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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 déc. 2025, n° 25/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03707 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M2AX
AFFAIRE : [H] [E] / Société FRANFINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 11.12.2025
Copie à SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON
le 11.12.2025
Notifié aux parties
le 11.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Société FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
représentée à l’audience par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a enjoint à madame [E] [H] de payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 3.019,87 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024, ainsi que les dépens.
La décision a été signifiée le 20 novembre 2024 à madame [E] par acte remis à étude.
Le 20 décembre 2024, un certificat de non-opposition a été dressé par le greffe du tribunal de proximité de Salon-de-Provence.
Le 20 décembre 2024, madame [E] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 20 décembre 2024, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé à la demande de la SA FRANFINANCE, entre les mains de la Préfecture des Bouches du Rhône, sur les véhicules appartenant à madame [E], en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer susvisée. Dénonce en a été faite par acte du 27 décembre 2025.
Par jugement en date du 30 mai 2025, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a notamment :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE au titre du solde du compte de dépôt,
— condamné madame [E] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.944,45 euros,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2024,
— accordé à madame [K] la faculté de se libérer de sa dette par 8 versements mensuels égaux et consécutifs d’un montant de 342 euros devant intervenir dans les 10 jours de la notification de la présente décision et suivant le jour anniversaire de la première mensualité, la 9ème et dernière mensualité devant apurer l’intégralité des sommes dues au titre du retard dans le paiement des loyers et charges dus,
— dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
— rappelle que l’octroi de délais suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé,
— condamné madame [H] [E] aux dépens,
— rejeté la demande de délais de paiement de madame [E].
— rejeté la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement a été signifié le 17 juin 2025 à madame [E].
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, madame [H] [E] a fait assigner la société FRANFINANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 02 octobre 2025, aux fins de contester le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et du procès-verbal de dénonce de la mesure dressés à son encontre.
Mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été faite le 19 septembre 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 02 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 06 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives et en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [E], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent,
Subsidiairement,
— constater la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent,
En tout état de cause,
— donner acte à la société FRANFINANCE de la mainlevée de l’immobilisation des immatriculations des véhicules suivants :
KIA SORENTO [Immatriculation 3]
MERCEDES BENZ CLASSE C [Immatriculation 4]
SMART FORTWO [Immatriculation 5]
YAMAHA NEO UBS [Immatriculation 6]
YAMAHA MT 125 [Immatriculation 7],
— condamner la société FRANFINANCE à verser à madame [E] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société FRANFINANCE à verser à madame [E] la somme de 2 000 euros pour préjudice abusif,
— condamner la société FRANFINANCE à verser à madame [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le commissaire de justice a pratiqué une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre non exécutoire et qu’en tout état de cause, la mesure était suspendue en raison du jugement intervenu le 30 mai 2025. Elle soutient qu’elle n’a eu de cesse que de faire des demandes réitérées pour obtenir la mainlevée de l’immobilisation, en vain. Elle précise qu’en raison de difficultés, elle avait besoin de vendre certains véhicules pour faire face à ses impératifs, de sorte que la mesure litigieuse lui a causé un préjudice.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que disposer d’une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de madame [E], elle a fait pratiquer une mesure d’exécution forcée ; contrairement aux informations reçues par le greffe, un certificat de non-opposition ayant été dressé, une opposition a été formée à l’encontre de l’ordonnance par la requérante. Par jugement du 30 mai 2025, si la créance de la société FRANFINANCE a été reconnue, il a été accordé à madame [E] la possibilité de s’en acquitter en 8 versements égaux. Elle précise que le même jugement précisait dans son dispositif “rejette la demande de délais de paiement de madame [E]”. Elle relève que madame [E] a mis en place les versements et que ne souhaitant pas faire de difficulté, elle a implicitement admis également la possibilité des versements malgré les dispositions contradictoires du dispositif. Elle indique que lors de la mainlevée de la mesure, la créance était presque soldée, soit avant la présente contestation.
Elle soutient que la requérante ne démontre pas la réalité des préjudices qu’elle allègue.
Enfin, elle indique que madame [E] a fait échec par son silence à toute tentative de règlement amiable du différend.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent et, subsidiairement, tendant à voir prononcer la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent,
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable, au vu des documents produits, que la mainlevée de la mesure d’exécution forcée querellée a été faite le 19 septembre 2025, de sorte que les demandes de nullité et de caducité sont sans objet. Il sera pris acte de la mainlevée de la mesure concernant les cinq véhicules appartenant à madame [K].
Il conviendra cependant le cas échéant, d’examiner le bien fondé de la mesure d’exécution forcée pratiquée, dans le cadre des demandes de dommages et intérêts formulées par madame [K].
Sur la demande de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice moral,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il y a donc lieu de justifier d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
En l’espèce, madame [K] soutient que d’une part l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de cinq véhicules concernant une créance de 3 000 euros apparaît excessive et que d’autre part, compte tenu de ses difficultés (séparations avec son ex-conjoint, succession de son père, difficultés administratives avec l’URSSAF), elle n’a pas été en mesure de vendre certains véhicules pour y faire face.
Il n’est pas contestable, contrairement aux allégations de la société FRANFINANCE, qu’en sollicitant l’établissement d’un certificat de non opposition bien avant la fin du délai d’opposition et en diligentant une mesure d’exécution forcée, le dernier jour du délai dans lequel une opposition pouvait être formée (et ce malgré le certificat de non opposition dressé ce même dernier jour), la société FRANFINANCE fait pratiquer une mesure d’exécution forcée non fondée sur un titre exécutoire, ce d’autant qu’une opposition avait été formée dans les délais. Il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANFINANCE a été avisée de cette situation par courriel en date du 07 janvier 2025 adressé au commissaire de justice instrumentaire. De sorte que la mesure d’exécution pratiquée était nulle et de nuls effets.
Il ne peut être contesté que cette situation a nécessairement causé un grief et en l’espèce, un préjudice à madame [E] qui n’a pu disposer des véhicules lui appartenant. La société FRANFINANCE ne peut sérieusement prétendre qu’une indisponibilité du certificat d’immatriculation n’empêche pas une cession dudit véhicule, même si cela n’entraîne pas la dépossession de son propriétaire. Elle reconnaît elle-même dans ses écritures que “seule la formalité de l’immatriculation du véhicule par le nouveau propriétaire aurait nécessité que la mainlevée soit ordonnée, ce qui aurait été fait, le cas échéant”. Ainsi, et c’est le but de la mesure, le débiteur ne peut céder le bien sans l’accord du créancier.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 500 euros, somme à laquelle la société FRANFINANCE sera condamnée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, madame [K] soutient que la société FRANFINANCE a maintenu la mesure d’exécution malgré le jugement rendu le 30 mai 2025.
Il résulte dudit jugement qu’il a été statué sur l’opposition de madame [K] et qu’il lui a été accordé des délais de paiement, suspendant les mesures d’exécution qui auraient été engagées.
La société FRANFINANCE ne peut sérieusement prétendre, sauf à être de mauvaise foi, qu’au bénéfice d’une erreur matérielle dans le dispositif de la décision “rejetant la demande de délais de paiement de madame [K]”, cette dernière “ a pris pour acquis l’octroi de ses délais, malgré la mention contraire du dispositif du jugement” “de bonne foi, la société Franfinance n’a pas fait de difficulté et a implicitement admis d’intepréter la décision rendue comme octroyant des délais à la débitrice” (page 3 de ses écritures), ce alors même que la motivation du jugement est dénuée de toute ambiguïté “au vu des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif”.
La grosse du jugement a été délivrée à l’avocat de la société Franfinance le 02 juin 2025, qui l’a fait signifier le 17 juin 2025 à madame [K], de sorte que la société Franfinance avait parfaitement connaissance du fait de ce que la mesure d’exécution devait être levée.
Dans ces conditions, madame [K] justifie avoir sollicité par courrier du 19 juin 2025 auprès du commissaire de justice la mainlevée de l’immobilisation administrative, en même temps qu’elle confirmait sa volonté de s’acquitter des mensualités de paiement.
Le 11 juillet 2025, madame [K] formulait la même demande auprès du commissaire de justice, après avoir effectué un premier versement ; le 08 août 2025, l’avocat de madame [K] procédait à la même demande, en vain. Ce n’est que le 19 septembre 2025, que la mainlevée de la mesure fut sollicitée.
La société FRANFINANCE ne pouvait ignorer la portée du jugement rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, alors même qu’elle a fait signifier la décision à la débitrice afin de faire courir les délais de paiement à l’encontre de cette dernière, tout en choisissant de ne pas exécuter les conséquences juridiques s’appliquant à elle de ces délais de paiement, à savoir la suspension et donc la mainlevée de la mesure d’exécution en cours. Ce refus caractérise donc la faute et le préjudice en résultant, madame [K] n’ayant pu disposer des véhicules lui appartenant.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société FRANFINANCE, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PREND ACTE de la mainlevée intervenue le 19 septembre 2025 du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules suivants appartenant à madame [H] [K], listés comme suit :
— KIA SORENTO [Immatriculation 3]
— MERCEDES BENZ CLASSE C [Immatriculation 4]
— SMART FORTWO [Immatriculation 5]
— YAMAHA NEO UBS [Immatriculation 6]
— YAMAHA MT 125 [Immatriculation 7],
DECLARE sans objet les demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent et, subsidiairement, tendant à voir prononcer la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 20 décembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 27 décembre 2024 y afférent ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à madame [H] [K] la somme de cinq-cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à madame [H] [K] la somme de deux-mille euros (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à verser à madame [H] [K] la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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