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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 17 mars 2026, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/02662 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHTA
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LE [Localité 2]” situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SASU L’lMMOBILIER DU BASSIN GENEVOIS, SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
[D] [R], demeurant [Adresse 3]
comparant
[T] [O] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] sont propriétaires des lots n° 33, n°34, n°35, n°52, n°54 et n°64 au sein de l’immeuble « [Localité 4] [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 5].
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [D] [R] et madame [O] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 5 344,48 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 15 juillet 2025 troisième trimestre inclus,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l’audience de plaidoirie,la somme de 768 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 sur la somme de 5 344,48 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
A l’audience du 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges et des frais de recouvrement dus au 3 décembre 2025 aux sommes respectives de 2 308,45 euros et 768 euros.
Monsieur [D] [R] a sollicité des délais de paiement proposant de régler la dette en six mensualités.
Madame [T] [O] épouse [R], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] sont redevables, pour la période allant du 29 octobre 2024 au 3 décembre 2025 comprenant les régularisations de charges des exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 2 308,45 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 90 euros correspondant au coût de la mise en demeure en date du 14 février 2025 et de la lettre de relance en date du 2 avril 2025.
Les frais de transmission de dossier et de constitution d’un échéancier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce.
Les frais d’établissement d’un échéancier ne peuvent non plus être retenus dès lors que l’échéancier versé aux débats par le syndicat des copropriétaires n’est pas signé du défendeur et ne peut donc être considéré comme constituant un protocole d’accord et dès lors que le décompte ne fait apparaître aucun règlement du montant prévu par l’échéancier et ne permet pas non plus de démontrer l’existence de l’accord par son exécution volontaire.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 398,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l’existence d’une cause légale ou contractuelle de solidarité, les condamnations seront prononcées conjointement et non solidairement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande de ommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du code civil ;
Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi des défendeurs, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Eu égard à la situation de monsieur [D] [R] et aux règlements effectués depuis le mois de juillet 2025, lesquels démontrent sa capacité à s’acquitter de la dette dans un délai raisonnable, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] succombant ils seront condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne conjointement monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 398,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 29 octobre 2024 au 3 décembre 2025, régularisations de charges des exercices 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 comprises ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Autorise monsieur [D] [R] à s’acquitter de la dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 6 mensualités d’un montant minimal de 400 euros en sus des charges courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette,
Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités ou des charges courantes, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 6] » de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne conjointement monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne conjointement monsieur [D] [R] et madame [T] [O] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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