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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02833 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQOL
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.C.P. ODAS NOTAIRES
C/
[G] [R]
ENTRE :
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.C.P. ODAS NOTAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [G] [R]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 janvier 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [N] est décédée laissant pour lui succéder ses deux enfants [T] et [L] ainsi que ses trois petits enfants venant en représentation de leur mère précédée.
Le notaire, Me [W], en charge de la succession, a établi la dévolution successorale comme suit :
— Mme [T] [I] (fille) à concurrence d'1/3 représentant la somme de 13.035,40 euros,
— M. [L] [I] (fils) à concurrence d'1/3 représentant la somme de 12.548,23 euros,
— M. [D] [R] (petit-fils) à concurrence d'1/9 représentant la somme de 6.418,10 euros,
— M. [B] [R] (petit-fils) à concurrence d'1/9 représentant la somme de 6.418,10 euros,
— M. [G] [R] (petit-fils) à concurrence d'1/9 représentant la somme de 6.418,10 euros.
Suite à une confusion opérée par l’étude Nicolardot-[Y]-Vazquez le 10 février 2022, seuls les petits-enfants ont reçu l’intégralité des droits de succession à raison de 14.945,98 euros chacun. Me [Y] a sollicité le 1er juin 2022 les trois petits-fils afin qu’ils restituent la partie des fonds indûment versés soit la somme de 8.527,88 euros chacun. Messieurs [B] et [D] [R] ont restitué la quote part versée à tort ce qui a permis à M. [L] [I] d’être réinvesti dans ses droits. M. [G] [R] n’a pas accédé à cette demande. Le notaire a déclaré le sinistre à son assureur, la MMA IARD et la MMA Assurances Mutuelles. Ainsi, Mme [T] [I] a été indemnisée à hauteur de 8.503,99 euros, selon quittance subrogative du 22 mai 2023 adressée aux MMA.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2023 réceptionné le 10 juillet, les MMA ont adressé une mise en demeure à M. [G] [R] de régler la somme de 8.503,99 euros. M. [R] a de nouveau été mis en demeure de régler la somme due par courrier du conseil des MMA en date du 26 août 2024.
Par acte du 14 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la SCP Nicolardot, Vazquez et Gresard, notaires associés, ont fait assigner M. [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— les juger recevables et bien fondées ;
— juger que les MMA sont subrogées dans les droits et actions détenus par Mme [T] [I] contre M. [G] [R] ;
— condamner M. [G] [R] à régler à l’étude de notaires Nicolardot, Vazquez et Gresard la somme de 8.503,99 euros au titre de la répétition de l’indu, outre intérêts légaux à compter du 1er juin 2022 ;
— subsidiairement, le condamner à régler la dite somme aux sociétés MMA au titre de sa responsabilité délictuelle avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 ;
— à titre infiniment subsidiaire, le condamner à régler la dite somme aux société MMA au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
— en tout état de cause, le condamner à régler aux sociétés MMA la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts légaux à compter de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [G] [R] à leur régler la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme à l’étude de notaires Nicolardot, Vazquez et Gresard ;
— condamner le défendeur aux dépens.
M. [R] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné à domicile.
Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s’ils acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté 5 décembre 2024 et remis son dossier le 9 décembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose : "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées."
L’article 1302-1 du code civil précise que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement, à ses cessionnaires ou subrogés ou encore à celui pour le compte et au nom duquel il a été fait. Il appartient au solvens, demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées, qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
Dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit d’en obtenir la restitution, sans être tenu à aucune autre preuve. Par ailleurs, l’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice par lui de l’action en répétition.
Il n’est pas contesté le fait que l’étude a commis une erreur en adressant à chaque consort [R] une somme de 14.945,98 euros, provenant de l’actif net successoral, au lieu de la somme de 6.418,10 euros correspondant à leurs droits dans la succession de Mme [X] [N], et ce, au détriment de leurs cousins, Mme [I] et M. [I] dont la part successorale était supérieure. Il n’est pas non plus contesté le fait que deux des trois frères [R] ont restitué au notaire les sommes de 8.503,99 euros correspondant au trop perçu par chacun, ce qui a permis au notaire de reverser les fonds à M. [I] mais non de régler intégralement Mme [I] de ses droits dans la succession. Seul M. [G] [R] n’a pas remboursé la dite somme sans invoquer de raisons particulières ou contestations au soutien de ce refus de règlement.
Toutefois, il convient de constater que si la somme indûment versée, qui faisait partie de l’actif successoral de Mme [N], n’a pas été récupérée, un tiers, l’assureur du notaire, a effectué le règlement des sommes dues à Mme [T] [I]. En conséquence, le fondement juridique invoqué au titre de la répétition de l’indu ne peut trouver à s’appliquer dès lors qu’au dispositif de l’assignation les demandeurs souhaitent qu’ils veulent que soit dit que les sociétés MMA sont subrogées dans les droits et actions de Mme [T] [I] contre M. [R].
Sur l’action en responsabilité délictuelle au titre de la subrogation des sociétés MMA
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du code civil précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, les sociétés MMA se sont acquittées de la somme de 8.503,99 euros envers Mme [T] [I] le 22 mai 2023 en leur qualité d’assureurs du notaire Me [A] [W], de sorte que par ce paiement, Mme [I] a renoncé à toute action contre la SCP Nicolardot Vazquez Gresard et contre les MMA. Mme [I] a donné expressément quittance subrogative aux MMA dans ses droits et actions contre M. [G] [R] en raison du paiement de la dite somme.
En conséquence, les compagnies MMA, subrogées dans les droits de Mme [I], sont bien fondées à solliciter la condamnation de M. [G] [R] à leur rembourser la somme réglée à Mme [I] de 8.503,99 euros. Les intérêts légaux sur la somme due ne peuvent courir, par contre, avant le 5 juillet 2023, date de la mis en demeure adressée par les MMA à M. [R] postérieurement à la délivrance de la quittance subrogative faute de règlement des fonds versés au 10 février 2022.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, lu à la lumière de l’article 1154 ancien du code civil, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par les demanderesses, les intérêts seront capitalisés par année entière mais à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [R] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Faute de démontrer l’existence d’une faute de M. [R] qui était en droit de ne pas répondre à la mise en demeure et d’un préjudice subi par les compagnies d’assurance dont leur assuré a commis la faute initiale à l’origine de l’action en justice, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros aux sociétés MMA au titre de ses frais irrépétibles.
La demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SCP Notariale, qui a commis la faute, doit être rejetée d’autant que la demande fondée au titre de la répétition de l’indu a été rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’action engagée par l’étude notariale ODAS Nicolardot, Vazquez, Gresard sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Constate que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont subrogées dans les droits et actions détenus par Mme [T] [I] contre M. [G] [R] ;
Condamne en conséquence M. [G] [R] à régler aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 8.503,99 euros (huit mille cinq cent trois euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les plus amples demandes présentées ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens ;
Condamne M. [G] [R] à verser aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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