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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HH47
Dans l’affaire entre :
Monsieur [A] [E] [L]
né le 28 Décembre 1981 à [Localité 1] (INDE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1 substitué par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. ALPES MAINTENANCE GAZ AMG immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 439 419 615, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 décembre 2025, M. [A] [Y] [R], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à M. [P] en vertu de l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 rendue à sa requête et destinées à expliquer les causes du dysfonctionnement de l’appareil de chauffage litigieux installée dans l’appartement qu’il possède à Ornex (Ain) doivent être déclarées communes et opposables à la société Alpes Maintenance Gaz-AMG, l’entreprise intervenue initialement sur l’appareil litigieux, a fait assigner cette dernière à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 13 janvier 2026, M. [Y] [R], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale.
La société Alpes Maintenance gaz-AMG n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’expert confirme dans un message adressé au conseil de M. [Y] [R] que la responsabilité de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG est susceptible d’être engagée, selon lui, parce qu’elle n’a pas procédé au contrôle des clapets qui se sont révélés défectueux. La demande d’extension de l’expertise à ce tiers apparaît légitime et donc bien fondée. Il convient donc de la satisfaire.
Les dépens du présent référé doivent être laissés, au moins à titre provisoire, à la charge de M. [Y] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Alpes Maintenance Gaz-AMG l’ordonnance de référé datée du 14 mai 2024 ayant désigné M. [P] en qualité d’expert (RG référés 24/00174) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [P] se poursuivront désormais en présence de la société Alpes Maintenance Gaz-AMG ou celle-ci dûment appelée ainsi que ses conseils éventuels ;
Condamne M. [Y] [R] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie à Me Luc PAROVEL + 3 ccc services expertises
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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