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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 19 août 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
MAGISTRAT DU SIÈGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS PRÉVUES PAR LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
N° RG 25/00320
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5YH
ORDONNANCE DU 19 AOÛT 2025 À 16 HEURES
— Demande de mainlevée – REJET -
Nous Claudine MONNERET, magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, assistée de Hugues CHIPOT, greffier, avons rendu le DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ à SEIZE HEURES l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
— Monsieur [W] [X] [F]
Né le 11/08/1990 à CREIXOMIL (PORTUGAL)
Demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparant, assisté de Maître Angélique LEBOUC, avocate au barreau de MONTBÉLIARD
Demandeur – d’une part -
ET :
— Monsieur le directeur de L’AHBFC
Sis Centre de Psychiatrie Jean Messagier – 1 Rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Non comparant
Défendeur – d’autre part -
— Madame [V] [Z] [X] [F] (tante, demandeur à l’admission en soins)
Demeurant 18 rue des Lilas – 25200 COURCELLES LES MONTBELIARD
Non comparante
— Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD
Non comparant
L’audience a été tenue le 19 août 2025 à 09h00, au sein du Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200), la salle d’audience ayant été aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats. À l’issue des débats tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré le même jour à 16h00.
Faits, procédure et demandes des parties
Monsieur [W] [X] [F] a été admis dans l’établissement le 12 juillet 2025 en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, sa tante, maintenue par décision du directeur de l’établissement du 14 juillet 2025.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge chargé du contrôle à 12 jours a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète formée par le patient le 28 juillet 2025.
Par requête du 9 août 2025 parvenue au greffe le 11 août 2025, Monsieur [W] [X] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que les raisons de son hospitalisation ne lui ont pas été expliquées, de sorte qu’il s’estime victime d’une conspiration du juge et de l’hôpital.
Les parties ont été avisées que l’audience se tiendrait au Centre psychiatrique Jean Messagier le 19 août à 09h00.
Le ministère public, par avis écrit du 18 août 2025, a requis la poursuite de la mesure.
À l’audience, Monsieur [W] [X] [F] a imputé son hospitalisation à des mensonges de sa tante. Il a reconnu sa pathologie connue depuis 2015 et avoir arrêté son traitement, invoquant l’accord de son médecin psychiatre consulté trois semaines auparavant. Il s’est plaint de menaces et agressions au sein de l’AHBFC. Il n’a relevé n’avoir pas constaté d’amélioration de son état depuis son hospitalisation et a suggéré une hospitalisation libre. Il a précisé bénéficier de l’AAH et avoir deux enfants mineurs dont il s’occupe en semaine, et ne pas envisager d’aller au Portugal.
Maître [Y] [H] n’a pas formulé d’observation sur la procédure. Sur le fond, elle a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que l’avis motivé ne remplissait pas les conditions légales. Elle a également relevé qu’il y était mentionné à tort que son client ne disposait pas de logement stable et qu’il n’a pas été pris l’attache de son psychiatre.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure judiciaire
Aux termes de l’article L3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Le juge a été saisi de la requête le premier jour ouvrable suivant sa date, soit le 11 août. Par ailleurs, conformément à l’article R3211-30 du code de la santé publique, la présente ordonnance est rendue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de l’enregistrement au greffe de la requête de Monsieur [W] [X] [F].
Il convient dès lors de constater que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète
En application de l’article L3212-1 I, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur de l’établissement mentionné que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
« 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ».
L’article L3212-3 dispose qu’en cas d’urgence, « lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. »
Dans le cadre de son contrôle, comprenant celui du bien fondé des décisions administratives, le juge doit rechercher si les certificats médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement, n’ayant pas à se substituer à l’autorité médicale sur l’évaluation du consentement, le diagnostic médical ou les soins préconisés.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence établi le 12 juillet 2025 révèle que Monsieur [W] [X] [F], connu pour une schizophrénie en rupture de traitement, a été admis pour la prise en soins des troubles suivants présentant des comportements à risque et une hétéro-agressivité avec anosognosie complète et refus de soins : attitude d’écoute, poursuite oculaire, tension intrapsychique, agitation psychomotrice, propos incohérents et à type mystique, rire et cris immotivés, et adhésion au délire.
Il est ainsi établi l’existence à l’admission de troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été judiciairement autorisée par ordonnance du 22 juillet 2025.
Le certificat mensuel du 12 août 2025 relève, à la faveur de la reprise du traitement antipsychotique, une amélioration progressive de l’état psychique de Monsieur [W] [X] [F], ainsi qu’une ébauche de critique des troubles, encore trop partielle pour envisager une alternative à la mesure de soins contraints en hospitalisation complète. Le directeur de l’AHBFC a donc maintenu la mesure pour une durée d’un mois.
Un discours paranoïaque a été constaté à la lecture de la requête en mainlevée, qui explique son hospitalisation par une conspiration du juge et de l’hôpital, et lors de l’audience de ce jour.
S’agissant de son état de santé actuel, il ressort des éléments médicaux précis et circonstanciés, ainsi que de l’instruction du dossier, que rien ne permet de remettre en cause les constatations médicales selon lesquelles Monsieur [W] [X] [F], présente encore à ce jour des troubles mentaux nécessitant une surveillance et des soins adaptés et continus en milieu psychiatrique, à savoir une décompensation psychotique sur rupture de traitement, avec un déni des troubles et la persistance d’épisodes de soliloquies témoignant d’une activité psychotique résiduelle.
Faute de conscience de ses troubles, Monsieur [W] [X] [F] ne peut consentir de manière éclairée et pérenne aux soins que son état impose.
Les conditions légales de poursuite de l’hospitalisation complète sont ainsi réunies et les restrictions apportées à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [W] [X] [F] apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de soins contraints en hospitalisation complète.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure ;
Rejetons la demande formée par Monsieur [W] [X] [F] de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints sous hospitalisation complète ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de BESANÇON dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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