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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/12306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/12306 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UR
N° de Minute : BX25/00817
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
[Localité 5] METROPOLE HABITAT
C/
[W] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 5] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [V], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [P], demeurant [Adresse 4]
assisté par Me Ophélie MARTIAUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er mars 2016, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] [P] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 4 août 2023, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [P] un commandement de payer.
Par exploit d’huissier de justice du 22 octobre 2024, LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [P], pour l’audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Monsieur [W] [P] au paiement :
— de la somme de 5055,50 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation
— de la somme de 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, [Localité 5] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande à 5218,75 euros selon décompte arrêté au 13 mai 2025. Il précise également qu’il ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement. Monsieur [P] propose de s’acquitter de sa dette par versements de 150 euros par mois et produit les justificatifs de ses ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation :
Il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail en raison de l’échéancier proposé par le locataire.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 13 mai 2025, à la somme de 5151,89 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l’assurance groupe sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier d’une assurance.
Monsieur [W] [P] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 5151,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [W] [P] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 150 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [W] [P], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 150 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [W] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail verbal ;
Condamne Monsieur [W] [P] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 5] METROPOLE HABITAT la somme de 5151,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [W] [P] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 150 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [W] [P] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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