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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 8 juil. 2025, n° 25/00741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEOZ
MINUTE N° :
Affaire :
[D] – [Z]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
ENTRE :
Monsieur [N] , [O] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marine MATHIAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [E] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Julie BRUYERE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.2 JAF 08 JUILLET 2025
N° RG 25/00741 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEOZ
A l’audience non publique du 08 avril 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe du 10 février 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [N], [O] [D], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (Drôme),
Et
Madame [Y], [E] [Z], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Isère) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2005, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Ardèche), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [N] [D] ET MADAME [Y] [Z]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 février 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [Z] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que Madame [Y] [Z] conservera l’usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [H], [U] [D], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11],
— [F], [T] [D], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents qui s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, autre que celles de Noël : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère avec un changement de résidence le vendredi sortie d’école ;
— Pendant les vacances de Noël : un partage par moitié, la première moitié chez le père les années impaires et seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ;
— Pendant les vacances d’été : un partage par quinzaine, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT que les frais engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants seront assumés par chacun des parents durant leur temps d’accueil ;
DIT que tous les frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée chez un parent (frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, d’équipements sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés, etc.) seront partagés par moitié entre les parents après décision commune d’engagement de ces frais, sauf pour les frais de santé non-remboursés, et sur production de justificatif ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DIT que Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [Z] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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