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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 6 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD25
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [T] (nom d’usage : [W])
née le 05 Juin 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 61
Monsieur [Q] [Y]
né le 07 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 61
DEMANDEURS
et
S.A.S. GROUPE MINOT, immatriculée au RCS de [Localité 3]-[Localité 4] sous le numéro 563 780 246, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SOFI INDUSTRIES Venant aux droits de la société AIR ET VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHOTEN dont le siège social est sis [Adresse 4].
désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de AIX EN PROVENCE en date du 21 décembre 2023, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. IDEAL SYSTEME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°25/111 (RG n°25/00036) du 18 mars 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [L] [W] et de M. [Q] [Y], dénonçant des désordres au niveau de la charpente affectant leur maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 5].
Par actes des 10 et 11 juillet 2025, M. [Y] et Mme [W] ont fait citer la société Sofi Industries, la société Ideal Système, la société Groupe Minot et la société les Mandataires, ès qualités de liquidateur de la société Photen, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 mars 2025, confiées à M. [D] [U].
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [Y] et [W] maintiennent leur demande d’expertise, sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la société Sofi Industries ainsi que la condamnation de Mme [K] à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] et [W] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à l’extension de la mesure d’expertise aux différentes sociétés intervenues au titre des travaux réalisés sur la charpente litigieuse.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Sofi Industries sollicite du juge des référés de
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Mme [T] ([W]) et M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que les travaux réalisés ne peuvent pas être à l’origine des désordres structurels qui affectent la charpente de la maison.
Représentée par son avocat, la société Ideal Système a formulé protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société Groupe Minot et la société Les Mandataires, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu, ni été représentées à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Si la société Sofi Industries, venant aux droits de la société Air et Vie, laquelle a procédé à l’installation de la pompe à chaleur, conteste sa mise en cause en soutenant que la déformation de la toiture serait imputable aux panneaux photovoltaïques et non aux travaux qu’elle a réalisés, lesquels n’auraient aucun lien avec les désordres allégués, il ressort toutefois du courriel de l’expert en date du 11 juin 2025 que ce dernier s’est prononcé en faveur de l’appel en cause de la société Air et Vie.
Dans ces conditions, il ne peut être exclu d’évidence à ce stade que les travaux réalisés par cette société soient en lien avec les désordres constatés.
L’expert s’étant également déclaré favorable à l’appel en cause des autres sociétés, il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension à l’égard de l’ensemble des défenderesses, afin qu’elles puissent prendre part aux opérations d’expertise de manière contradictoire.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à la société Sofi Industries, la société Ideal Système, la société Groupe Minot et la société les Mandataires, ès qualité de liquidateur de la société Photen, l’ordonnance de référé datée du 18 mars 2025, n°25/111 (RG n°25/00036) ayant défini la mission actuellement confiée à M. [U] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de ces parties dûment appelées ainsi que leur conseil ;
Dit que Mme [L] [W] et M. [Q] [Y] devront consigner la somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [L] [W] et M. [Q] [Y] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laure-cécile PACIFICI
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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