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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 mars 2026, n° 23/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01665 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GA22
==============
Jugement
du 04 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 23/01665
N° Portalis : DBXV-W-B7H-GA22
==============
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[F] [K] épouse [X], [M] [W] [J] [X]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me KARM T35
— Me BALLADUR T40
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 ;
DÉFENDEURS :
Madame [F] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (78), demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 4] ; représentée par Me Ambre BALLADUR, demeurant [Adresse 5] LE ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
Monsieur [M] [W] [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (51), demeurant [Adresse 6] ; représenté par Me Ambre BALLADUR, demeurant [Adresse 7] ROI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 40
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 07 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte en date du 09 octobre 2014, la société AXA Banque a consenti à M. [M] [X] et Mme [F] [K] un prêt immobilier d’un montant de 103.470 euros remboursable suivant 240 mensualités hors période de préfinancement au taux de 2,60 % l’an.
Par acte du 21 août 2014, la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du remboursement dudit prêt.
En raison de la défaillance de M. [X] et Mme [K] dans le remboursement de leur prêt, la société Crédit Logement a versé à la société Axa Banque la somme de 5.202,72 euros le 29 mars 2021 au titre d’échéances impayées.
La société Axa Banque a prononcé la déchéance du terme le 13 juillet 2022.
Le 12 septembre 2022, la société Crédit Logement a versé à la société Axa Banque la somme de 82.936,43 euros au titre du solde du prêt.
Par acte du 02 juin 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M. [X] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation au remboursement des sommes par elle versées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
Dire mal fondés M. [X] et Mme [K] en l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, et les rejeter ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [K] à lui verser la somme de 21.841,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [K] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [K] aux dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP MRK Avocat au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 afin de lui permettre de signifier des conclusions d’actualisation de sa créance suite à la vente postérieurement à cette date de l’un des immeubles appartenant aux époux [X].
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [X] et Mme [K] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes en paiement ;Condamner la société Crédit Logement à leur restituer la somme de 80.400 euros au titre d’un trop perçu depuis 2021 ;Condamner la société Crédit Logement à leur verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement,
Débouter la société Crédit logement de sa demande en paiement de la somme de 5.202,79 euros au titre de sa première quittance subrogative du 29 mars 2021 ;Réduire par suite la condamnation solidaire des époux [X] à la somme de 11.955,15 euros au titre du solde du prêt immobilier, déduction faite des sommes réclamées au titre de la première quittance subrogative, des règlements effectués par eux et des frais d’hypothèques judiciaires ;Autoriser les époux [X] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 400 euros chacune, et une 24ème échéance qui soldera la dette en principal, intérêts et frais ;Dire que ces règlements s’imputeront d’abord sur le capital restant du et que les sommes restant dues ne produiront pas d’intérêts majorés pendant le cours des délais ;
Dans tous les cas,
Débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Laisser à la charge de la société Crédit Logement la charge de ses frais d’hypothèques judiciaires injustifiés et par équité ;Ecarter l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de la présente affaire.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, M. [X] et Mme [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 afin de permettre aux parties de signifier des conclusions récapitulatives et responsives par suite de l’actualisation de la créance restant de la société Crédit Logement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il s’évince des débats que postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 11 septembre 2025, les défendeurs ont vendu le bien financé par le prêt immobilier souscrit auprès de la société Axa Banque, le prix de vente, soit 77.000 euros, permettant de désintéresser partiellement la société Crédit Logement.
Cet évènement constitue une cause grave dès lors qu’elle modifie substantiellement le montant des sommes réclamées par la société Crédit Logement.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 pour accueillir les conclusions postérieures.
Une nouvelle clôture sera par ailleurs prononcée à la date du 07 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de condamnation présentées par la société Crédit Logement
Sur la caducité de l’acte de cautionnement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. / Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1168 du même code prévoit en outre que l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement que celui-ci ne devient effectif qu’à réception par le Crédit Logement des participations financières à la charge de l’établissement prêteur, pour un montant total de 1.510,19 euros. Il est également prévu que l’engagement de cautionnement devient caduc de plein droit si les participations financières ne sont pas parvenues au Crédit logement après l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la signature de l’acte, sauf prorogation de la part du Crédit Logement à la demande de l’établissement prêteur.
Il résulte des pièces produites par les parties que le 04 novembre 2014, la société Axa Banque a procédé au versement d’une somme de 39.160,19 euros soit 37.650,00 euros au titre du solde du prêt et 1.510,19 euros correspondant à des « accessoires hors bonification ». (Pièce demandeur n°10).
Il résulte par ailleurs de l’état des mouvements du compte tenu par la SCP [T] [G] – [T] [I] – [V] [D], notaires associés à Arcachon pour la période du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2015, que seule une somme de 37.650 euros a été portée au crédit dudit compte à la date du 04 novembre 2014 de sorte que contrairement à ce que font valoir les défendeurs, la somme de 1.510,19 euros versée par la société Axa Banque a nécessairement été versée au profit de la société Crédit Logement au titre des participations financières à la charge du prêteur.
Ce versement étant intervenu dans les 12 mois suivant la signature de l’acte de cautionnement, M. [X] et Mme [K] ne sont pas fondés à soutenir que l’acte serait caduc.
Sur l’application de l’article 2308 du code civil
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
L’article 2308 du même code prévoit par ailleurs que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. / Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation juge de manière constante que la sanction visée à l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil n’est encourue que si, outre le défaut d’avertissement du débiteur (Cass., 1ère Civ. 20 février 2019, n°17-27.963, 1ère Civ., 9 septembre 2020, n°19-14.568), deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L’application de cet article est ainsi écartée lorsqu’une des conditions est remplie, notamment lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l’a appelée en garantie, étant précisé qu’il a été jugé qu’une demande en paiement ou réclamation du créancier à l’égard de la caution suffisait à écarter les dispositions de cet article (Cass., 1ère Civ., 25 février 2016, n°14-21.233 ; Cass., 1ère Civ., 11 janvier 2017, n°15-28.846 ; Cass., 1ère Civ., 5 février 2020, n°19-12.445). Il est, en outre, constant qu’il appartient au débiteur qui se prévaut de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte, d’apporter la preuve de tels moyens.
En l’espèce, s’agissant des sommes versées au titre des échéances impayées, il s’évince du courrier adressé par M. [X] le 24 mars 2021 (Pièce demandeur n°14) que par courrier du 08 mars 2021, la société Crédit Logement a demandé à l’intéressé de régulariser la situation d’impayé à l’égard de la société Axa Banque pour un montant de 5.202,72 euros. Faute de régularisation, la société Crédit Logement a versé la somme précitée aux lieu et place de M. [X] et Mme [K].
S’agissant par ailleurs des sommes versées postérieurement au prononcé de la déchéance du terme au titre du solde du prêt pour un montant de 82.936,43 euros le 12 septembre 2022, il résulte des pièces du dossier que par courriers recommandés avec accusé de réception notifiés le 14 avril 2022, la société Crédit logement a informé les défendeurs des poursuites engagées à son encontre par la société Axa Banque.
L’une des conditions cumulatives de l’article 2308 du code civil faisant défaut, M. [X] et Mme [K] ne sont pas fondés à soutenir que la société Crédit Logement serait déchue de son droit à remboursement à ce titre.
Sur la créance de la société Crédit Logement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Elle n’a néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
En application de l’article 2306 du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée dans les droits du créancier contre le débiteur.
Il convient de préciser que la caution est libre d’opter pour l’exercice d’un recours personnel plutôt que subrogatoire.
En outre, la caution peut empêcher le débiteur de lui opposer une exception en faisant valoir qu’elle n’exerce que son recours personnel. En effet, il est de droit constant que les exceptions opposables au créancier désintéressé par la caution ne sont pas opposables à celle-ci dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du ocde civil.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions la société Crédit Logement invoque une créance à hauteur de 21.841,87 euros se décomposant comme suit :
17.155,35 euros au titre de sa créance principale au 15 octobre 20252,59 euros au titre des intérêts au taux légal sur la somme de 17.155,35 euros depuis le 17 octobre 2025 ;4.683,93 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
Dès lors que la société Crédit Logement a choisi d’exercer son recours personnel à l’encontre de M. [X] et Mme [K] et non son recours subrogatoire, les exceptions soulevées par le débiteur liées à l’extinction partielle de leur dette par l’effet du paiement lui sont inopposables.
La demanderesse peut ainsi prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires.
Il résulte des quittances subrogatives versés aux débats que la société Crédit Logement a procédé au versement d’une somme de 5.202,72 euros le 29 mars 2021 puis une somme de 82.936,43 euros le 19 septembre 2022, soit au total la somme de 88.139,15 euros.
Il résulte par ailleurs du décompte produit par la demanderesse qu’au 17 octobre 2025, en tenant compte, d’une part, des intérêts au taux légal dus à compter de chacun des versements qu’elle a réalisés et, d’autre part, des versements de M. [X] et Mme [K] notamment suite à la vente du bien dont ils étaient propriétaires, ces derniers demeuraient redevables d’une somme de 21.841,87 euros.
Il convient toutefois de relever que ce décompte inclut des « frais de procédure » dont le détail suit :
972,30 euros le 15 février 2024 ;705,57 euros le 15 février 2024 ;923,45 euros le 26 février 2025 ;923,45 euros le 26 février 2025 ;923,45 euros le 26 février 2025 ;78,57 euros le 26 février 2025 ;78,57 euros le 26 février 2025 ;78,57 euros le 26 février 2025.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que ces frais correspondent à des frais d’inscription d’hypothèque provisoire. Les factures ainsi produites ont trait aux frais engagés par la caution à l’occasion de ses propres poursuites à l’encontre des débiteurs et non à des frais qu’elle aurait engagés à l’occasion des poursuites exercées contre elle par la société Axa Banque.
Dès lors, la société Crédit Logement ne peut valablement étendre son recours à de tels frais.
En conséquence, la créance de la demanderesse sera limitée à la somme de 17.155,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025.
M. [X] et Mme [K] seront dès lors solidairement condamnés au versement de cette somme.
Sur les conclusions à fins de restitution présentées par M. [X] et Mme [K]
Il ressort des développements qui précèdent que les défendeurs ne sont pas fondés à invoquer la caducité de l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement.
Leurs conclusions à fins de restitution de la somme de 80.400 euros seront en conséquence écartées.
Sur la demande en délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il convient de relever que M. [X] et Mme [K] ont procédé à des versements significatifs notamment suite à la vente de l’immeuble dont ils sont propriétaires.
Il résulte des pièces produites par les défendeurs que ceux-ci justifient d’un revenu annuel pour l’année 2023 de 23.093 euros outre des revenus locatifs à hauteur de 34.171 euros. Dans leurs dernières conclusions, postérieures à la vente du bien situé à [Localité 6] (79), les défendeurs ne précisent pas l’incidence de cette vente sur leurs revenus locatifs. Il n’est par ailleurs pas justifié de leurs revenus au titre de l’année 2024.
Il convient en outre d’observer qu’ils demeurent propriétaires de trois autres biens immobiliers :
Un bien situé [Adresse 8] à [Localité 7] bien situé [Adresse 9] à [Localité 8] bien situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Au regard de ce patrimoine immobilier et en l’absence d’élément actualisé sur leur situation financière, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [X] et Mme [K] doivent être condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SCP MRK Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les défendeurs font valoir que les frais d’hypothèque provisoire, qui constituent des dépens, sont abusifs et injustifiés. Il convient toutefois de constater que la vente de l’un des biens des défendeurs n’a pas permis de désintéresser totalement la société Crédit Logement de sorte qu’en prenant trois hypothèques provisoires sur le patrimoine des intéressés, la demanderesse n’a pas agit de manière abusive pour garantir le paiement de sa créance.
En outre, il n’est pas démontré que M. [X] et Mme [K] aient contesté ces mesures provisoires, dont le coût reste par principe à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, le coût de ces mesures provisoires ne peut, au regard de ces éléments, être laissé à la charge de la société Crédit Logement. Les frais afférents seront donc inclus dans les dépens.
Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner M. [X] et Mme [K] aux dépens sous la même solidarité.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, Monsieur [S] et Mme [K] seront solidairement condamnés à verser à la société Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande présentée à ce titre par les défendeurs seront par ailleurs rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit par ailleurs que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, le seul montant de la condamnation prononcée à l’encontre des défendeurs ne saurait justifier que soit écartée l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date du 07 janvier 2026 ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [X] et Mme [F] [K] à verser à la société Crédit Logement la somme de 17.155,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [F] [K] de leur demande tendant à la restitution d’une somme de 80.400 euros ;
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [F] [K] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [X] et Mme [F] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’hypothèques provisoires, avec faculté de recouvrement direct au profit de la société MRK Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [X] et Mme [F] [K] à verser à la société Crédit Logement une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [X] et Mme [F] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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