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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | BATIGERE HABITAT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03788 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGEA
Code NAC : 5AD
MINUTE N° :
DEMANDERESSE
Madame [U] [P]
née le 27 Février 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDERESSE
BATIGERE HABITAT, SOCIETE ANONYME, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 665 481 164, dont le siège social est [Adresse 1], venant aux droits d'[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 01 Juillet 2024
reçu au greffe le 01 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Madame [P]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 6 novembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [U] [P] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 1er juillet et 18 août 2015.
Par jugement du 29 mars 2024 le tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie a :
Constaté l’acquisition au 15 août 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre la société BATIGERE HABITAT et Madame [U] [P],Condamné Madame [U] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT, la somme de 2.309,83 euros (décompte arrêté au mois de novembre, incluant l’échéance de novembre), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,Autorisé l’expulsion de Madame [U] [P], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [U] [P] à payer à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [U] [P] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, au visa du jugement précité, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Madame [U] [P] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2024, Madame [U] [P] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2024 au cours de laquelle seule Madame [P] était présente.
Madame [U] [P] maintient sa demande de fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement et produit un protocole d’accord bipartite de prévention de l’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société BATIGERE HABITAT que la dette s’élève à 3.855,54 euros en mai 2024. Cette dette ne tend pas à s’aggraver dès lors que Madame [P] indique qu’elle règle ses indemnités d’occupation mensuelle en plus de 50 euros par mois comme en atteste le protocole d’accord bipartite de prévention de l’expulsion signé par les parties le 17 juillet 2024.
Madame [U] [P] a déposé une demande de logement social le 3 juin 2024. Elle explique avoir été licenciée en mars 2024, elle cherche un nouvel emploi, est inscrite à France Travail. Elle a été hospitalisée en juillet 2023.
Ainsi, la bonne foi de Madame [U] [P] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Madame [U] [P] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4], jusqu’au 13 décembre 2025 ;
RAPPELLE que Madame [U] [P] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée et des engagements qu’elle a pris ;
CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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