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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 19/03156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 19/03156 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IKR7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S], [V] [M] veuve [G] tant en son nom propre qu’es-qualité de représentante légale de son fils mineur [G] [J]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [J], [C], [X] [G]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [R], [K], [D] [G], demeurant [Adresse 16]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de la mise à disposition, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 19/03156 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IKR7
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 2] 2014, Monsieur [P] [G] est décédé laissant pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Madame [S] [M], épouse en secondes noces
— Son fils issu de son union avec Madame [S] [M], Monsieur [J] [G]
— Sa fille issue d’une première union, Madame [R] [G].
Par acte en date du 25 janvier 2017, Madame [S] [M] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de son fils mineur [J] [G] né le [Date naissance 6] 1997 a fait assigner Madame [R] [G] devant le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [P] [G], de se voir attribuer l’immeuble situé à [Localité 22] et se voir verser la somme de 39 139 euros correspondant à ses droits, de renvoyer les parties devant le Président de la chambre des notaires, outre 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et mettre à la charge de Madame [R] [G] les dépens au regard de sa résistance à signer les actes en vue du règlement de la succession.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2019, le Président du tribunal judiciaire de Nîmes redistribuait l’affaire à la troisième chambre civile.
Par ordonnance en date du 26 juin 2019, le juge de la mise en état prononçait la radiation de cette affaire au motif que la demanderesse n’avait pas régularisé la procédure, son fils [J] [G] étant majeur lors de l’introduction de l’instance, devait constituer avocat.
Par conclusions récapitulatives en intervention volontaire et réinscription au rôle transmises par voie électronique le 02 juillet 2019, Madame [S] [G] et Monsieur [J] [G] ont demandé notamment au tribunal l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [G] et de l’indivision en résultant, dire et juger que Madame [S] [G] se verra attribuer l’immeuble à [Localité 22] et verser à Madame [R] [G] la somme de 39.139 euros, et écarter les demandes d’expertise présentées par Madame [R] [G] comme non fondées et inutiles.
Par jugement du 10 septembre 2020, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise du dossier médical de [P] [G] et une expertise financière des comptes du défunt avec pour mission d’évaluer le bien immobilier de l’actif successoral.
Le 22 juin 2021, le rapport d’expertise médicale du Docteur [P] [Y] a été déposé. Le 1er mars 2022, le rapport d’expertise de Monsieur [W] [Z] a été déposé.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ont notamment demandé au juge de la mise en état la désignation d’un nouvel expert médical.
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté l’abandon par Madame [M] et Monsieur [J] [G] de leur demande tendant à rendre irrecevable la demande de Madame [R] [G], s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formulée par Mme [M] et M. [J] [G] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise.
*
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] demandent au tribunal, de :
IN LIMINE LITIS :
— DECLARER irrecevable la demande de Madame [R] [G] tendant à la nullité de la reconnaissance de créance notariée conclue entre Feu [P] [G] et Madame [S] [G] pour défaut de qualité à agir et, subsidiairement tenant la prescription de la demande
AU FOND :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de feu Monsieur [P] [X] [B] [G] né à [Localité 20] le [Date naissance 9] 1947 et décédé à [Localité 22] le [Date décès 2] 2014 et de l’indivision en résultant entre les parties
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession
— COMMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu
— DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple requête
— FIXER l’actif brut successoral à la somme de 420.142,50 euros se décomposant comme suit :
— La quote-part (65%) d’une maison à usage d’habitation avec terrain sis [Adresse 11] à [Localité 22] cadastrés sous les références AY n° [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], évaluée aux termes de l’expertise diligentée à la somme de 349 700 euros (65% de 538 000 euros)
— Le solde du prix de vente de la quote-part (25%) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 21], lot n° 16 (cave) et n° 40 (appartement), soit 28 750 euros (appartement vendu 115.000 euros)
— Les biens meubles corporels tels qu’ils ressortent de la prisée réalisée pour établir le projet de déclaration de succession : 15.132,50 euros
— Divers avoirs financiers d’une valeur totale d’environ 23 560 euros.
— La moitié du prix de vente du véhicule SEAT LEON : 3000 euros (véhicule commun vendu 6.000 euros)
— FIXER le passif de l’indivision successorale à la somme de 45 813,60 euros correspondant à la créance de Mme [G] sur son époux
— FIXER l’actif net de l’indivision successoral à la somme de 374.328,90 euros.
— FIXER le montant des droits de Madame [S] [V] [G] à la somme de 205.880,89 euros
— FIXER le montant des droits de Monsieur [J] [G] à la somme de 93.582,22 euros
— FIXER le montant des droits de Madame [R] [G] à la somme de 74.865,78 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE si le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, alors les concluants sollicitent la désignation d’un nouvel expert médical qu’il plaira au Juge de la mise en état de nommer avec mission de :
— Entendre impérativement tous sachants et notamment les médecins qui ont suivi [P] [G] depuis 2003 jusqu’à son décès
— Se faire communiquer tous documents, notamment médicaux encore en la possession des établissements ayant accueilli [P] [G] ainsi que de tout élément en la possession de son médecin traitant, outre le dossier médical détenu par Madame [R] [G] et les pièces médicales en la possession de Madame [M] veuve [G],
— Déterminer si à la date du 5 février 2009 et à la date du 15 novembre 2013 [P] [G] pouvait disposer de toutes ses facultés mentales et de discernement lors de l’établissement du testament olographe et de la reconnaissance de créances compte tenu des soucis de santé qu’il connaissait depuis plusieurs années et des traitements dont il bénéficiait
— Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auquel il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile.
— Fixer la date à laquelle l’expert devra déposer son rapport
— Dire et juger que l’expertise se fera aux frais partagés des parties
— Désigner le juge de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise
— Dit qu’en cas d’empêchement de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de l’instruction
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Madame [R] [G] au versement de la somme de 6 000 euros à Madame [S] [G] et Monsieur [J] [G] au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Madame [R] [G] aux entiers dépens.
In limine litis, les demandeurs soulèvent les fins de non-recevoir affectant les demandes reconventionnelles de Madame [R] [G], en soutenant à titre principal qu’elles sont irrecevables pour défaut de qualité à agir. Ils indiquent que l’action en nullité pour insanité d’esprit appartenait à Monsieur [P] [G] de son vivant et rappellent que les héritiers ne sont recevables à engager une action que s’il s’agit d’un testament ou d’une donation ce qui n’est pas le cas en l’espèce car l’acte est bien fondé, valable et cohérent et a été passé devant notaire. Ils ajoutent que l’acte ne comporte aucune preuve d’une annihilation du discernement du défunt et rappellent que l’expertise médicale judiciaire, qu’ils contestent, n’a pas concerné l’acte en lui-même. A titre subsidiaire, ils soutiennent l’irrecevabilité tenant à la prescription de la demande en ce que l’acte a été conclu le 15 novembre 2013, que le de cujus est décédé le [Date décès 2] 2014 et que la défenderesse a formulé une demande en nullité de l’acte pour la première fois par conclusions notifiées le 20 novembre 2019, de telle sorte que le délai était déjà échu depuis le [Date décès 2] 2019. En tout état de cause, elle indique qu’elle a eu connaissance de l’acte au plus tard le 05 juin 2014 de telle sorte que le délai était également échu.
Sur le rapport d’expertise médicale judiciaire, les demandeurs le contestent en ce qu’il a été effectué sept ans après le décès du de cujus sur la seule base de son dossier médical. Ils estiment qu’il comporte de nombreuses incohérences face aux nombreux comptes rendus médicaux des professionnels de santé qui ont accompagné le de cujus, et qui n’ont pas été auditionnés par l’expert comme cela était demandé par jugement du 10 septembre 2020. Ils font valoir qu’aucun élément d’argumentation ou d’explication des termes médicaux ne démontre en quoi les affections dont il souffrait étaient incompatibles avec un état de conscience ou de discernement. Ainsi, soulevant la carence de l’argumentation de l’expert judiciaire, ils sollicitent la désignation d’un nouvel expert médical.
Sur la validité de la reconnaissance de créance entre époux du 15 novembre 2013, ils soutiennent d’une part qu’elle est bien fondée et logique en ce qu’elle représente la différence entre son financement du bien immobilier et sa quote-part et d’autre part qu’elle est valable car la nature des troubles cognitifs du défunt n’était pas de nature à le priver de toute conscience et qu’il n’est pas établi qu’il est atteint de l’un de ces troubles au moment de la signature de l’acte. Les demandeurs sollicitent ainsi le rejet de la demande de nullité formée par la défenderesse.
Sur la demande de rapport au titre des prélèvements de la défenderesse, ils sollicitent son rejet en soulignant l’absence de fondement juridique et d’explications factuelles.
Sur la demande de requalification du contrat d’assurance vie, les demandeurs soutiennent que Madame [R] [G] ne démontre pas la disproportion alléguée et rappellent que la prime versée était proportionnée aux moyens du défunt tenant son patrimoine, ses ressources et ses charges.
***
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 janvier 2024, Madame [R] [G] demande au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 901 et 1132 du code civil, de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [G] décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 22]
— DEBOUTER Madame [M] et Monsieur [G] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport de l’expert [Y]
— PRONONCER la nullité de la reconnaissance de créance passée par devant Me [L] [E] NOTAIRE le 15 novembre 2013
— FIXER la valeur de l’immeuble sis à [Localité 22] à l’actif de la succession à la somme de 349.700 €
— DIRE que Madame [S] [M] “à rapporter à la succession la somme de 9.55,62 €”
— DIRE que Monsieur [J] [G] “à rapporter à la succession la somme de 1 763,21 €”
— VU l’article L 132-13 du code des assurances
— REQUALIFIER le contrat d’assurance vie en donation
— ORDONNER le rapport à la succession de la somme de 40.000 €
— FIXER la valeur du mobilier meublant à l’actif successoral à la somme de 15.132,50 €
— DIRE n’y avoir lieu à inscrire au passif la somme de 1 500 € au titre des frais funéraires
— DEBOUTER Madame [S] [M] et Monsieur [J] [G] de toute autre demande, fin ou prétention
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [M] et Monsieur [J] [G] à une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises.
Sur la nullité de la reconnaissance de créance, Madame [R] [G] constate que les demandeurs réitèrent l’intégralité de leurs demandes qui ont été tranchées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2024. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, elle réplique que l’expert a retenu que les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de M. [P] [G] étaient abolis à compter de fin octobre 2013 et donc qu’il n’était pas apte à signer la reconnaissance de dette le 15 novembre 2013. Elle soutient ainsi, qu’en qualité d’héritière, elle a parfaitement qualité à agir, sur le fondement de l’article 414-2 du code civil. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle soutient que ses conclusions soulevant la nullité de l’acte ont été notifiées pour la première fois le 23 avril 2019, soit moins de cinq ans après le courrier de Maître [E], daté du 05 juin 2014.
Sur le bien-fondé de la demande, elle soutient que l’acte notarié de reconnaissance de créance passé par devant notaire le 15 novembre 2013 est nul au visa de l’article 414-1 du code civil en exposant qu’il a été signé au domicile des époux comme le mentionne l’acte, que M. [G] venait d’être rapatrié chez lui pour sa fin de vie, qu’il souffrait de troubles cognitifs depuis 2005 et qu’à la date de signature de l’acte, il n’était plus sain d’esprit, comme cela a été retenu par l’expert judiciaire.
En réponse au moyen des demandeurs tendant à solliciter la nullité du rapport d’expertise, elle réplique qu’une telle demande est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure et que les demandeurs ne justifient pas d’une cause de nullité du rapport prévue par un texte ou la réalité d’un grief. La défenderesse expose que les parties ont pu faire valoir leurs dires et observations et adresser leurs pièces à l’expert qui en a tenu compte et dont le pré-rapport a pu être discuté par les parties, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Elle soutient que le rapport de l’expert n’est pas contestable et rappelle que la mission confiée au Docteur [Y] était une expertise sur pièces, et que l’audition de sachants n’était qu’une possibilité complémentaire si l’expert le jugeait utile.
Sur la demande expertale, elle soutient qu’aucun élément nouveau ou circonstances justifient d’ordonner une telle mesure.
***
L’instruction a été clôturée le 06 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
N° RG 19/03156 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IKR7
MOTIFS
I. Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [G], décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 22], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [O] [U], Notaire, situé [Adresse 12], [XXXXXXXX01], [Courriel 19].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
II. Sur la demande de nullité de la reconnaissance de créance
A. Sur les fins de non-recevoir
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si par conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à statuer sur des fins de non-recevoir affectant la demande de nullité de la reconnaissance de dette, ils n’avaient en effet pas repris ces fins de non-recevoir dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024 de telle sorte que le juge de la mise en état a, en effet, constaté l’abandon de la demande tendant à rendre irrecevable la demande. Cependant, l’absence de maintien par les demandeurs de leurs fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état, ne fait pas obstacle à ce qu’ils présentent les dites fins de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Il y a lieu de rappeler aussi que l’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020 soit le 25 janvier 2017, le juge de la mise en état n’avait pas encore compétence exclusive jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir de telle sorte que les demandeurs peuvent soulever devant le tribunal statuant au fond des fins de non-recevoir.
1. Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seuls personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Les demandeurs soutiennent que la défenderesse n’a pas qualité à agir en nullité de la reconnaissance de dette en ce que d’une part, l’action en nullité pour insanité d’esprit appartenait à Monsieur [P] [G] de son vivant et en ce que d’autre part, ne s’agissant ni d’un testament ni d’une donation, les héritiers sont recevables à engager une action seulement dans les trois cas visés par l’article 414-2 du code civil.
C’est cependant à juste titre que la défenderesse fait observer qu’elle a qualité à agir en qualité d’héritier de [P] [G] conformément à l’article 414-2 du code civil alinéa 2. S’il ressort de l’article 414-2 du code civil, trois motifs limitatifs à la disposition des héritiers pour contester l’acte, l’absence éventuelle d’un de ces motifs n’obère pas la qualité à agir mais seulement le bien-fondé de l’action.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité à agir sera rejeté.
2. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 414-2 alinéa 3 du code civil, l’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.Il est constant que le dépôt de conclusions constitue un acte interruptif de prescription si il contient une réclamation portant sur le droit contre lequel la prescription est alléguée.
Les demandeurs font valoir que la demande en nullité de la reconnaissance de créance est prescrite en ce que Monsieur [P] [G] est décédé le [Date décès 2] 2014, que Madame [R] [G] a formé une demande de nullité pour la première fois le 20 novembre 2019 alors que le délai était échu à compter du [Date décès 2] 2019. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, Madame [R] [G] a eu connaissance de l’acte contesté au plus tard le 5 juin 2014, date du courrier de Me [E] et qu’ainsi le délai était échu au 5 juin 2019.
La défenderesse conteste l’exception de prescription en ce que d’une part, le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du 15 juillet 2016, date à laquelle elle a eu connaissance de l’existence d’une créance de Madame [M] par courrier de Maître [E] et en ce que d’autre part, elle a soulevé la nullité de la reconnaissance de dette moins de 5 ans après le courrier du 15 juillet 2016 soit le 23 avril 2019. Elle précise que le courrier de Me [E] du 5 juin 2014 produit par les demandeurs est incomplet en ce que les annexes ne sont pas listées et qu’elle n’a jamais eu connaissance du courrier ou de ses annexes. Enfin, elle précise que même si ce courrier constituait le point de départ pour agir, l’action n’est pas prescrite en ce que les conclusions du 23 avril 2019 sont intervenues moins de 5 ans après ce courrier.
Il est constant que la prescription applicable est en l’espèce un délai de cinq années.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil et de la jurisprudence constante en la matière que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ainsi, le délai de prescription ne court pas à compter du décès mais à compter de la date de connaissance de la dette.
Les demandeurs produisent aux débats un courrier de Maître [E] du 5 juin 2014 en pièce numéro 48. Aux termes de la première page de ce courrier produite aux débats, l’étude notariée indique à Maître [F] lui transmettre notamment un acte contenant une “DECLARATION DE CREANCE”. Cependant, il y a lieu de relever que le courrier produit est incomplet en ce qu’il comporte une seule page et surtout qu’il n’est pas établi que ce courrier ait été porté à la connaissance de Madame [G]. Dans ces conditions , il n’y a pas lieu de retenir ce courrier comme point de départ du délai de prescription.
En revanche, il y a lieu de retenir comme point de départ, la date du 15 juillet 2016, en ce que la défenderesse reconnaît avoir eu connaissance de la créance par un courrier daté du 15 juillet 2016 adressé par Maître [T] [E] à Maître [L] [F] qu’elle produit d’ailleurs aux débats.
Il apparaît que la défenderesse a formé une demande en nullité de la reconnaissance de créance par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2019 devant la juridiction de céans de telle sorte que moins de cinq années se sont écoulées entre le 15 juillet 2016 et le 23 avril 2019.
Le moyen tiré de la prescription sera ainsi également rejeté et la demande reconventionnelle en nullité de la reconnaissance de créance sera dès lors déclarée recevable.
B. Sur le bien-fondé de la demande de nullité de la reconnaissance de créance
La défenderesse fait valoir que l’acte de reconnaissance de créance du 15 novembre 2013 est nul au visa de l’article 414-1 du code civil en ce qu’à la date de cet acte, Monsieur [P] [G] n’était pas sain d’esprit. Elle sollicite de débouter les demandeurs de leur demande de nullité du rapport d’expertise.
Elle précise qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] que le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] étaient abolis à compter de fin octobre 2013 et qu’il n’était donc pas apte à signer la reconnaissance de créance le 15 novembre 2013. Madame [R] [G] ajoute que l’expert judiciaire a respecté le principe du contradictoire, que l’audition des sachants n’est qu’une possibilité complémentaire si l’expert le jugeait utile et que le dossier médical de Monsieur [G] est en contradiction avec les certificats et attestations produits. Elle précise aussi qu’il n’existe aucun élément nouveau ou circonstances justifiant d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Les demandeurs exposent que l’acte de reconnaissance de créance est bien-fondé et logique et que cet acte est valable. Ils soutiennent à ce titre que la nature des troubles cognitifs n’était pas de nature à priver [P] [G] de sa conscience et de sa lucidité et qu’il n’est pas établi qu’il ait été atteint par l’un de ces troubles lors de la signature en ce qu’il apparaît que les troubles ont cessé du 7-10 novembre à mi décembre ce qui est confirmé par le Docteur [N] et le Notaire qui a reçu l’acte sans réserve. S’agissant de l’expertise judiciaire, Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] exposent que l’expert judiciaire n’a pu offrir son éclairage technique que bien tardivement. Ils précisent que le fait qu’il s’agisse d’une expertise médicale sur pièces ayant la charge de synthétiser des comptes-rendus médicaux sur plus de dix ans peut expliquer des incohérences. Ils arguent de la faiblesse du contenu de l’expertise, de l’absence d’audition des médecins ayant suivi [P] [G] et de la carence dans l’argumentation du rapport. Il ajoutent qu’à titre subsidiaire, ils sont fondés à solliciter la désignation d’un nouvel expert médical si le juge ne s’estimait pas suffisamment informé.
1. Sur les griefs à l’encontre de l’expertise judiciaire et sur la demande de nouvelle expertise
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que si les demandeurs contestent le contenu du rapport d’expertise médicale, ils ne forment pas, contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, de demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire. Ils sollicitent cependant à titre subsidiaire une nouvelle demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Le Docteur [P] [Y] a déposé son rapport d’expertise médicale en date du 22 juin 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
“Les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] sont normaux le 5 février 2009 ;
les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] sont abolis le 15 novembre 2013 ;
afin de préciser l’ensemble, les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] étaient normaux jusqu’à mi octobre 2013 et seront abolis à partir de fin octobre 2013 et jusqu’à son décès”.
Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire a rendu ces conclusions après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales au nombre de vingt, en détaillant chacune de ces pièces médicales et en dressant un historique complet de l’évolution du discernement et du contrôle des actes de [P] [G] du 1er juillet 2003 à avril 2014. Il n’est pas contesté par les demandeurs qu’ils ont reçu un pré-rapport et qu’ils ont pu adresser leurs dires et leurs pièces à l’expert judiciaire qui en a tenu compte dans le rapport d’expertise et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Si les demandeurs font grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir auditionné les médecins ayant suivi [P] [G], ils ne l’établissent pas alors qu’ il apparaît page 19 du rapport que l’expert judiciaire a pris soin d’indiquer au contraire avoir entendu tous sachants et notamment lesdits médecins. Si les demandeurs produisent aux débats plusieurs attestations en soutenant que [P] [G] a conservé toute sa lucidité, ces attestations ne sont pas des éléments médicaux de nature à remettre en cause le rapport médical précis et circonstancié de l’expert judiciaire.
Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] produisent aux débats les éléments médicaux suivants :
— en pièce 24 le certificat médical du Docteur [H] [I] du 21 mai 2014 ;
— en pièce 25 le certificat médical du Docteur [A] [N] du 30 mai 2014 ;
— en pièce 26 le courriel du Docteur [A] [N] du 27 septembre 2021 ;
— en pièce 44 le certificat médical du Docteur [H] [I] du 13 mai 2019 ;
— en pièce 45 le compte rendu d’hopsitalisation du 16 mai 2014.
Il y a lieu de constater que d’une part, les pièces numéro 25, 44 et 45 des demandeurs ont été produites à l’expert judiciaire qui a rendu son rapport circonstancié après avoir listé et analysé chacune de ces pièces médicales et que d’autre part, le contenu du certificat médical du Docteur [I] du 21 mai 2014 est similaire à celui du certificat médical dressé le 13 mai 2019 par le même médecin et ne saurait remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, il est produit aux débats par les demandeurs en pièce numéro 26 le courriel du Docteur [A] [N] rédigé notamment en ces termes : “aussi je ne peux pas cautionner les propos de mon Confrère le Docteur [P] [Y] lorsqu’il déclare, s’agissant de Monsieur [G] [P] : “à partir de la fin octobre 2013 et jusqu’à son décès son discernement et le contrôle de ses actes sont donc abolis”. Ce n’est pas vrai et je maintiens que Monsieur [G] avait toutes ses facultés mentales et le discernement lors de l’établissement d’un testament olographe et d’une reconnaissance de dette le 15 novembre 2013".
Si l’analyse médicale du Docteur [A] [N] diverge de celle de l’expert judiciaire, il y a lieu de relever que la chronologie des faits reprise par ce médecin dans ce courriel est similaire à celle reprise par l’expert judiciaire dans son rapport, que l’expert judiciaire avait déjà connaissance de cette analyse du Docteur [N] résultant déjà d’un certificat médical du 30 mai 2014 rédigé en ces termes : “(…) Monsieur [G] n’a jamais présenté de désorientation temporo spatiale ou d’état confusionnel. Il a en revanche toujours fait preuve d’une grande lucidité d’une grande détermination (…)” et qu’il a pour autant à l’issue de son rapport d’expertise détaillé retenu l’abolition du discernement au 15 novembre 2013.
Il est inutile de recourir à une nouvelle mesure d’expertise judiciaire en ce que l’expert a répondu dans le strict respect du principe de la contradiction à l’intégralité des chefs de sa mission et la juridiction dispose donc des éléments médicaux nécessaires lui permettant de statuer sur la demande.
2. Sur la nullité de la reconnaissance de créance
Madame [R] [G] sollicite que soit prononcée la nullité de la reconnaissance de créance du 15 novembre 2013 en l’état de l’abolition du discernement de Monsieur [P] [G]. Les demandeurs exposent que cet acte est valable en ce que le 15 novembre 2013, Monsieur [G] n’était pas atteint de troubles cognitifs.
Aux termes de l’article 414-2 du code civil, de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
Il est constant qu’une reconnaissance de créance a été établie le 15 novembre 2013 devant Maîre [L] [E] entre Madame [S] [M] et Monsieur [P] [G]. Aux termes de cette reconnaissance de créance, il est stipulé que “Madame [G] se retrouve créancière de son époux à hauteur d’une somme qui représentera le profit subsistant le jour de la dissolution de leur régime matrimonial ou le jour du premier décès, laquelle sera définie et calculée à ce moment-là; le profit subsistant à la date d’achèvement des travaux étant de 12,12 % (représentant la différence entre la quote-part initiale de Madame [G] de 35 % et celle réellement financée de 47,12 %). Ce profit subsistant représentera l’avantage réellement procuré au bien du fait de la contribution de Madame [G], supérieure à celle initialement définie”.
Il doit être relevé, à titre liminaire, que le fait que cette reconnaissance de dette ait été rédigée devant un notaire ne permet pas de garantir l’absence d’altération des capacités de discernement de Monsieur [P] [G].
Il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte de démontrer que le donateur était atteint, au moment de la donation, d’une altération de ses facultés mentales rendant impossible son consentement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [G] a subi en date du 1er juillet 2003 une hémiplégie droite avec aphasie et que la reconnaissance de dette dont il est sollicité la nullité date du 15 novembre 2013.
Comme il a été exposé précédemment, l’expert judiciaire a conclu, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux, que :
“-les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] sont normaux le 5 février 2009 ;
— les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] sont abolis le 15 novembre 2013 ;
— afin de préciser l’ensemble, les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] étaient normaux jusqu’à mi octobre 2013 et seront abolis à partir de fin octobre 2013 et jusqu’à son décès”.
Il y a lieu de relever que l’expert judiciaire relate avec soin l’ensemble des hospitalisations qui ont suivies l’hémiplégie et il y a lieu de relever que 8 jours seulement avant l’acte de reconnaissance de créance, soit du 31 octobre 2013 au 7 novembre 2013, [P] [G] est de nouveau hospitalisé à la Clinique [23] dans un contexte d’altération de l’état général avec ralentissement psychomoteur majeur et syndrome confusionnel puis rentre chez lui dans le cadre d’une hospitalisation à domicile avec des aides infirmières et kinésithérapeutes.
C’est dans ces conditions que l’expert expose que “les facultés mentales, le discernement et le contrôle des actes de Monsieur [P] [G] étaient normaux jusqu’à mi-octobre 2013 et seront abolis à partir de fin octobre 2013 et jusqu’à son décès”.
Ainsi, il est établi par le rapport d’expert judiciaire que le 15 novembre 2013, date de la signature de la reconnaissance de créance, le discernement de Monsieur [G] était aboli.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer nulle la reconnaissance de créance établie le 15 novembre 2013.
III. Sur le caractère manifestement exagéré de la prime versée et sa réintégration à la succession
Madame [R] [G] sollicite le rapport à la succession de la somme de 40 000 euros versée par Monsieur [P] [G] sur son contrat d’assurance vie le 5 juin 2013 en soutenant qu’on peut s’étonner des conditions d’adhésion à ce contrat tenant les capacités cognitives de Monsieur [G], que la quasi-totalité de l’épargne a été distraite de la succession pour être placée sur une assurance vie au seul profit de Madame [S] [M]. Les demandeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir notamment qu’au moment du versement de la prime d’assurance de 40 000 euros celle-ci n’apparaît pas manifestement exagérée en ce qu’il a investi seulement 8,82 % de son patrimoine propre alors que le couple percevait 68 760 euros par an ne supportant ni crédit ni loyer.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En application des ces dispositions, il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s’apprécier au moment de leur versement, au regard de l’âge, et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’expertise judiciaire de Monsieur [Z] a permis de déterminer que Monsieur [P] [G] était détenteur d’un contrat d’assurance-vie, ouvert et abondé dans les conditions suivantes :
— un Contrat FLORIANE souscrit auprès du [17] le 4 juin 2013 avec effet au 5 juin 2013 alors que Monsieur [G] était âgé de 65 ans.
Il est constant que Monsieur [P] [G] a effectué lors de l’adhésion un versement de 40 000 euros.
Pour soutenir le caractère manifestement exagéré des primes versées, la défenderesse expose que la quasi-totalité de l’épargne a été distraite de la succession pour être placée sur une assurance vie au seul profit de Madame [M].
Les demandeurs soutiennent qu’au moment du versement de la prime d’assurance de 40 000 euros celle-ci n’apparaît pas manifestement exagérée en ce que [P] [G] a investi seulement 8,82 % de son patrimoine propre alors que le couple percevait 68 760 euros par an ne supportant ni crédit ni loyer.
Afin d’apprécier le caractère éventuellement disproportionné des primes versées, le Tribunal relève que l’expert judiciaire n’a pas relevé d’altération des facultés mentales de Monsieur [P] [G] avant mi-octobre 2013.
S’agissant de sa situation patrimoniale, nonobstant le fait que les avoirs bancaires communs avec son épouse s’élevaient seulement après la souscription du contrat d’assurance vie au 5 juin 2013 à la somme de 347,34 euros s’agissant du compte chèque et au 28 juin 2013 à la somme de 5 457,55 euros s’agissant du compte sur livret, il est établi que Monsieur [P] [G] percevait la somme mensuelle de 3 500 euros à titre de retraite soit 42 000 euros par an et Madame [S] [M] la somme mensuelle de 2 230 euros soit 26 760 euros par an.
Monsieur [P] [G] disposait avec son épouse d’une maison d’habitation évaluée par Maître [E] à ce jour à 340 000 euros dont il est constant qu’ils avaient terminé de régler les échéances mensuelles du crédit immobilier.
Il y a lieu aussi d’observer qu’il résulte d’un courrier de Maître [F] Notaire adressé à la SCP [15][E] que Monsieur [P] [G] a perçu la somme de 65 033 euros au 16 mai 2013 dans le cadre de la succession de son père.
Ainsi, Monsieur [P] [G] avait perçu des fonds issus de la succession de son père avant la souscription du contrat d’assurance vie.
En conséquence, au moment de la souscription du contrat d’assurance vie et du versement de la prime, Monsieur [P] [G] disposait d’un patrimoine immobilier important et des liquidités. Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que le montant de la prime versée est disproportionné eu égard aux facultés contributives de [P] [G].
Madame [R] [G] ne démontre pas le caractère disproportionné des primes versées par rapport aux revenus et patrimoine du de cujus.
La juridiction observe aussi que la souscription réalisée par Monsieur [G] à l’âge de 65 ans ne peut s’analyser en une volonté tardive de modifier les règles successorales, étant rappelé que la Cour de Cassation énonce de manière constante que l’intérêt des héritiers ne constitue pas un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.
Cette souscription et ce versement initial de 40 000 euros correspond en effet à la volonté d’une gestion par une personne âgée de son patrimoine.
Ainsi, il convient de débouter Madame [R] [G] de sa demande de réintégration à la succession.
IV. Sur la demande de rapport à l’encontre de [S] [M] et de [J] [G]
Madame [R] [G] estime qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] que Madame [S] [M] et son fils, Monsieur [J] [G] ont bénéficié de donations rapportables pour la somme totale de 11 314 euros. Dans ces conditions, elle sollicite qu’il soit rapporté la somme de “9.55,62 euros” par Madame [S] [M] et 1 763,21 euros par Monsieur [J] [G].
A titre préliminaire il y a lieu d’observer que la somme de “9.55,62" euros sollicitée par la défenderesse dans le dispositif de ses écritures est certainement erronée en ce que l’addition des demandes formulées distinctement à l’encontre de Madame [S] [M] (“9.55,62" euros) et de Monsieur [J] [G] (1 763,21 euros) ne correspond pas à la somme globale de 11 314 euros sollicitée par la défenderesse aux termes de la motivation de ses conclusions. Cependant, le tribunal n’étant saisi que par le dispositif, il y a lieu de statuer sur les demandes de “9.55,62" euros et de 1 763,21 euros portées au dispositif.
Aux termes des dispositions des articles 843 alinéa 1, 850, 852 et 857 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur.
Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Ainsi le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat (sans testament) et à la succession de leur seul donateur. Toutes les donations sont présumées rapportables à l’exception des présents d’usage.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Ainsi, il est constant qu’il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de rapporter la preuve de l’intention libérale ayant conduit à un appauvrissement du donateur.
En l’espèce, s’il résulte en effet de l’analyse du rapport d’expertise de Monsieur [Z] que Madame [S] [M] et son fils Monsieur [J] [G] ont perçu la somme totale de 11 314,83 euros, il n’est cependant nullement démontré par Madame [R] [G] une intention libérale de Monsieur [P] [G] à leur égard pouvant justifier un rapport à la masse partageable. En effet, aux termes de ses conclusions, Madame [R] [G] ne démontre ni même ne fait état de la notion d’intention libérale alors même que la charge de la preuve lui incombe.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [R] [G] de sa demande de rapports.
V. Sur les demandes de fixation à l’actif et au passif successoral
Le demandeur sollicite de :
— fixer l’actif brut successoral à la somme de 420.142,50 euros se décomposant comme suit :
— La quote-part (65%) d’une maison à usage d’habitation avec terrain sis [Adresse 11] à [Localité 22] cadastrés sous les références AY n° [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], évaluée aux termes de l’expertise diligentée à la somme de 349 700 euros (65% de 538 000 euros)
— Le solde du prix de vente de la quote-part (25%) d’un ensemble immobilier sis [Adresse 8] et [Adresse 13] à [Localité 21], lot n° 16 (cave) et n° 40 (appartement), soit 28 750 euros (appartement vendu 115.000 euros)
— Les biens meubles corporels tels qu’ils ressortent de la prisée réalisée pour établir le projet de déclaration de succession : 15.132,50 euros
— Divers avoirs financiers d’une valeur totale d’environ 23 560 euros.
— La moitié du prix de vente du véhicule SEAT LEON : 3000 euros (véhicule commun vendu 6.000 euros)
— fixer le passif de l’indivision successorale à la somme de 45 813,60 euros correspondant à la créance de Madame [G] sur son époux
— fixer l’actif net de l’indivision successorale à la somme de 374.328,90 euros.
— fixer le montant des droits de Madame [S], [V] [G] à la somme de 205.880,89 euros
— fixer le montant des droits de Monsieur [J] [G] à la somme de 93.582,22 euros
— fixer le montant des droits de Madame [R] [G] à la somme de 74.865,78 euros.
A. L’actif brut successoral
Compte tenu de l’accord des parties et de l’évaluation expertale, il y a lieu de fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] à la somme de 349 700 euros en ce que l’immeuble a été évalué par l’expert à la somme de 538 000 euros et que Monsieur [P] [G] disposait de 65 % de droits (correspondant à 65 % de 538 000 euros).
De même il y a lieu eu égard à l’accord des parties et à l’évaluation expertale de fixer la valeur des biens meubles meublants à la somme de 15 132,50 euros.
S’agissant des autres fixations à l’actif brut successoral sollicitées par les demandeurs, il conviendra au Notaire de procéder à leurs calculs dans le cadre des opérations de liquidation partage en se faisant remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
B. Le passif brut successoral
Il y a lieu de relever que la déclaration de succession vise deux postes : les frais funéraires pour la somme de 1 500 euros et la reconnaissance de créance pour la somme de 41 208 euros (que les demandeurs actualisent à 45 813,60 euros). En l’état de la présente décision, la reconnaissance de créance a été déclarée nulle, il n’y a donc pas lieu de la porter au passif successoral.
S’agissant des frais funéraires, il convient de constater que les demandeurs ne sollicitent pas qu’ils soient inscrits au passif de la succession.
C. L’actif net successoral et les droits des parties
Il appartiendra au notaire désigné de calculer l’actif net successoral et les droits des parties dans le cadre des opérations de liquidation et de partage en se faisant remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
VI. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront employés en frais privilégiés de partage.
N° RG 19/03156 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IKR7
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ;
En conséquence, déclare la demande de Madame [R] [G] en nullité de la reconnaissance de créance du 15 novembre 2013 recevable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [G], décédé le [Date décès 2] 2014 à [Localité 22] ;
Commet pour y procéder Maître [O] [U], Notaire, situé [Adresse 12], [XXXXXXXX01], [Courriel 19] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge de chaque héritier réservataire, à hauteur d’un tiers chacun ;
Rappelle que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Fixe la valeur de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 22] à l’actif de la succession à la somme de 349 700 euros ;
Fixe la valeur des biens meubles meublants à l’actif de la succession à la somme de 15 132,50 euros ;
Constate que Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] ne sollicitent pas que les frais funéraires d’un montant de 1 500 euros soient inscrits au passif successoral ;
Prononce la nullité de la reconnaissance de créance passée devant Maître [L] [E] le 15 novembre 2013 ;
Déboute Madame [S] [M] épouse [G] et Monsieur [J] [G] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
Déboute Madame [R] [G] de ses demandes de rapports à la succession des sommes de “9.55,62" euros et 1 763,21 euros ;
Déboute Madame [R] [G] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 40 000 euros correspondant à la prime du contrat d’assurance vie FLORIANE souscrit par Monsieur [P] [G] auprès du [17] le 4 juin 2013 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens de l’instance en ce que compris les frais d’expertises judiciaires seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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