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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 7 mars 2025, n° 23/05088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025
N° RG 23/05088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSBP
DEMANDEUR :
Madame [S] [R] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (ESPAGNE)
élisant domicile au cabinet de Me SIDI-AISSA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI-AISSA
Extrait exécéutoire à l’ARIPA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 8 septembre 2023 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2023 ;
VU la Convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981, le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit Bruxelles 2 ter, le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [E], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
— Madame [S] [R] [M], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (ESPAGNE)
et de
— Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2020 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 18], province de [Localité 16] (ESPAGNE) ;
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ;
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] [M] de sa demande de report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 8 septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants:
DISONS que Madame [S] [R] [M] exercera l’autorité parentale à titre exclusif à l’égard des enfants mineurs [H] [E] [R], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] (ESPAGNE), [G] [E] [R], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] (ESPAGNE) et [L] [E] [R], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (27),
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence de [H], [G] et [L] [E] [R] au domicile de Madame [S] [R] [M],
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [E] ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [W] [E] à l’entretien et à l’éducation de [H] [E] [R], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] (ESPAGNE), [G] [E] [R], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] (ESPAGNE) et [L] [E] [R], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (27) à 180 euros (CENT QUATRE-VING EUROS), soit la somme mensuelle totale de 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS), sans préjudice de l’indexation applicable à ce jour, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [E] [R], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 19] (ESPAGNE), [G] [E] [R], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] (ESPAGNE) et [L] [E] [R], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 14] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [R] [M],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [R] [M],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [S] [R] [M] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [E] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [S] [R] [M] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [W] [E];
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/05088 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSBP
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de de Versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [S] [R] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 16] (ESPAGNE)
élisant domicile au cabinet de Me SIDI-AISSA
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 17] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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