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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKFW
N°MINUTE : 25/250
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [F] [X], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Cedric BLIN, substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocats au barreau de VALENCIENNES D’une part,
Et :
[8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 16 février 2022 par la société [3] concernant l’accident dont aurait été victime M. [F] [X] le 23 juin 2020, exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier qualifié, dans les circonstances suivantes :
« Le 23 juin 2020 à 00h00 pour des horaires de travail de 08 heures à 17 heures
— activité de la victime lors de l’accident : sur son poste de travail
— nature de l’accident : RPS
— objet dont le contact a blessé la victime : harcèlement
— Eventuelles réserves motivées : nous n’avons pas eu connaissance de cet accident avant. Des réserves sont émises par courrier par suite
— nature des lésions : syndrome dépressif suite à du harcèlement
— accident constaté le 14 février 2020 à 09 heures par l’employeur. »
Le certificat médical initial établi le 10 février 2022 par le Docteur [C] [Z] fait état de « harcèlement psychologique au travail syndrome dépressif aigue avec isolement. Perte de confiance, angoisse, sous-estime de soi, absence de projet ».
Le 21 février 2022, la société [3] a émis un courrier de réserves sur la matérialité de l’accident déclaré par M. [F] [X].
Une enquête administrative a été diligentée par la [5] ([7]) du Hainaut à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié le 13 mai 2022.
Saisie d’une contestation formée par M. [F] [X], la commission de recours amiable de la [7] a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 15 septembre 2022.
Par requête reçue le 15 novembre 2022, M. [F] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 13 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a sursis à statuer dans l’attente des conclusions du comité social et économique ([9]) s’agissant des faits dénoncés par M. [F] [X] au [9] de la société employeur devenue S.A.S [3] et a prononcé le retrait de l’affaire du rôle.
À la demande de M. [F] [X] adressée au pôle social en date du 05 juin 2024, l’affaire a été remise au rôle et appelée à l’audience du 28 février 2025.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [X] demande au tribunal de :
— reconnaitre l’existence d’un accident du travail survenu le 23 juin 2020 au préjudice de M. [F] [X] avec ses conséquences de droit ;
— dire que la [4] devra prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamner la [4] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit en matière de dépens.
Par conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [X] [F] de son recours.
Le délibéré a été fixé au 28 avril 2025.
Le 14 mars 2025, M. [F] [X] a, dans le cours du délibéré transmis une note en délibéré et des pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les écritures et pièces transmises par M. [F] [X] après la clôture des débats seront écartées.
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S’il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident d’en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [F] [X] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 23 juin 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Celui-ci déclare dans le questionnaire qu’il a complété le 15 mars 2022 : « Je me suis plaint au [9] par courrier pour de multiple faits d’harcèlement moral de la part de ma hiérarchie une enquête est en cours depuis presque 2 ans harcèlement qui a perduré même dans les premiers temps de mon arrêt du 23/06/2020 l’enquête n’est toujours pas clôturée. ».
Au soutien de son recours, M. [F] [X] produit un courrier indiquant que : « tout a commencé le 19 mars 2019 » lorsqu’il a signalé une erreur de coefficient par rapport à sa qualification. Il poursuit en expliquant : « au lieu de corriger le coefficient, on a voulu me faire signer un avenant niveau 1, donc en ma défaveur, ce que j’ai refusé, à ce jour l’erreur n’est toujours pas corrigée et depuis mon refus de signer c’est le début du harcèlement moral. (…) » et il relate chronologiquement l’ensemble des faits dont il a été victime, notamment des difficultés rencontrées avec le chef d’équipe, qu’il indique comme étant son subalterne, du non-respect de son contrat de travail, des tâches qui lui sont confiées alors qu’elles ne correspondent pas à sa qualification et enfin un entretien qui s’est déroulé le 23 juin 2020 suite à une convocation pour abandon de poste et refus d’effectuer des tâches planifiées.
En application des dispositions susvisées, la reconnaissance d’un accident au titre professionnel est subordonnée à l’existence d’un fait accidentel soudain survenu à une date certaine et ayant entrainé une lésion.
En l’espèce, M. [F] [X] ne fait état d’aucun fait précis survenu à une date certaine ayant entrainé l’apparition de son syndrome dépressif, mais décrit plutôt une dégradation progressive de ses conditions de travail qui s’est installée au fil du temps, de sorte que sa situation semble relever de la législation concernant les maladies professionnelles.
Dans ces conditions, en l’absence de fait accidentel précis et soudain rattachable à la lésion psychique déclarée par M. [F] [X], ce dernier échoue à apporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 23 juin 2020 et devra, par conséquent, être débouté de l’intégralité de ses demandes.
*
Succombant, M. [F] [X] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déboute M. [F] [X] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 23 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00315 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKFW
N° MINUTE : 25/250
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