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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01859 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTML
Le 21 Novembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [V] [G] épouse [W], régulièrement convoquée, assistée de Me Marie-emmanuelle COLLIOU-GABILAN, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 17 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Madame [V] [G], épouse [W], née le 12 Mars 1979 à [Localité 3] (CONGO) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [V] [G] épouse [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 12 novembre 2025, en raison d’une désorganisation psychocomportementale importante, ayant motivé un appel du CMP (centre médico-psychologique) aux urgences et une orientation sur les urgences psychiatriques.
Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente s’est présentée au CMP très énervée, en criant sur tout le monde. Elle avait la conviction que des personnes de l’association voulaient l’empoisonner, que ses serrures avaient été changées et qu’elle avait perdu ses dents en raison de cet empoisonnement. Il est également indiqué qu’elle dort dans les couloirs de son immeuble au lieu de rentrer chez elle et qu’elle n’est pas du tout accessible à la réassurance. Elle est dans le déni de ses troubles et refuse toute hospitalisation et tout traitement.
A l’audience de ce jour, Madame [V] [G] épouse [W] n’a pas comparu en raison de son état de santé. Son avocat, entendu, soutient le moyen d’irrégularité tiré du défaut de qualité pour agir du tiers à l’origine de l’hospitalisation, s’agissant de [F] [N], coordinateur des appartements de coordination thérapeutique « un chez-soi d’abord » à [Localité 4].
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
Au cas d’espèce, la demande a été faite par un membre du dispositif d’hébergement ACT « un toit pour tous » qui assure son hébergement, le certificat médical d’admission relevant que la patiente a été hospitalisée en crise après son passage au CMP, affirmant que l’association lui venant en aide avait changé ses serrures et voulait l’empoisonner, la conduisant à dormir dans les couloirs de son immeuble.
Ainsi, il est acquis qu’il existait des relations entre le coordonnateur de l’ACT « un toit pour tous » à [Localité 4] et le malade, mais également que ces relations préexistaient à la demande de soins. Cette antériorité, mais également la nature des liens (hébergeant de la patiente dans le cadre d’un dispositif social et thérapeutique dans l’intérêt du patient) permettent dès lors de présumer un intérêt porté par le tiers requérant à la protection de la santé de Madame [V] [G], épouse [W], aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité n’étant à l’inverse rapporté.
[F] [N] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade. Pour le surplus, au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Au fond, selon l’avis motivé du 17 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [G] présente à ce jour un discours délirant à forte thématique persécutoire, de mécanisme intuitif envahissant, une désorganisation psychique sur le plan cognitif, ainsi qu’un déni complet des troubles avec une opposition forte aux soins.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant □ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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