octroi d’une provision en faveur de l’ASL à hauteur de la somme de 4.960,69 euros.
Toutes les autres demandes des parties seront rejetées car devenues sans fondement du fait des décisions prises par le juge de la mise en état ci-dessus.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de l’ASL [Adresse 10] tendant à la condamnation de la société [Localité 7] au paiement des frais et charges de copropriété antérieurs au 20 novembre 2018, ce qui correspond à la somme de 41.186,03 euros.
CONDAMNE la SNC [Localité 7] à payer à l’ASL [Adresse 9] la somme provisionnelle de 4.960,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la SNC [Localité 7] et L’ASL de la [Adresse 11] [Adresse 6] de toutes leurs autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Bernard AUGONNET
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