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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2025, n° 24/09439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine MAILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BE3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117
Monsieur [E] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0117
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ATHENA, es qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE DES PAPETERIES [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Liquidateur
S.A.R.L. SOCIETE DES PAPETERIES [O], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09439 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BE3
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 01/05/2021, [E] [C] et [X] [M] ont donné à bail à la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), représentée par son gérant [G] [O], un appartement à usage d’habitation secondaire sis [Adresse 4], 5ème étage couloir de gauche porte face droite, pour un loyer initial mensuel de 785 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Le bail stipulait expressément une occupation des lieux à titre exclusif par [V] [Z].
Par congé notifié par remise en main propre le 12/12/2023, la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) informait [E] [C] et [X] [M] de sa volonté de mettre fin au bail, avec application d’un préavis d’un mois en raison du dépôt de bilan de la société.
Par actes de commissaire de justice du 01/10/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, [E] [C] et [X] [M] ont assigné la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) et [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la rupture du bail à compter du 13/01/2024 ;
— prononcer l’expulsion de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) et celle de tout occupant de son chef, notamment [V] [Z], avec au besoin le concours de la force publique ;
— juger que [V] [Z] ne bénéficiera d’aucun délai de trêve hivernale, non applicable en l’état ;
— ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner solidairement la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) et [V] [Z] à régler une somme de 5070 euros arrêtée au 01/09/2024 au titre des indemnités d’occupation dues, à parfaire à hauteur de 785 euros + 60 euros de charges, jusqu’au jour du jugement à intervenir, puis portées à 1500 euros par mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner [V] [Z] à verser une somme de 3600 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— condamner solidairement la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) et [V] [Z] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 24/09439.
Par acte de commissaire de justice du 18/12/2024 remis à personne morale, [E] [C] et [X] [M] ont assigné en intervention forcée la SELARL ATHENA, en la personne de Maître [R] [Y], es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), au titre des mêmes demandes et au surplus afin d’obtenir :
— la fixation de leur créance à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) à la somme de 5915 euros à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation soit le 03/10/2024 ;
— la condamnation de [V] [Z] à leur verser une somme de 7605 euros arrêtée au 01/12/2024, au titre des indemnités d’occupation dues, à parfaire à hauteur de 785 euros + 60 euros de charges, jusqu’au jour du jugement à intervenir, puis portées à 1500 euros par mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), à régler le loyer courant à hauteur de 785 euros + 60 euros de charges, soit 845 euros par mois à compter du 03/10/2024.
L’affaire était enregistrée sous le numéro RG 25/00350.
Les deux affaires étaient examinées à l’audience du 19/03/2025.
[E] [C] et [X] [M], représentées par leur conseil, sollicitent la jonction des procédures, actualisent la créance locative à la somme totale de 10140 euros, mars 2025 inclus, dont 5915 euros correspondant aux loyers antérieurs à la liquidation judiciaire, et maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte du 18/12/2024.
[V] [Z], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07/05/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux affaires sous un seul numéro RG 24/09439.
Sur le congé délivré par la locataire
En application du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire peut résilier le bail par lettre recommandée avec avis de réception à tout moment, en prévenant le bailleur 1 mois à l’avance en cas de perte d’emploi.
En l’espèce, [E] [C] et [X] [M] produisent le courrier de congé notifié par la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) par remise en main propre le 12/12/2023. Les bailleurs ont accepté ce congé, avec délai de préavis d’un mois compte tenu du dépôt de bilan de la société.
A la date de délivrance du congé, la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) n’étai pas placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, le congé délivré dans les formes et délais légaux est bien régulier.
Dès lors, le bail s’est trouvé résilié au 12/01/2024 à minuit, soit le 13/01/2024, par l’effet du congé signifié le 12/12/2023 par la locataire.
Or, il résulte du courrier de la société MONCIM de gestion locative du 02/02/2024, et du dépôt de main courante du 10/07/2024 que [V] [Z] se maintient dans les lieux, et que la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) n’a pas restitué les clefs.
La SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), qui s’est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 13/01/2024 et il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef et notamment de [V] [Z], dans les conditions prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et en dehors du sursis à exécution de la trêve hivernale.
Il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L412-6, applicables aux résidences secondaires. Les bailleurs ne motivent pas leur demande de suppression de sursis durant la trêve hivernale, elle sera dès lors rejetée.
Les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de [V] [Z] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Compte tenu du bail antérieur, du placement en liquidation judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) le 03/10/2024, et afin de préserver les intérêts des bailleresses, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) et [V] [Z], au montant du loyer indexé avec charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, soit 845 euros par mois.
La SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) sera condamnée au paiement de celle-ci, ainsi que des charges en sus, à compter du 03/10/2024 et jusqu’au départ effectif des occupants, constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
[V] [Z] sera condamné solidairement au paiement de cette indemnité de 845 euros par mois, à compter du 13/01/2024 et jusqu’au départ effectif des occupants, constitué par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration, les bailleurs ne justifiant pas d’un préjudice financier supérieur à la perte du montant du loyer et des charges.
Sur la demande au titre de l’arriéré locatif et la fixation au passif de la société en liquidation
Les demandeurs produisent le courrier de la SELARL ATHENA du 10/12/2024 indiquant mettre un terme au bail en cours et laisser le soin de récupérer le local par tous moyens, ne disposant pas des clefs. Les demandeurs justifient de la déclaration de leur créance locative au passif auprès de la liquidatrice judiciaire, à hauteur de 5915 euros.
Il y a lieu de fixer cette somme au passif.
S’agissant de la créance locative à l’égard de [V] [Z], les demandeurs produisent un décompte locatif arrêté au 13/12/2024, décembre 2024 inclus.
En vertu de ce décompte, il y a lieu de condamner [V] [Z] à verser la somme de 7605 euros à [E] [C] et [X] [M] au titre des indemnités d’occupation dues entre janvier 2024 et décembre 2024 inclus.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts de [V] [K]
Les demandeurs sollicitent la condamnation de [V] [K] en application de l’article 1240 du code civil. Ils indiquant que [V] [Z] a sous-loué illicitement le logement, et également une cave qui ne faisait pas partie du bail d’habitation secondaire.
En l’espèce, la seule production d’une capture d’écran ne peut suffire à démontrer une sous-location illicite d’un logement. Aussi, les demandeurs ne justifient pas être propriétaire de la cave et avoir subi un préjudice du fait de la location illicite de cette cave.
Enfin, les demandeurs ne qualifient et ne motive pas le préjudice qu’ils allèguent.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[V] [Z], partie succombante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. [V] [Z] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/09439 et RG 25/00350 sous un seul et même numéro RG 24/09439 ;
CONSTATE que les conditions de délivrance par la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) à [E] [C] et [X] [M] d’un congé relatif au bail concernant l’appartement à usage d’habitation secondaire situé au [Adresse 4], 5ème étage couloir de gauche porte face droite, sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 12/01/2024 à minuit, soit le 13/01/2024 ;
DIT qu’à défaut pour la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), représentée par la SELARL ATHENA es qualité de liquidatrice judiciaire, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, [E] [C] et [X] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment celle de [V] [Z], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
AUTORISE [E] [C] et [X] [M] à faire procéder à la séquestration et au transport des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de [V] [Z] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la créance de [E] [C] et [X] [M] à la liquidation judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL) à la somme de 5915 euros à la date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation soit le 03/10/2024 ;
DIT que l’indemnité d’occupation, due par la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), représentée par la SELARL ATHENA es qualité de liquidatrice judiciaire, et [V] [Z], à [E] [C] et [X] [M] à compter du 13/01/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale à la somme de 845 euros, charges comprises ;
CONDAMNE la SELARL ATHENA, es qualité de liquidatrice judiciaire de la SOCIETE DES PAPETERIES [O] (SARL), à régler le loyer courant à hauteur de 845 euros par mois à compter du 03/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE [V] [Z] à verser la somme de 7605 euros à [E] [C] et [X] [M] au titre des indemnités d’occupation dues entre janvier 2024 et décembre 2024 inclus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [V] [Z] à verser à [E] [C] et [X] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [Z] au paiement des dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 07 mai 2025
le greffier le Président
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