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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJ7Q
Dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [C]
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1 (postulant)
Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE (plaidant)
Madame [N] [K] épouse [C]
née le 11 Janvier 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1 (postulant)
Me Jean Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE (plaidant)
DEMANDEURS
et
S.A. MAAF ASSURANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 24 Mars 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente du 6 juin 2017, M. [Z] [C] et Mme [N] [K], épouse [C] ont acquis une maison à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Ain).
Par arrêté ministériel du 3 avril 2023, la commune de [Localité 3] a été placée en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
Suite à la survenance de multiples fissures sur la façade de leur maison d’habitation, à l’intérieur de celle-ci et sur le mur d’enceinte du terrain, les époux [C] ont effectué le 13 mai 2023 une déclaration de sinistre sécheresse auprès de leur assureur multirisques habitation, la société Maaf Assurances SA.
Selon compte-rendu du 11 juillet 2023, le cabinet Millet mandaté par M. [C], a conclu que le sinistre était imputable à des mouvements de sol induits par la sécheresse.
La société Maaf Assurances SA a désigné le cabinet Cet Cerutti pour réaliser une expertise, lequel a relevé une faible sensibilité du sol au phénomène de retrait-gonflement et a identifié la végétation comme facteur déterminant dans l’apparition des fissures.
Par courrier du 23 juillet 2025, la société Maaf Assurances SA a décliné sa garantie au motif que les dommages affectant l’habitation ne résultaient pas, de façon directe et déterminante, d’un évènement naturel d’intensité anormale.
A défaut d’accord amiable entre les parties et par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, M. [Z] [C] et Mme [N] [C] ont fait citer la société Maaf Assurances SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2026, la société Maaf Assurances SA a formulé protestations et réserves d’usage.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier l’acte de vente du 6 juin 2017, le compte-rendu d’expertise du cabinet Millet du 11 juillet 2023, le compte-rendu d’investigations géotechniques du 9 octobre 2024 et les rapports d’expertise du cabinet Cet Cerutti n°2 et 3, qu’il existe une divergence de positions entre les conclusions des différents experts quant à l’origine des fissures.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise au contradictoire de la société Maaf Assurances SA afin de déterminer l’origine des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier, laquelle ne se heurte à aucune contestation.
Les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée et afin d’en garantir la bonne exécution.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif, en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les parties. Egalement, il importe de simplifier la mission proposée à l’expert judiciaire et d’éviter que ce dernier n’ait à se prononcer sur des notions purement juridiques.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les époux [C] supporteront la charges des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
M. [U] [A]
expert près la cour d’appel de Lyon
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble en cause sis [Adresse 5] ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
— fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer le lien de causalité entre l’état de catastrophe naturelle décrété pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 et 30 juin 2022 et le phénomène observé sur place ;
— si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la sécheresse a été l’élément déterminant, sans être la cause exclusive, desdits désordres ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens. Dans l’affirmative, décrire ces travaux, en faire une estimation sommaire et donner son avis sur le délai de leur réalisation ;
— en cas d’urgence reconnue, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, lesdites travaux urgents ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment leurs préjudices financiers, moral et de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [Z] [C] et Mme [N] [C] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. [Z] [C] et Mme [N] [C] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Jean Vianney GUIGUE
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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