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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 3]
SUR-[Localité 7]
N° RG 23/00047 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CSNF
1 copie exécutoire
délivrée le :
à :
— Me Pierre-luc NISOL
Notifications aux parties par LRAR :
— [9]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— Monsieur [O] [M] [X]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-luc NISOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 Octobre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le seize Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 30 mars 2023, Monsieur [O] [M] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’une opposition à la contrainte du 3 mars 2023 émise à son encontre par le directeur de l'[10] relative aux déclarations non fournies de septembre, octobre et novembre 2021, d’un montant de 5.319,84 euros en principal et majorations de retard et pénalités, qui lui a été signifiée le 14 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 15 mai 2025, renvoyée à celle du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l'[10], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal,
« Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [O] [M] [X],
« Juger que la contrainte du 3 mars 2023 a acquis tous les effets d’un jugement,
« Débouter Monsieur [O] [M] [X] de ses demandes,
« Condamner Monsieur [O] [M] [X] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
« Valider la contrainte signifiée le 14 mars 2023 pour un montant de 5.319,84 euros,
« Condamner Monsieur [O] [M] [X] à payer à l'[10] la somme de 5.319,84 euros restant due, outre majoration de retard complémentaire.
Monsieur [O] [M] [X], en dépit de sa convocation régulière résultant du renvoi contradictoire prononcé lors de l’audience du 15 mai 2025, est non-comparant et non représenté.
Dans le cadre d’une note en délibéré envoyée par courrier électronique le 28 octobre 2025, le conseil de l'[10] produit le justificatif de l’envoi par lettre recommandée adressée le 12/05/2023 et présentée les 14/05/2023 et 15/05/2023, avec la mention « pli avisé et non réclamé » de ses conclusions plaidées lors de l’audience du 16 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que :
— en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, une opposition à contrainte doit être formée, à peine d’irrecevabilité, dans les 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification ;
— selon l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification ne compte pas,
— d’après l’article 668 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition.
En l’espèce, la contrainte du 3 mars 2023 a été signifiée à Monsieur [O] [M] [X] le mardi 14 mars 2023 et il est clairement mentionné, tant dans cette contrainte que dans l’acte d’huissier correspondant, les délais du recours et ses modalités d’exercice. Le délai d’opposition à la contrainte litigieuse expirait donc le mercredi 29 mars 2023 à minuit.
Il y a lieu de constater que Monsieur [O] [M] [X] a introduit son recours par lettre simple datée du 28 mars 2023 mais reçue au Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône le 30 mars 2023, comme en atteste le tampon apposé sur le courrier. Ce recours ayant été introduit par lettre simple aucun cachet de la poste ne permet d’attester de la réalité de la date d’envoi au 28 mars 2023 de sorte que seule la date de réception du 30 mars 2023 fait foi.
Dans ces conditions, l’opposition formée par Monsieur [O] [M] [X] est irrecevable, conformément aux dispositions légales susvisées, et il convient en conséquence de dire que la contrainte du 3 mars 2023 a acquis tous les effets d’un jugement.
Les éventuels dépens, suivant le sort du principal, seront supportés par Monsieur [O] [M] [X].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [M] [X] pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte du 3 mars 2023 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] [X] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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