Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 23/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 23/02206 – N° Portalis DB2A-W-B7H-FVTQ
Code nature d’affaire : 50F- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [R]
né le 12 Août 1985, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carolina CUTURI ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONTROLE AUTO POIDS LOURDS 64, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocats au barreau de PAU
M. [F] [M] [X]
né le 24 Mars 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 mars 2021, M. [Q] [R] a acquis auprès de M. [F] [X], pour un montant de 4.700 euros, un véhicule BMW 328 CIA, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 21 septembre 1999, ayant parcouru 222.365 km. Le véhicule a été livré à M. [R] le même jour.
Précédemment, un contrôle technique a été réalisé, le 28 novembre 2020, par la société Contrôle Technique Auto Poids Lourds 64 faisant ressortir 6 défaillances dont deux majeures.
Les jours qui ont suivis l’acquisition du véhicule, M. [R] a constaté un dysfonctionnement des feux arrières, et des vibrations anormales du volant lors de freinage, l’absence d’huile dans le véhicule, sans qu’un voyant correspondant ne l’ait alerté, des problèmes de démarrage, de pneu, une fuite d’huile, des dysfonctionnements de l’autoradio.
Le 16 mars 2021, M. [R] a déposé le véhicule chez un électricien automobile. Le 19 mars 2021, il a déposé le véhicule chez un garage pour un contrôle complet du véhicule. Enfin, le 29 mars 2021, il a fait procéder à un contrôle technique du véhicule dont il ressort 13 défaillances dont 2 critiques et 6 majeures.
Par courrier du 30 mars 2021, M. [R] a envoyé ce procès verbal à M. [X] et a sollicité l’annulation de la vente, sans succès. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2021, M. [R] a mis en demeure M. [X] de procéder à l’annulation de la vente, à la restitution du prix de vente, ainsi qu’au paiement de frais y afférents, demande restée sans réponse.
M. [R] a actionné son assurance protection juridique – Suravenir assurances PJ– qui a mandaté un expert amiable, le cabinet EXPAD expertise automobile. Le véhicule a été examiné le 14 juin 2021, un procès-verbal d’expertise amiable contradictoire a été établi par ce cabinet. Il ressort de l’expertise amiable que “l’état du véhicule n’est pas le reflet du procès verbal du contrôle technique délivré lors de la transaction”, que “le véhicule est dangereux” et “que la majorité des dommages relevés lors de l’expertise étaient présents lors de la transaction, les plus dangereux n’étaient pas visibles” et conclut que les désordres rendent “impropre l’utilisation du véhicule”.
Au regard de ces éléments et de l’absence de règlement amiable du litige, M. [R] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 22 février 2022, M. [X] et la SARL Contrôle Technique Auto Poids Lourds 64 devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis M. [U] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [R] a fait assigner M. [X] et la SARL Contrôle Technique Auto Poids Lourds 64 devant le tribunal judiciaire de PAU.
M. [R], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [V] et la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [X] à lui restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 4.700 euros ;
— condamner solidairement M. [X] et la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 à lui payer les sommes comme suit :
-7.081,16 euros au titre de l’ensemble des frais engagés,
— 10.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que M. [X] n’avait pas connaissance des vices affectant le véhicule,
— condamner M. [X] à lui restituer le montant du prix de vente, soit la somme de 4.700 euros ;
— condamner solidairement M. [X] et la societé Contrôle Auto Poids Lourds 64 à lui payer la somme de 6.631,16 euros au titre de l’ensemble des frais engagés par ce dernier ;
— condamner la societé Contrôle Auto Poids Lourds 64 à lui payer la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— condamner la societé Contrôle Auto Poids Lourds 64 à lui payer la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter M. [V] et la societé Contrôle Auto Poids Lourds 64 de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— dire n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [X], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater que s’agissant d’un véhicule ayant plus de vingt ans au moment de sa vente, et accusant plus de 220 000 kilomètres à son compteur, une fuite éventuelle d’huile peut parfaitement intervenir surtout lorsque l’on a effectué 600 kilomètres avec ce véhicule ;
— débouter M. [R] de sa demande au titre des vices cachés ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
Subsidiairement,
— constater que le concluant, en aucune manière, n’était en mesure de connaître l’existence d’un vice caché qui n’a pas été porté à sa connaissance par la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 ;
— dire que si le concluant doit procéder au remboursement de la somme de 4.700 euros, il appartiendra à M. [R] de restituer le véhicule dans les 8 jours du jugement à intervenir ;
— dire qu’il est en droit de demander, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de M. [R], que la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 soit condamné à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, article 700 et dépens comprenant les frais d’expertise ;
A titre très subsidiaire,
— dire en tout état de cause que toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées par le concluant devront être prises en charge par la société Contrôle Auto Poids Lourds 64, et en particulier que cette dernière société devra le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— dire que les préjudices accessoires énoncés par le demandeur ne peuvent pas être pris en considération, et notamment les préjudices accessoires tels que ci-dessus énoncés, et dire en tout état de cause que ces préjudices doivent rester à la seule charge de la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 ;
— dire en tout état de cause que la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 doit le relever indemne de toute condamnation prononcées à ce titre ;
— débouter la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 de ses conclusions et de ses demandes contraires ;
— laisser les dépens à la charge de M. [R], qui sera débouté de sa demande au titre des vices cachés ;
— dire que les dépens, comprenant les frais d’expertise, et article 700 au titre du code de procédure civile devront être pris en charge par la société Contrôle Auto Poids Lourds 64.
La SARL Contrôle Technique Auto Poids Lourds 64, en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, demande au tribunal de :
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une prétendue faute de la concluante et le préjudice subi par ce dernier, n’ayant perdu aucune chance de renoncer à l’acquisition ou de donner un moindre prix ;
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. [R] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et moral, des frais de carburants et péages, assurance et carte grise ainsi que de contravention et de fourrière.
— réduire les autres préjudices à une plus juste proportion.
— juger qu’elle ne peut faire l’objet d’une condamnation solidaire ou in solidum avec M. [X] à indemniser l’entièreté du préjudice subi ou des condamnations prononcées à son encontre ;
— fixer la perte de chance à 25 % de l’évaluation du préjudice et dans tous les cas à une somme n’excédant pas 1.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à la garantir et relever indemne des condamnations éventuellement mises à sa charge en principal frais et accessoires au profit de M. [R] ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur le vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il est constant que la charge de la preuve du vice allégué comme de son antériorité à la vente pèse sur l’acquéreur.
En matière de vente de véhicules d’occasion, il est également admis que le vice de la chose est apprécié en tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination du véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Au cas d’espèce, M. [R] soutient que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés.
M. [X] demande à titre principal de débouter M. [R] de sa demande de restitution du prix de vente du véhicule, ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Il sollicite de voir reconnaître que les vices affectant le véhicule sont dûs à l’usure et à la vétusté du véhicule, lé véhicule ayant parcouru plus de 220.000 kilomètres, et étant âgé de 22 ans au jour de la vente.
Aux termes de l’expertise judiciaire “il s’agit d’un véhicule âgé, mais d’aspect extérieur convenable”.
En effectuant le diagnostic électronique, l’expert indique que l’ensemble multimédia (auto-radio et navigation) n’est pas d’origine.
S’agissant des éclairages extérieurs, il relève que les feux avant et arrière ne sont pas d’origine, que le feu de position avant droit ne fonctionne qu’à 50 %, que le correcteur d’assiette n’est pas branché, que les feux arrière ne fonctionnent pas correctement à droite, que le troisième feu stop ne fonctionne pas, et qu’un des éclaireurs de la plaque d’immatriculation a été remplacé par une caméra.
Concernant l’examen moteur, il précise que le niveau d’huile est au maximum, que le niveau d’huile de servo-direction est trop haut, que le niveau de liquide de refroidissement est au minimum, et que le compartiment moteur est particulièrement sale avec plusieurs fuites d’huile, notamment au niveau du compresseur de climatisation.
Pour le soubassement, l’expert révèle que le triangle inférieur gauche est déformé, que la rotule présente du jeu, qu’une vis de fixation de l’étrier de frein avant droit est endommagée et n’est pas en appui sur l’étrier, que les soufflets des amortisseurs arrière sont coupés, et qu’une réparation a été effectuée au niveau du point d’ancrage de l’essieu arrière gauche, dans les règles de l’art.
Il en ressort que, mis à part le pneumatique présentant un défaut apparent, les autres désordres n’étaient pas décelables par un utilisateur non averti, qu’ils existaient lors de la vente, et qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination en raison de problèmes de sécurité (fixation de l’étrier de frein) et de non-conformité au code de la route (feux stop arrière, éclaireur de plaque d’immatriculation).
En outre, force est de constater que les défauts d’éclairage ne sauraient être imputables à l’usure ou à l’âge du véhicule, ces derniers résultant de modifications antérieures à la vente, que le niveau anormal des fluides, la déformation du triangle inférieur gauche, le jeu de la rotule et la vis de fixation de l’étrier du frein endommagée constituent des anomalies structurelles ou mécaniques, non liées à l’usure prévisible mais à des défauts de maintenance ou à des réparations inadéquates. En effet, la réparation du point d’encrage de l’essieu arrière gauche, bien qu’effectué dans les règles de l’art, atteste d’un dommage antérieur non déclaré.
Dès lors, il a été établi que les désordres qui affectent le véhicule, apparus quelques jours après la vente, préexistaient nécessairement à celle-ci et ne résulte pas d’une usure normale ou de la vétusté.
Par ailleurs, ces vices étaient bien cachés puisque le contrôle technique effectué par la SARL Contrôle Technique Auto Poids Lourds 64, le 28 novembre 2020, n’était pas exhaustif et ne représentait pas l’état du véhicule selon l’expert judiciaire, ce denier n’ayant signalé que six défaillances dont deux majeures pour l’orientation des feux de croisement, et l’efficacité du frein de stationnement.
Il résulte de ces différents éléments que les conditions posées par l’article 1641 du code civil sont réunies, le véhicule étant atteint de vices cachés, antérieurs à la vente et le rendant impropre à sa destination.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, il y a donc lieu de retenir que le véhicule litigieux était, lors de la vente du 13 mars 2021, affecté d’un vice caché qui diminue tellement son usage que M. [R] ne l’aurait pas acquis. En vertu des dispositions de l’article 1644 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de vente du demandeur, et par conséquent de condamner M. [X] à restituer à M. [R] la somme de 4.700 euros et de dire qu’il appartiendra à M. [R] de restituer le véhicule litigieux à M. [X].
Sur l’action à l’encontre du contrôleur technique
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Le centre de contrôle technique peut engager sa responsabilité contractuelle à l’encontre de son cocontractant en cas de faute de sa part ayant entraîné un préjudice, mais aussi délictuelle à l’encontre de l’acheteur en vertu de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte, mettant à leur charge une obligation de résultat dans l’information du client lorsque le véhicule est affecté d’un défaut listé.
En dehors de cette mission ainsi restreinte, la responsabilité d’un centre de contrôle technique ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule, négligence que doit établir celui qui s’en prévaut.
À ce titre, en tant que professionnel de la mécanique, il est à même de déceler les défauts des véhicules qu’il contrôle, et qui lui fait obligation de signaler les défauts apparents, décelables sans démontage, lorsqu’ils mettent en cause la sécurité du véhicule.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que les défauts relevés par la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 lors du contrôle en date du 28 novembre 2020 étaient toujours présents ;
— que certains défauts présents lors du contrôle technique du 25 octobre 2019 étaient présents et non mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique de la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 ;
— que les traces de fuite d’huile étaient parfaitement visibles et que les défauts sur les feux étaient présents lors du contrôle technique litigieux ;
— que la fixation de l’étrier de frein avant-droit aurait du être notée, de même que la déformation du triangle avant-gauche ;
— que le procès-verbal de contrôle technique de la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 n’est pas exhaustif et ne représente pas l’état du véhicule.
Tous ces défauts auraient donc dû être décelés par le contrôleur technique puisqu’ils relèvent du champ de son contrôle, normalisé par l’arrêté du 18 juin 1991 précité.
Ce manquement constitue une faute contractuelle à l’encontre de M. [X] et une faute délictuelle à l’encontre de M. [R].
Cette absence de mention qui a conduit l’acheteur à acquérir un bien dont il ne connaissait pas les défauts, qualifiés de cachés par le tribunal de céans, a joué un rôle causal dans ses préjudices.
Cependant, l’évaluation de ce préjudice ne saurait correspondre au montant de la réduction du prix de vente parce que, d’une part celle-ci n’a pas la nature juridique d’indemnisation d’un préjudice, et ne saurait donc entraîner une condamnation in solidum du contrôleur technique au paiement de cette somme à titre de réparation et, d’autre part la portée dommageable de la faute ainsi commise par ce dernier à l’égard de l’acquéreur ne saurait conduire à l’indemnisation de réparations déjà couvertes par le montant de la réfaction du prix de vente et seules liées aux vices que le contrôleur aurait dû relever.
Par ailleurs, M. [X] sollicite la condamnation de la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 à le relever et garantir indemne intégralement de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, y compris au titre des frais de procédure et dépens.
Or, la restitution d’une partie du prix de vente et des frais inhérents à la vente par le vendeur dans le cadre de l’action estimatoire ne constitue pas un préjudice dont le vendeur peut demander à être relevé et garanti. Les vices cachés du véhicule existaient avant la vente et, par leur nature, auraient nécessité s’ils avaient été révélés, leur réparation pour prétendre le vendre au prix accepté par l’acquéreur. Il n’est pas établi l’existence d’un préjudice matériel personnellement subi par le vendeur justifiant qu’il soit fait droit à cette demande étant par ailleurs rappelé que les dépens et frais irrépétibles auxquels il est tenu au titre de l’instance en restitution du prix de vente ne constituent pas par eux-mêmes un préjudice. M. [X] sera donc débouté de sa demande.
La SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 sollicite à être garanti et relevé indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Or, elle ne démontre pas de l’existence d’un préjudice matériel personnellement subi justifiant qu’il soit fait droit à cette demande, étant par ailleurs rappelé qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre. Par conséquent, la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, il est possible pour M. [R] de solliciter la condamnation solidaire de la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 et de M. [X] aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Sur les dommages-intérêts
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que si le vendeur connaît les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur tandis que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Au cas d’espèce, l’expert judiciaire relève que M. [X] a acheté un véhicule en très mauvais état, ne pouvant plus rouler, et a ensuite effectué des travaux mineurs afin de le présenter au contrôle technique. En effet, lors du premier contrôle technique, il est apparu que le véhicule litigieux devait être immobilisé, et afin de pouvoir mettre la carte grise à son nom ce dernier a effectué les travaux nécessaires afin d’obtenir un procès-verbal de contrôle technique favorable et valide.
Il ressort de ces éléments que M. [X] a effectué divers travaux de mécanique sur le véhicule litigieux, nécessitant un certain niveau de connaissance en mécanique automobile, aussi bien pour faire le diagnostic que pour les réparations.
Force est de constater que M. [X] en effectuant les travaux nécessaires pour obtenir un contrôle technique favorable avait connaissance des vices affectant du véhicule, ce dernier ayant procéder à diverses réparations sur le véhicule litigieux, ainsi qu’à un diagnostic technique de ce dernier.
M. [X] a donc lui-même effectué les travaux sur le véhicule litigieux, de sorte qu’il doit être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant le véhicule (3e Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.556, Bull. 1980, III, n° 47 ; 3e Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.149, Bull. 2013, III, n° 101 ; 3e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-15.536, publié).
En l’espèce, la résolution de la vente est prononcée au torts exclusifs de M. [X], lequel ne pouvait ignorer l’existence des vices affectant le véhicule.
M. [R] sollicite la condamnation solidaire de M. [X] et de la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 à lui payer 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Au vu de ce qui précède, il est établi que M. [R] est fondé à solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance en raison de la limitation de l’utilisation du véhicule et de la réalisation de démarches sources de perte de temps. Ce préjudice de jouissance, incontestable en son principe, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 2.000 euros. Par ailleurs M. [R] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il a subi un réel préjudice moral. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, qui n’apparaît pas suffisamment caractérisée.
M. [R] sollicite également le versement de la somme de 6.631,16 euros au titre de frais annexes à la vente du véhicule, notamment au titre du remorquage du véhicule par un dépanneur le 14 septembre 2022, dûment justifié, du loyer de stockage de la voiture, dûment justifié, en ce que le véhicule ne peut plus rouler celui-ci étant impropre à sa destination, des frais de carte grise, de l’assurance du véhicule.
Si les frais de remorquage du véhicule par un dépanneur le 14 septembre 2022,de loyer de stockage de la voiture, des frais de carte grise, sont dûment justifiés en ce que le véhicule ne peut plus rouler celui-ci étant impropre à sa destination, il sera débouté de sa demande au titre de l’assurance du véhicule, étant précisé que l’assurance est obligatoire pour n’importe quel autre véhicule.
M.[R] demande également l’indemnisation des frais de contrôle technique volontaire effectué par la SAS GNB AUTO le 29 mars 2021, du contrôle de démontage effectué par la société MECA-R le 14 juin 2021, de lettres recommandées du 2 avril 2021, de commissaire de justice du 23 février 2022, et d’expertise judiciaire, dûment justifiés, qui doivent être analysés comme entrant dans les frais irrépétibles engagés pour le besoin de l’action mise en oeuvre et indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile sur le fondement duquel il formule une demande de paiement de la somme de 7.000 euros.
Il s’ensuit que M. [X], et la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 seront solidairement condamnés à verser à M. [R] :
— la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 660 euros au titre du remorquage du véhicule par un dépaneur le 14 septembre 2022,
— les sommes de 608,06 euros, de 300 euros, et 450 euros au titre du loyer de stockage de la voiture, soit un total de 1.358,06 euros,
— la somme de 27,52 euros au titre des frais de carte grise.
Sur les autres demandes
Les parties seront déboutées du surplus de leur demande.
Il y a lieu de condamner M. [V] à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de contrôle technique volontaire effectué par la SAS GNB AUTO le 29 mars 2021, du contrôle de démontage effectué par la société MECA-R le 14 juin 2021, de lettre recommandées du 2 avril 2021, de commissaire de justice du 23 février 2022, et d’expertise judiciaire.
Il y a lieu de laisser à M. [X] et à la SARL Contrôle Auto Poids Lourds 64 la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— prononce la résolution de la vente intervenue le 13 mars 2021 entre M. [F] [X], vendeur, et M. [Q] [R], acheteur, pour un montant de 4.700 euros, concernant un véhicule BMW 328 CIA, immatriculé [Immatriculation 1],
— par conséquent condamne M. [X] à restituer à M. [R] la somme de 4.700 euros,
— dit qu’il appartiendra à M. [R] de restituer le véhicule litigieux à M. [X],
— condamne solidairement M. [X] et la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 à payer à M. [R] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 660 euros au titre du remorquage du 14 septembre 2022, 1.358,06 euros au titre des frais de stockage de la voiture, et 27,52 euros au titre des frais de carte grise,
— condamne M. [V] à payer à M. [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais de contrôle technique volontaire du 29 mars 2021, du contrôle de démontage du 14 juin 2021, de lettre recommandées du 2 avril 2021, des frais de commissaire de justice du 23 février 2022, et des frais d’expertise judiciaire,
— laisse à M. [X] et à la société Contrôle Auto Poids Lourds 64 la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Président,
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Accord ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suicide ·
- Tentative ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- État de santé, ·
- Surveillance
- Pénalité ·
- Mère ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Montant ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide financière ·
- Assesseur ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Code civil ·
- Préjudice
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Recouvrement ·
- Prestation familiale
- Aide ·
- Activité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Auto-école ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Dommages et intérêts ·
- Commun accord ·
- Dette ·
- Solde ·
- Conciliateur de justice ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.