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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 7 avr. 2026, n° 26/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00230 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HLVB
N° Minute : 26/00188
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] en date du 27 mars 2026, à la demande de [Z] [J]
Concernant :
Monsieur [I] [S]
né le 20 Mai 1992 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 31 Mars 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 2 avril 2026 à :
— Monsieur [I] [S]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau d’AIN,
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [Z] [J]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 3 avril 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [I] [S] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient a été hospitalisé le 27 mars 2026 à 18h30 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l’audience, le patient dit avoir été hospitalisé parce qu’il entendait des voix du voisinage comme s’il était dans un immeuble et qu’il a appelé la police avant d’être conduit à l’hôpital. Il estime qu’il n’a pas d’hallucination et que son admission n’est pas justifiée, il ajoute que son traitement lui “embrouille” les pensées. Il précise avoir les mêmes affaires depuis son arrivée et ne pas avoir de contact avec sa famille. Il conclut ne pas avoir besoin de traitement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[I] [S] fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 27 mars 2026 à la demande d’un tiers. Il ressort des certificats médicaux initiaux que l’admission est intervenue à la suite d’une intervention des forces de l’ordre en raison d’une agitation clastique dans un contexte de délire chronique à mécanisme interprétatif projectif persécutoire (vis-à-vis de ses voisins notamment). Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif a été retenu. Les certificats successifs ont relevé l’impossibilité de recueillir l’adhésion aux soins, une rationalisation des troubles.
Dans son avis motivé du 03 avril 2026, le Dr [V] [O] reprend l’existence d’un repli social depuis des années, des hallucinations auditives avec des idées d’étrangeté et autres phénomènes psychotiques. Le médecin décrit un patient discret mais méfiant, rapportant une symptomatologie envahissante et rationnalisée par lui, qu’il ne critique pas. Il conclut que l’adhésion aux soins et aux traitements qui s’imposent n’est pas acquise et à l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins pleinement, du fait des troubles.
En conséquence, au regard de la gravité des motifs à l’origine de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs développés dans l’avis simple, il y a lieu d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement dans sa forme actuelle, afin que l’état du patient se stabilise complètement et qu’il adhère aux soins, au regard du risque qui persiste pour les tiers voire pour lui-même en cas de sortie prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 07 Avril 2026 au Centre Psychothérapique de l'[Etablissement 1] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 07 Avril 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier,
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