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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/53549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/53549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43BY
N° : 2
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Arezki CHABANE, avocat au barreau de PARIS – #D1472
DEFENDERESSE
La societe ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 27 janvier 2023, la société Elogie-Siemp a consenti à Monsieur [D] un contrat de bail portant sur des locaux situés à l’angle du [Adresse 1] et [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22800 euros hors charges et hors taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré à Monsieur [D], le 17 avril 2024, un commandement de payer la somme de 34372,39 euros correspond aux loyers échus à la date du 9 avril 2024.
Contestant la régularité du commandement, Monsieur [D] a par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, attrait Elogie Siemp devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de prononcer la nullité du commandement de payer et à titre subsidiaire d’obtenir les plus larges délais de paiement.
A l’audience du 13 février 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont soutenu oralement leurs demandes.
Monsieur [D] a maintenu les termes de son assignation en indiquant qu’il avait entamé un processus de cession de son bail commercial, qu’il avait l’intention de régler les sommes dues grâce à ce prix de vente.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, Elogie Siemp sollicite de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— condamner la partie défenderesse au paiement à titre provisionnel de la somme de 52 690,79 €, au titre de la dette locative,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial jusqu’à libération définitive des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 1250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— a titre subsidiaire, en cas octroi de délais de paiement, de les limiter à une période de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience;
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, aux termes de « clause résolutoire » du contrat de bail, les parties conviennent qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, provision ou régularisation de charges, taxes, frais ou accessoires, d’un rappel de loyer ou complément de dépôt de garantie dus à la suite de l’indexation, d’une fixation légale, judiciaire ou contractuelle du loyer, et plus généralement de toutes sommes dues au cours du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer en date du 17 avril 2024 mentionne le délai d’un mois pour en régulariser les causes et reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Il vise la clause résolutoire et contient un décompte précis permettant au locataire d’en contester éventuellement les causes.
Si le locataire soulève le caractère imprécis du décompte, cela ne ressort aucunement du document joint au commandement qui distingue clairement entre les loyers et charges appelés. En effet celui-ci reprend précisément les sommes appelées et la remise de 650 € mensuel est effectivement prise en compte trimestriellement comme le justifie le bailleur. Au surplus, il sera rappelé que le commandement de payer, s’il vise une somme supérieure à la somme réellement due, reste valable pour le montant due non sérieusement contestable. Or Monsieur [D] ne conteste pas ne pas avoir procédé au paiement intégral des loyers.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2024.
L’indemnité d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail sera fixé à un montant équivalent au loyer, taxes et charges qui auraient été dus au titre du bail.
L’expulsion sera ordonnée dans les conditions précisées au présent dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte au regard de la fixation d’une indemnité d’occupation outre la possibilité pour le preneur de forcer l’exécution avec l’intervention des forces de l’ordre.
Sur la provision au titre des loyers
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elogie Siemp produit un décompte actualisé au 4 février 2025 visant une somme totale due de 52 690,79 €.
Il doit être relevé que ce décompte comprend les loyers et charges non sérieusement contestable ainsi que la somme appelée au titre du dépôt de garantie.
S’agissant de la somme de 3100,34 € relative au complément de dépôt de garantie, il ressort du bail commercial (article 7 – dépôt de garantie) que cette somme a effectivement été versée par le preneur qui lui en a donné quittance.
Ainsi, le bailleur ne justifie pas en quoi cette somme serait due de façon non sérieusement contestable.
En conséquence, Monsieur [D] sera condamné à verser à titre provisionnelle la somme de 49 590,45 € arrêté au 4 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort du décompte déposé à l’audience que depuis le début de l’année 2024 seule une somme de 5000 € a été versée, que le montant actuel des sommes dues représente plus de deux années d’impayés, que Monsieur [D] ne produit aucun élément de nature à établir sa capacité respecter un échéancier et que s’il est fait état d’un projet de cession de fond de commerce, il n’est produit aucune pièce permettant d’en justifier.
En conséquence, la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 avril 2024.
Au regard de la situation respective des parties, les sommes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mai 2024 ;
Condamnons Monsieur [D] à payer à la société Elogie-Siemp à compter du 18 mai 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant des loyers, charges et taxes, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons que Monsieur [D] devra libérer les locaux situés l’angle du [Adresse 1] et [Adresse 2], et, faute de l’avoir fait dans les quinze jours suivant la notification de la présente, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons Monsieur [D] à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 49 590,45 € à titre de provision à valoir sur la dette locative, indemnités d’occupations inclues, échue au 4 février 2025 ;
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente décision,
Rejetons la demande de délais de paiement,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [D] au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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