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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 16 juin 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVDF
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
Me Damien BARRE
la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 19]
COPIE délivrée
le 16/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [P], [I], [J] [H]
née le 07 Novembre 1967 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [J] [H]
née le 15 Mai 1942 à [Localité 20]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Toutes les deux représentées par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Société COLLIER, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles
en sa qualité d’assureur de la SAS COLLIER
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la SAS COLLIER
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [W]
Architecte, Entrepreneur Individuel
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
en sa qualité d’assureur de Madame [F] [W]
Société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Maître Damien BARRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître David COLLIN, avocat plaidant au barreau de RENNES
TG SERVICES, SAS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 17 octobre et 05 novembre 2024, Mesdames [P] et [J] [H] ont fait assigner la société COLLIER, la SA MA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société COLLIER, la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société COLLIER, Madame [F] [W], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [F] [W] et la société TG SERVICES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, les requérantes ont maintenu leur demande.
Elles exposent avoir confié à la société COLLIER des travaux d’extension de leur maison située à [Localité 23] [Adresse 21] [Localité 22][Adresse 1]. Elles précisent que les pièces administratives et graphiques de dépôt du permis de construire semblent avoir été confiées par la société COLLIER elle-même, à son architecte référent, Madame [W] [F]. Elles indiquent que depuis la fin des travaux en septembre 2023, elles ont constaté l’apparition de divers désordres consistant en des inondations significatives de la partie agrandissement, lesquels sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise chargée de leur réalisation, à savoir la société COLLIER, de même que ses sous-traitants, à savoir la société TG SERVICES. Elles ajoutent que la responsabilité de l’architecte est également susceptible d’être engagée, puisque les désordres semblent, au moins pour partie, résulter du non-respect des exigences d’urbanisme ou d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information au stade de la conception du projet. En réponse aux écritures de la MAF en qualité d’assureur de Madame [W], elles indiquent d’une part que cette dernière ne pourra pas opposer une non-garantie à son assurée sur le fondement d’une absence de déclaration de chantier, cette question relevant en tout état de cause de la compétence du juge du fond et d’autre part, que les fautes commises par son assurée ne sauraient être analysées en des manquements déontologiques faisant échec à toute mobilisation du contrat d’assurance souscrit.
La société COLLIER a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, a sollicité le rejet de la demande de condamnation sous astreinte de Madame [W], et de dire que l’expert aura comme mission notamment de :
o préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
o Déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction et au terrassement extérieur ;
o Dire si les désordres sont avérés et en déterminer les causes, préconiser les travaux propres à remédier à la situation, en coût et en durée ;
o Fournir au Tribunal tous les éléments de nature et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités des différents intervenants et notamment des intervenants à la construction et au terrassement ;
o Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
o Dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées.
La SA MA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société COLLIER ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité par ailleurs de dire que l’expert aura notamment pour mission de :
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées.
Madame [W] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS COLLIER et la SAS TG SERVICES, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et au jour de l’assignation en référé (base réclamation) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [W] a sollicité de :
A titre principal :
— Débouter Mesdames [H] de leur demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la MAF, recherchée ès qualité d’assureur de Madame [F] [W] :
En présence d’action au fond vouée à l’échec à son encontre,
faute de mobilisation potentielle de ses garanties en l’absence de déclaration du chantier conformément aux dispositions contractuelles,
faute de respect des conditions impératives et préalables imposées par sa déontologie.
A titre subsidiaire :
— Décerner acte à la MAF, recherchée ès qualité d’assureur de Madame [F] [W], de ses plus expresses protestations et réserves sur :
La demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mesdames [H],
la mobilisation de ses garanties que sur la recevabilité et le bien fondé de toute demande qui pourrait être présentée à son encontre au fond,
laisser à Mesdames [H] la charge des dépens et de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert judiciaire.
En toutes hypothèses :
— Condamner in solidum Mesdames [H] à verser à la MAF une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société TG SERVICES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Évoquée à l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Mesdames [P] et [J] [H], et notamment l’expertise hydrogéologique de la société GEOPAL d’avril 2024, le rapport d’expertise de la MAAF du 17 avril 2024 et le procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2024 par Maître [Z], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la mobilisation ou l’absence de mobilisation d’une garantie assurantielle, la demande de mise hors de cause de la MAF en qualité d’assureur de Madame [W], prématurée à ce stade de la procédure, ne peut prospérer.
Madame [W] sollicite à titre reconventionnel de condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS COLLIER et la SAS TG SERVICES, à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et au jour de l’assignation en référé (base réclamation) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient d’enjoindre en tant que de besoin à la SAS COLLIER et la SAS TG SERVICES de communiquer les documents sollicités, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Mesdames [P] et [J] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ENJOINT en tant que de besoin, à la SAS COLLIER et la SAS TG SERVICES, de communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP au jour de la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) et au jour de l’assignation en référé (base réclamation), sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Mesdames [P] et [J] [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Mesdames [P] et [J] [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Mesdames [P] et [J] [H] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Mesdames [P] et [J] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Mesdames [P] et [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Mesdames [P] et [J] [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Madame [W] de sa demande de mise hors de cause ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Mesdames [P] et [J] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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