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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Versailles
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
R.G. N° 24-000252
Minute n° 2024/
JUGEMENT
DU : 03/12/2024
SA [Adresse 8]
C/
Madame [M] [F]
Le
1 Grosse à :
—
1 Copie certifiée conforme à :
—
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
SA D’HLM BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
RCS [Localité 10] 645 520 167
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me BOCHET, avocat du barreau de Paris
ET :
DEFENDEUR(S)
Madame [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante, assistée de sa mère [T] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : SOUROU Christian, magistrat, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Greffière lors des débats : CHAKIRI Nadia
Greffière signataire : BOUIN Aurélie
A l’audience publique du 4 octobre 2024, les parties ont été avisées par le président de l’audience en vertu de l’article 450 al.2 du code de procédure civile que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 13 août 2020, la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [F] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 25 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2311,59 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 13 juin 2024, fait assigner [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner [F] [M] au paiement d’une somme de 3334,77 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [F] [M] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4669,54 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges en faisant valoir l’importance de la dette locative et l’absence de reprise du paiement du loyer courant. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [M] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant et des charges, soutenant être en arrêt pour maladie depuis deux ans pour cause de harcèlement et bénéficier d’indemnités journalières de 550 € payés tous les quinze jours.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [M] le 25 mars 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 26 mai 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] [M] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société BATIGÈRE HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [F] [M] à lui payer la somme de 4669,54 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2311,59 € à compter de la date de signification du commandement de payer et sur celle de 3334,77 € à compter de celle de l’assignation, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
La seule absence de paiement du loyer et des charges par [F] [M] est en elle-même insuffisante pour caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le préjudice indépendant du retard de paiement allégué par la société BATIGÈRE HABITAT n’étant pas corroboré par les pièces qu’elle communique, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [F] [M] n’ayant pas avant l’audience repris le versement intégral du loyer ni ne démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de paiement échelonné.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [M] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 26 mai 2024 du bail d’habitation conclu entre la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [F] [M] ;
ORDONNE l’expulsion de [F] [M] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 4669,54 €, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur celle de 2311,59 € à compter du 25 mars 2024 et sur celle de 3334,77 € à compter du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE [F] [M] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement de [F] [M] ;
CONDAMNE [F] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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