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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 févr. 2026, n° 25/57412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES ( AFM ) c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT SI<unk>GE DE L' ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES, Institut de [ 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/57412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2E2
MINUTE N° :
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉ AU FOND
le 10 février 2026
Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
DEMANDERESSE
ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM)
SIRENE 775 609 571
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque P0107 substituée par Maître DE LAIGUE Augustin, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT SIÈGE DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES
Institut de [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérémie JARDONNET de HUJE AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque D1987 substitué par Maître CAILLIEREZ Camille, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Romane TERNEL, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2026, l’ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) a assigné selon la procédure accélérée au fond son comité social et économique d’établissement Siège (CSEE). Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, elle demande au président du tribunal judiciaire, au visa des articles L2315-86, L2315-94, L2315-81-1, L2315-80, R2315-49 et R2315-50 du code du travail, de :
— JUGER que le CSE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
— JUGER que le CSE ne justifie pas de la nécessité du recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
— JUGER que le recours du CSE à une expertise est abusif.
En conséquence :
— ANNULER la délibération du CSE de l’AFM du 9 septembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet ADDHOC Conseil ;
— CONDAMNER le CSE à payer à l’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES MYOPATHIES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions visées et soutenues à l’audience du 13 janvier 2026, le comité social et économique de l’établissement (CSEE) Siège de l’ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES demande au président du tribunal de :
— DEBOUTER l’Association Française contre les Myopathies de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER l’Association Française contre les Myopathies au versement au défendeur la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’Association Française contre les Myopathies au paiement des dépens éventuels qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que l’Association Française contre les Myopathies est une association française de malades et parents de malades, spécialisée dans la recherche scientifique contre les maladies neuromusculaires et l’amélioration du quotidien des malades et de leur famille. Elle est dotée d’un Comité social et économique central et de deux comités d’établissement : le CSEE Siège et le CSEE [Adresse 6].
Le 6 janvier 2025, les membres du Comité Social et Economique de l’établissement Siège (ci-après le CSEE) l’Association Française contre les Myopathies ont été destinataires d’un ordre du jour de la réunion du CSEE programmée pour le 9 septembre 2025, et portant notamment sur une procédure d’ « Information/consultation sur le projet de déploiement de COPILOT 365 (IA) ».
Lors de la réunion du CSE du 9 septembre 2025, les membres du CSE adoptaient le recours à une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail, et désignaient à ce titre le Cabinet ADDHOC CONSEIL.
C’est dans ces conditions que l’AFM a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur l’existence d’un projet important
Pour contester le recours à l’expertise, l’AFM soutient que :
— Dans le cadre de sa délibération, le CSEE ne fait état d’aucun élément précis et concret de nature à étayer que le projet constituerait un projet important et modifierait significativement les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
— En tout état de cause, le projet Copilot Chat proposé par Microsoft consiste seulement en la création d’un service d’agent conversationnel depuis Copilot 365, lequel n’a pas de conséquences sur l’organisation du travail, consiste en une simple modernisation des moyens déjà existants, facilitant les tâches existantes sans les remplacer et reste libre d’utilisation par les salariés sans conséquences sur leurs conditions de travail ; Elle n’est en rien à l’initiative d’un projet de déploiement de cet outil, le service Copilot Chat étant intégré dans les licences informatiques de l’AFM, de sorte que l’ajout d’un service Copilot Chat dans une licence par la société Microsoft, sans que l’utilisation de ce chat bot ne soit requise, ne caractérise en rien un projet important modifiant les conditions de travail ;
— Le CSEE ne justifie pas de la nécessité de l’expertise sur le fondement de l’article L 2315-94 du code du travail ;
— Le CSEE de l’AFM abuse de son droit de recours à expertise, dans la mesure où la délibération du 9 septembre 2025 s’inscrit dans un contexte d’un recours systématique à l’expertise par le CSEE de manière injustifiée, lequel, en 15 mois, a voté le recours à 6 expertises.
Pour justifier le recours à l’expertise, le CSEE Siège y oppose que :
— La loi n’exige nullement que le comité motive en détail, dans sa délibération, le caractère important du projet et qu’en outre, la délibération est motivée, en ce qu’elle mentionne le projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, le sujet de l’expertise, le caractère collectif du projet, la modification sensible des conditions de travail,
— A cet égard, l’outil Copilot 365, que les salariés pourront utiliser pour réaliser des tâches qui relèvent de leurs fonctions, aura donc des incidences concrètes sur les conditions de travail des salariés, notamment les méthodes de travail ; le dispositif de formations déployé atteste de l’importance du projet ; le fait de pouvoir déléguer une partie de son travail est une modification importante des conditions de travail des salariés ; il s’agit d’une modification durable ; l’AFM ne justifie d’aucune évaluation, permettant d’écarter les risques psychosociaux générés par l’utilisation de l’IA, laquelle peut constituer un facteur d’intensification du travail et d’augmentation de la productivité, le temps épargné aux salariés étant nécessairement réinvesti dans des tâches à valeur ajoutée ; le caractère volontaire/facultatif de l’utilisation du logiciel n’a pas pour effet d’amoindrir l’impact sur les conditions de travail et la santé des salarié ;
— Le droit, pour le CSE, de désigner un expert n’est pas conditionné par un recours préalable aux services internes de l’entreprise et faire de l’expertise un « ultime recours » conduirait à ajouter une condition non prévue par la loi ;
— La contestation par l’employeur de la nécessité des expertises ne peut concerner que le point de savoir si un projet important existe, puisque c’est cela qui conditionne le droit pour le CSE de recourir à un expert ; le périmètre et le contour de la mission de l’expert sont clairement définis dans la délibération et s’agissant du recours allégué abusif à l’expertise, à l’exception de l’expertise portant sur le risque grave, l’AFM n’a pas contesté le bien-fondé de ces expertises.
Sur ce,
L’article L.2312-8 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose que « Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2 ».
L’article L.2315-94 du code du travail, résultant de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, dispose que : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l’article L.2312-8 ;
3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
L’article L.2315-86 du code du travail, résultant de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Enfin, l’article R.2315-49 du code du travail, résultant du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, dispose que « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours », tandis que l’article R.2315-50 du code du travail, résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, dispose que « les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification ».
En application de ces textes, si l’employeur n’est pas tenu en la matière par une obligation d’exhaustivité, un projet faisant l’objet d’une procédure d’information et de consultation peut légitimement donner lieu à des informations plus complètes de nature expertale justifiant dès lors la qualification de « projet important » au sens des dispositions législatives susmentionnées. Pour être qualifié comme tel, un projet existant ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés mais doit également conduire qualitativement à des modifications déterminantes et significatives des conditions de travail et de sécurité au travail d’une part sensible du personnel, les modifications mises en perspective vis-à-vis des personnels devant concerner les caractéristiques des postes de travail, l’environnement des postes de travail ainsi que l’organisation et le contenu du travail.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au comité social et économique, en ce qu’il prévaut de l’existence d’un projet important, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la délibération du CSEE en date du 9 septembre 2025 et transmise à l’employeur le 15 septembre 2025 est motivée comme suit : « Le CSE est réuni avec à l’ordre du jour le point relatif à l’information / consultation sur le déploiement de copilot 365 (IA).
Le projet d’introduction de l’intelligence artificielle constitue un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail.
En effet, comme cela ressort du document d’information, un tel projet modifie sensiblement, durablement et de manière collective les conditions de travail des salariés, avec des conséquences éventuelles sur la santé des salariés.
Par conséquent, le CSE adopte les résolutions suivantes :
1. Le CSE mandate le cabinet ADDHOC CONSEIL afin d’être accompagné dans l’analyse de ce projet, aussi bien sur ses conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés que sur les implications économiques et financières du projet. (…) ».
Sur la délibération du CSEE
Il est constant que si l’employeur qui entend contester la nécessité d’une expertise doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique, le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.
Toutefois, il n’est pas exigé que le CSE remette une délibération écrite et il convient donc seulement d’apprécier si les termes de la délibération contestée permettent de connaître la nature et l’objet de l’expertise, c’est-à-dire si celle-ci est motivée par un projet important, en application du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail.
Il convient de constater que la délibération précitée mentionne que l’expertise est décidée dans le cadre du « projet d’introduction de l’intelligence artificielle », au titre d’ « un projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail ».
Il en résulte que la nature et l’objet de l’expertise, à savoir une expertise pour projet important, portant sur le projet de « déploiement de copilot 365 (IA) » et motivée par la modification sensible, durable et collective les conditions de travail des salariés, avec des conséquences éventuelles sur la santé des salariés, étaient connus de l’AFM dès la délibération votée lors de la réunion extraordinaire du CSEE du 9 septembre 2025.
En conséquence, la délibération est formellement régulière.
Sur l’existence d’un projet important
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats, notamment le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSEE du 9 septembre 2025 (Pièce CSEE n°1) et le support d’information / consultation du 1er septembre 2025 (Pièce AFM n°5), que le projet, intitulé « projet de déploiement de copilot 365 (IA) », consiste en un accompagnement à l’utilisation de Copilot Chat, qui fait partie des licences Microsoft 365.
Il est indiqué au titre des « exemples de cas d’usage Copilot M365 les plus répandus :
— Compte-rendu de réunion, synthèse des échanges, …
— Question à propos du planning et des tâches
— Trouver un contenu sur un sujet
— Synthèse de conservation email
— Draft de réponse email
— Traduction d‘un email en langue étrangère
— Synthèse de document
— Proposition de contenu pour initier un document
— Reformulation des documents ».
Il est indiqué lors de la réunion de présentation du CSE par M. [S], membre invité, que « Copilot Chat est un agent conversationnel dans lequel on pose des questions, ce qu’on appelle des « prompts », pour rechercher des informations, traduire, rédiger des comptes rendus, etc. Cette fonctionnalité est déjà intégrée à nos licences Microsoft 365, utilisées par tous les salariés et bénévoles : Outlook, Word, Excel, SharePoint, OneDrive, Teams, etc. Depuis juillet, Microsoft a ajouté une fonctionnalité d’agent conversationnel dans un espace sécurisé et dédié à l’AFM ».
Il en résulte donc qu’il s’agit d’un outil d’intelligence artificielle permettant de répondre à des questions, de faire des recherches et d’aider les salariés dans le cadre de tâches de synthèse, de rédaction et de traduction essentiellement. En outre, cet outil constitue une fonctionnalité inhérente aux logiciels figurant sur l’ensemble des postes informatiques depuis un ajout opéré par Microsoft en juillet, soit deux mois auparavant.
Il est en outre précisé par l’intervenant devant le CSE précité que la stratégie d’adoption repose sur sept étapes, que l’AFM entre dans la troisième étape choisir les outils et les tester avec de bonnes données, consistant à « accompagner les collaborateurs, identifier leurs besoins, évaluer les apports et les freins, puis déterminer si l’outil est suffisant ou si d’autres sont nécessaires » et qu’ensuite il s’agira de « restituer ces retours et décider d’aller plus loin ou non ».
S’agissant des réunions préparatoires, il est effectivement prévu deux réunions de lancement et de préparation, puis dans le cadre du bilan de l’expérimentation, un atelier de travail sur les indicateurs, deux enquêtes utilisateurs et une réunion.
S’agissant des formations et accompagnement des salariés utilisateurs, il est prévu 5 sessions de formation d’une heure sur l’introduction à l’IA GEN M365 Copilot et les premiers usages, ainsi que 5 sessions de formation d’une heure sur l’initiation à l’art du prompt, puis un dispositif de pauses café de 45 minutes pendant deux mois.
Lors de la réunion de présentation au CSEE, l’AFM a précisé que seuls les salariés volontaires peuvent bénéficier de 2 heures de formation ainsi que d’un espace en ligne dédié pour répondre à leurs éventuelles questions (Pièce CSEE n°1).
Concernant le nombre de salariés concernés par le déploiement de l’outil, il est manifeste que l’outil étant intégré à la mise à jour Microsoft, il va nécessairement être utilisable par l’ensemble des salariés de l’AFM. Toutefois, outre que pour être qualifié d’important, un projet ne doit pas seulement concerner quantitativement un nombre significatif de salariés, il convient en outre de constater que, contrairement à ce que soutient le CSEE, il a été clairement présenté par la Direction, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la réunion du CSEE du 9 septembre 2025, que cette utilisation se fera sur la base du volontariat.
S’agissant des impacts sur la santé, force est de constater que les éléments mis en avant par le CSEE consistent essentiellement en des observations générales liées à l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, telles que la disqualification ou la disparition de postes, ou encore l’intensification du travail, mais qu’il n’est fait état d’aucun impact précis et objectif propre au déploiement de l’outil au sein de l’AFM, d’aucun poste de travail précis ou d’organisation du travail spécifique qui s’en trouverait modifié. Or, une augmentation de la productivité ne peut être considérée en soi comme étant génératrice de risques pour la santé et la sécurité des salariés.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état le projet d’utilisation d’une nouvelle technologie qui consiste en une expérimentation, proposée aux salariés volontaires, non conçue comme devant être mise en œuvre dans le cadre de tâches précises ou sur des postes de travail spécifiques, de nature temporaire, puisque prévue sur une période de quatre mois et dont le bilan sera réalisé à l’issue de ces quatre mois aux fins d’alimenter la réflexion en vue des prochaines étapes, lesquelles ne sont à aucun moment définies à ce stade.
Dans ces conditions, le CSE n’établit pas d’une part, que ce projet serait important ni quantitativement, ni qualitativement, dans la mesure où il repose sur le volontariat et dès lors sur des choix individuels des usages qui seront fait de l’outil. Il n’établit pas d’autre part d’impact sur les conditions de travail, qui à ce stade reste très limité.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations, qu’il n’est pas établi que le projet de déploiement de copilot 365 présenté au comité social et économique d’établissement constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
La délibération du comité social et économique du 9 septembre 2025 décidant de recourir à l’expertise doit en conséquence être annulée.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du CSEE, qui succombe principalement dans l’instance, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros et de rejeter sa demande de paiement d’indemnité sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la délibération du comité social et économique d’établissement Siège (CSEE) de l’Association Française contre les Myopathies datée du 9 septembre 2025 décidant de recourir à une expertise sur le projet de « déploiement de copilot 365 (IA) » et portant désignation du cabinet ADDHOC CONSEIL en qualité d’expert ;
Condamne le comité social et économique d’établissement Siège (CSEE) de l’Association Française contre les Myopathies à payer à l’Association Française contre les Myopathies la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa propre demande formée à ce titre ;
Condamne le comité social et économique d’établissement Siège (CSEE) de l’Association Française contre les Myopathies aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
Fait à [Localité 5] le 10 février 2026.
La Greffière, La Présidente,
Romane TERNEL Sandra MITTERRAND
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
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