Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 août 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OD – M. LE PREFET DU NORD / Mme [U] [D]
MAGISTRAT : JOLY Emilie
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
Mme [U] [D]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français et poular, je suis arrivé en 2014.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence d’interprète : l’intéressé est d’orgine sénégalaise, toute la procédure est en français et la terminologie juridique peut paraître compliquée ;
— placement en RA le 13/08 : demande de routing le 14/08 (page 3 de la saisine) ; il appartient à la préfecture pour que la rétention dure le moins possible. Cette demande du lendemain a été faite sans précisions de l’horaire
— demande de laisser passer formulée le 14/08 (page 5) non signée, certes envoyée par mail
— transit par LRA de Tourcoing (page 6 sur la notification des droits ) : les droits de consulter le consulat sont à remettre en question, la case reste vide sur le document car les coordonnées téléphoniques ne sont pas renseignées.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
— l’intéressé n’a pas sollicité d’interprète et n’a pas eu de difficultés à s’exprimer ;
— sur le routing : pas d’obligation horaire, aucun texte n’oblige d’obtenir un routing dans les 24 heures ;
— sur le laisser passer consulaire : il s’agit d’une procédure interne, pas utile de faire contrôler par le juge judiciaire même admnistratif, il y a rarement de signatures apposées. IL s’agit d’une façon habituelle de faire
— sur le téléphone au LRA à Tourcoing : arrêt cour de cassation page 6 ; page 6 du fichier ADM le numéro du sénégal est affiché, il y a des // au lieu des points.
L’avocate répond à l’administration : la notification des droits a été faite à Lesquin
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève pas de moyens ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je dois prévenir mes médecins et mes avocats pour partir au sénégal, j’ai mal à l’estomac, j’ai un suivi médical chez un médecin de ville, j’ai pas de traitements.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
xRECEVABLE o IRRECEVABLE
xMAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Emilie JOLY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OD
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Emilie JOLY, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/08/25 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de Mme [U] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/08/25 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/08/25 à 15h22 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/08/25 reçue et enregistrée le 16/08/25 à 12h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Mme [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître IOANNIDOU Aimilia,
PERSONNE RETENUE
Mme [U] [D]
née le 12 Janvier 1989 à TAMBA (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 août 2025 notifiée le même jour à 18 heures 30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 août 2025, reçue le même jour à 15 heures 22, Monsieur [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de Monsieur [D] soutient les moyens suivants :
— absence de l’assistance à un interprète lors de la notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention alors qu’il ne parle pas et ne comprend pas le français ce qui entraine un grief.
Le représentant de l’administration indique que’il ne ressort pas du dossier que Monsieur [D] aurait besoin d’un interprète ce qui n’a pas été soulevé par celui-ci au cours de sa rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 août 2025, reçue le même jour à 12 heures 29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il a été placé en rétention le 13 août 2025 et la demande de routing a été formulée le 14 août
donc, la préfecture n’a pas effectué toutes les diligences dans le délai imparti puisque la demande de routing n’a pas été effectuée dans le délai de 24 heures en tout état de cause, elle n’est pas horodatée de telle sorte qu’il n’est pas permis de vérifier
— demande de laissez passer le 14 août non valable car elle n’a pas été signée ;
— Monsieur [D] a transité par le LRA de Tourcoing car le CRA Lesquin était saturé;
Or, tous les droits ne lui ont été pas été notifiés puisque le numéro du consulat (Page 6) n’a pas été notifié même si on lui a dit qu’il pouvait le consulter donc il n’a pas pu exercer correctement ce droit.
L’administration indique que la seule obligation qui pèse sur l’administration est la saisine du consulat dans le délai de 24 heures mais cela ne concerne pas les autres démarches qui ne sont pas obligatoires à ce stade de la procédure.
La demande de laissez passer consulaire a été faite. Il s’agit d’une procédure interne à l’administration donc peu importe que celle-ci ait été signée ou non dans la mesure où elle a été envoyée par mail.
S’agissant du numéro de téléphone du consulat, cela n’est pas une difficulté et de surcroit le numéro est bien cité en page 6 du procès verbal.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Sur la violation des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA concernant l’interprète
Au terme de l’article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Au terme de l’article 813-5 du CESEDA, l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Il convient de relever que Monsieur [D] n’a pas été assisté d’un interprète au cours de la procédure judiciaire et administrative. Le procès verbal d’interpellation ne mentionne pas de difficultés particulières de compréhension, Monsieur [D] donnant son identité et répondant aux questions. Le procès verbal de notification des droits mentionne également que celui-ci comprend le français. Il lui est également notifié le droit à l’assistante de l’interprète. Monsieur [D] a signé ce procès verbal et n’ a pas demandé l’assistance d’un interprète ou d’un avocat. Il a été entendu par les services de police le 12 août 2025 et a répondu aux questions en donnant des réponses précises. Ainsi, il n’a pas bénéficié d’un interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention qu’il a refusé de signer.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [D] est en capacité de répondre aux questions du magistrat.
Dès lors, le moyen est inopérant.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’absence de diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Si l’administration doit effectuer les diligences de manière à limiter au maximum la durée de la rétention, aucune disposition légale ni jurisprudence établie n’exige que la demande de routing soit formée dans les 24h00. La demande de réservation d’un vol faite le lendemain du placement en rétention, satisfait à l’obligation de diligence pensant sur l’administration.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l’absence de coordonnées du consulat dans le procès verbal de notification des droits en rétention :
L’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend”
Il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger”.
En l’espèce, Monsieur [D] s’est vu notifier ses droits notamment celui de pouvoir contacter le consulat le 13 aout 2025 à 18h50 dont celui de contacter le consulat du Sénégal dont le numéro figure bien sur le procès verbal soit 01 47 05 39 45. Par ailleurs, il n’évoque aucun grief.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur l’absence de validité de la demande de laissez passer consulaire
Monsieur [D] estime que la demande de laissez passer le 14 août n’est pas valable car elle n’a pas été signée.
Si la demande de laissez passer consulaire n’a pas été signée, Monsieur [D] ne rapporte néanmoins pas la preuve d’un grief de telle sorte que le moyen est inopérant.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Une demande de routing a été effectuée le 14 août 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 14 août 2025 à 10 heures 18, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 25/01818 au dossier n° N° RG 25/01817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OD ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de Mme [U] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Mme [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 17 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3OD -
M. LE PREFET DU NORD / Mme [U] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Août 2025
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Mme [U] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET par mail L’INTERESSE par visio
LE GREFFIER
L’AVOCAT par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
Mme [U] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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